2015 QCCA 1916, 2015 QCCA 1916
Opinion
Belleau c. R. 2015 QCCA 1916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003091-142 (200-36-002126-142) (200-01-162084-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATS MARTIN BELLEAU Me JEAN-MARC FRADETTE (ABSENT) Me ROSELINE BOUCHARD-ZEE (ABSENTE) (Fradette & LeBel)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUSTIN G. TREMBLAY (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT HUBERT COUTURE, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2014 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 19 novembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est accusé, par voie
sommaire, de conduite d’un véhicule moteur alors que son taux d’alcool dans le sang dépassait la limite permise et de conduite avec capacité affaiblie. [ 2 ] Il présente une requête en divulgation de preuve en vue d’obtenir la communication de pas moins de 53 éléments de preuve portant sur l’utilisation de l’appareil de détection et de l’ivressomètre. Le juge du procès rejette la requête. Essentiellement, le juge estime que l’absence de preuve ne permet pas à l’appelant d’établir que sa requête est fondée ni au tribunal de déterminer si les informations recherchées sont pertinentes ou nécessaires.
Selon ses mots, le juge refuse d’autoriser « une expédition de pêche » : [26] L'avocat du requérant fonde, sur son expérience, le sérieux de ses demandes. Tout comme le Tribunal ne peut s'attribuer une connaissance judiciaire d'un fait ou d'une preuve scientifique au motif qu'il entend régulièrement des causes d'une telle nature, l'avocat du requérant ne peut s'allouer une telle connaissance. Sa compétence ne donne aucune garantie que la requête du requérant est bien fondée.
Les documents et renseignements demandés relèvent des domaines techniques et scientifiques. [30] Reprenant l'expression populaire, il s'agit d'une expédition de pêche que le Tribunal ne peut cautionner.
[3] Le juge estime que l’avocat de l’appelant ne peut se limiter à plaider la pertinence, en raison du caractère technique etscientifique des éléments de preuve recherchés. Il doit le faire en présentant une preuve, ce qu’il a refusé de faire ou choisi de ne pasfaire. Selon le juge, l’argument selon lequel les éléments de preuve recherchés sont pertinents ne peut en conséquence être retenu. [4] L’appelant s’adresse à la Cour supérieure et présente une requête en certiorari qui est, elle aussi, rejetée.
Le juge examine un àun les 11 griefs et, pour chacun, estime que, s’il y avait erreur de droit, elle ne serait pas de nature à démontrer un excès de compétence. [5] L’appelant interjette appel de ce jugement. [6] Le recours en certiorari porte ici sur une décision interlocutoire qui, d’une part, peut être revue par le juge pendant le procès s’ily a changement dans les circonstances, et, d’autre part, ne peut être l’objet d’un appel immédiat : Banville c. R., 2014 QCCA 1905,autorisation d’appel en Cour suprême du Canada refusée. Or, le recours, tel qu’il est formulé, constitue en réalité un appel.
Les quelquesmentions où l’appelant reproche la violation de la règle audi alteram partem ou encore invoque un déni de justice ne changent rien à lasubstance de ce recours. [7] Il n’y a ici ni excès de compétence ni erreur de droit manifeste eu égard au dossier ou à la lecture du dossier (an error of law onthe face of the record, selon l’expression utilisée par la Cour suprême dans R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 RCS331, paragr. 57). La décision peut être le fondement d’un appel ultérieur et c’est l’avenue qui doit être privilégiée. [8] Dans R. c.
Hurens, 2013 QCCA 1700, la Cour écrit : [2] Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrirelorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine, 2010 QCCA 861; Chun etal c. La Reine, 2009 QCCA 612. En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existeun autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c.
Gagné, 2009 QCCS 1614, et la fragmentation des procédures en matièrecriminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta, 2013 QCCS 4395; R. v.Duvivier, (1991), (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont); R. c. Mills, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863. [3] Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le juge Rosenbergdans R. v. Arcand, (ON CA), 73 O.R. (3d) 758 (Ont.
C.A.) : [13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant theremedy where there is an adequate appellate remedy. […] [9] La Cour l’a aussi souligné dans R. c. Flahiff, (1998), (QC CA), 123 C.C.C. (3d) 79 : 19 It is, of course, well established law that, in general, the jurisdiction of the Superior Court to review errors of an inferior court byway of certiorari is limited to errors relating to jurisdiction and errors of law on the face of the record. (Patterson v. R.,(CSC), [1970] S.C.R. 409; A.G. (Quebec) v.
