2018 QCCQ 8416, 2018 QCCQ 8416
Opinion
9196-5426 Québec inc. c. SGB Aluminium inc. 2018 QCCQ 8416COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700213-178 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9196-5426 QUÉBEC INC. Demanderesse c. SGB ALUMINIUM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9196-5426 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale de « Construction Rénovation Maisons DD » ( Maisons DD), réclame à SGB Aluminium inc. (SGB) 11 923,21 $ pour des dommages à des balcons fabriqués et installés par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, alléguant que la garantie est d’un an et qu’elle est celle du manufacturier. Elle ne se considère donc pas responsable pour tout dommage aux balcons.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La défenderesse est-elle responsable des dommages aux balcons qu’elle a installés? [ 4 ] Dans l’affirmative, à quel montant a droit la demanderesse?
CONTEXTE : [ 5 ] La demanderesse opère dans le domaine de la construction et la rénovation de maisons. [ 6 ] En 2013, elle construit une maison pour monsieur Stéphane Lemieux. [ 7 ] Au mois de septembre 2013, un contrat de sous-traitance avec SGB est intervenu afin que cette dernière installe les balcons en fibre à la maison de monsieur Lemieux (voir pièce P-2). [ 8 ] Les travaux d’installation ont lieu par la suite et, en 2014, monsieur Lemieux constate des fissures sur le balcon et en informe Maisons DD qui, à son tour, en informe SGB (voir lettre P-7). [ 9 ] Une première réparation est effectuée, mais de nouvelles fissures apparaissent au mois de septembre 2015, et de nouveaux avis sont envoyés à SGB (pièce P-8). [ 10 ] Devant la situation, Maisons DD fait procéder à une expertise par l’APCHQ, qui conclut que le revêtement du balcon doit être changé dans sa totalité (voir rapport P-11). [ 11 ] Maisons DD fait évaluer les travaux puisque SGB refuse de réparer.
La défenderesse réfère plutôt au fabricant, Aluminium Walker qui, malheureusement, n’est plus en opération à ce moment. [ 12 ] C’est finalement le propriétaire, monsieur Lemieux, qui fera changer le revêtement du balcon et Maisons DD lui remboursera 6 000 $ en règlement final (voir pièce P-16). ANALYSE : [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] La preuve présentée devant le Tribunal démontre clairement que le balcon ne rencontre pas les standards de qualité auxquels un acheteur peut s’attendre. [ 15 ] Le rapport de l’APCHQ est clair quant à la nécessité de changer le balcon. [ 16 ] Un témoin entendu à l’audition, monsieur Millette, expert dans le domaine, explique pourquoi les fissures sont apparues, soit par manque d’entremises.
Il considère la situation anormale pour un balcon en fibre qui devrait résister à l’usure du temps. [ 17 ] Contrairement aux prétentions de SGB, les premiers vices sont apparus en moins d’un an, qui constituerait, selon la défenderesse, le délai de la garantie.
Par la suite, ce ne sont que des aggravations du problème qui sont apparues. [ 18 ] Le Tribunal considère donc que Maisons DD était responsable face à son client, monsieur Lemieux, et qu’elle devait le dédommager pour le balcon. [ 19 ] Le Tribunal considère également que la défenderesse SGB était, quant à elle, responsable face à Maisons DD. [ 20 ] À quel montant a droit la demanderesse?
Le Tribunal considère que la somme de 6 000 $ qui a été versée à monsieur Lemieux représente la juste valeur des travaux qui ont dépassé quelque peu ce montant, tel qu’il appert de la pièce P-16-A, monsieur Lemieux ayant assumé 6 628,31 $. [ 21 ] De plus, la préparation du rapport d’expert par l’APCHQ ainsi que la présence à la Cour de monsieur Marc-André Fontaine seront remboursées de la façon suivante : soit 551,88 $ pour la rédaction du rapport d’expert, et 600,17 $ pour la présence de monsieur Fontaine à la Cour. [ 22 ] C’est un total de 7 052,05 $ qui est dû par SGB à Maisons DD. [ 23 ] Une réclamation pour la perte de temps de plus de 5 000 $ est également requise.
Cette somme ne sera pas accordée à la demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse 9196-5426 Québec inc; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse SGB Aluminium inc. à payer à la demanderesse 9196- 5426 Québec inc. la somme de 7 052,05 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 août 2017; [ 26 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse SGB Aluminium inc., excluant les frais d’expert qui ont déjà été accordés dans le montant de la réclamation.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 10 octobre 2018
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