Cohen, (CSC), [1979] 2 S.C.R. 305; Forsythe v. R., (CSC), [1980] 2 S.C.R. 268; Skogman v. R., (CSC), [1984] 2 S.C.R. 93; Dubois v. R., (CSC), [1986] 1S.C.R. 366; Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp., (CSC), [1994] 3 S.C.R. 835, 866) Certiorari is not available toattack non-jurisdictional errors in a decision, particularly an interlocutory decision which is not ordinarily appealable except within theframework of an appeal from conviction. [10] Ainsi que dans R. c.
Gosselin, 2009 QCCA 417 : 10 La décision de la juge de première instance de maintenir l'objection est peut-être erronée, mais, à ce stade du procès, cette erreur estd'une importance relative. En outre, la décision de maintenir l'objection peut être révisée à tout moment durant le procès.
Enfin, même sil'on était en présence d'une erreur, celle-ci aurait été commise dans le cadre de l'exercice de la compétence du tribunal. 11 En l'espèce, la procédure de certiorari est manifestement un moyen de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, àsavoir un appel d'une décision interlocutoire (Mills, précité, paragr. 275). [11] L’appelant insiste sur le jugement rendu par le juge Guy Cournoyer dans R. c. Rodrigues, 2015 QCCS 1395.
Pourtant, aprèsavoir souligné que le certiorari relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le juge Cournoyer se dit d’avis que le recours n’est pasapproprié dans les circonstances : [132] Il n'existe donc aucun droit d'appel interlocutoire concernant une décision au sujet de l'admissibilité d'éléments de preuve. [137] Comme le rappelle la juge Thibault dans Desmarais c. D.p.c.p. :
Une décision interlocutoire peut faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement sur le verdict. En revanche, une telle décision peut faire l'objet d'un recours extraordinaire lorsque la compétence du décideur de prononcer les ordonnances recherchées est en jeu .
Lorsque cette compétence est confirmée, le caractère opportun ou non des ordonnances est examiné en même temps que le verdict . [Le soulignement est ajouté] [139] La décision du juge du procès d'ordonner à la poursuite une communication de preuve ou le refus de l'ordonner ne soulève pas une question de compétence et ce, quelle que soit l'étendue ou la nature de l'erreur qui aurait été commise par le juge du procès.
Toute erreur de droit à cet égard, pourra faire l'objet de l'appel des parties, le cas échéant, à la fin du procès. [145] La décision rendue dans l'affaire Tessier est conforme à la règle qui interdit les recours interlocutoires en matière criminelle et elle s'applique aux décisions d'instance qui touchent la communication de la preuve. [169] Ces commentaires [Note : dans Cunningham ] visent le recours d'un tiers, ils n'autorisent pas le recours interlocutoire d'une
partie dans un procès criminel. Mais plus important, il précise que la question en cause, le refus d’autoriser un avocat à cesser d’occuper, peut difficilement constituer une décision erronée sur la compétence.
Il ne peut en être autrement d’une décision qui ordonne ou refuse d’ordonner la communication de la preuve. [181] Même en tenant pour acquis que la décision de la juge d'instance révèle des erreurs affectant la compétence du juge du procès ou des erreurs de droit à la lecture même du dossier, le Tribunal conclut que de toute façon, il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances exceptionnelles justifiant l'intervention de la Cour supérieure. [186] En résumé, la règle interdisant les recours interlocutoires justifie le rejet du recours. L’arrêt Cunningham n’offre aucune voie de recours.
Même si on accepte la prétention que l’arrêt Cunningham permet le recours interlocutoire d'une partie, il n'existe aucune erreur de compétence, car le juge du procès a compétence pour décider les questions relatives à la communication de la preuve. [Références omises.] [ 12 ] En l’espèce, la décision devra être contestée lors de l’appel, si l’appelant est reconnu coupable.
Le dossier tel que constitué ne justifie pas une autre conclusion. [ 13 ] D’ici là, il est temps de procéder dans cette affaire, alors que le procès est suspendu depuis l’été 2014 (et même l’été 2013, si l’on tient compte de la demande de report présentée à ce moment par l’appelant). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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