2014 QCCQ 8381, 2014 QCCQ 8381
Opinion
Protection de la jeunesse — 14964 2014 QCCQ 8381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 620-41-000365-139 DATE : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2003.
ENFANT-CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A CO-REQUÉRANTES et C MÈRE et D PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38, 91 et 76.3 & ss. de la L.p.j. chap. P-34.1 L.R.Q) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 11 ans, comme étant compromis aux motifs qu'il y a négligence sur le plan éducatif (article 38 b) 1° iii) et parce qu'il y a risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux (article 38 b) 2°). [ 2 ] À l'audition, l'enfant, présente, est représentée par M e Carol-Anne Gagné.
M e Alexandra Bourgeois représente la mère et M e Jean-Francis Bonnette le père. M e Marie-Ève Nolet représente pour sa
part les co-requérantes. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d'entente qu'elles demandent au Tribunal d'entériner. [ 4 ] Les parties déclarent avoir fait des admissions concernant les allégations factuelles en toute connaissance de cause et conscientes des conséquences juridiques de telles admissions. [ 5 ] Ainsi, les faits suivants sont admis: 2.1. Les parents sont séparés et la mère possède la garde légale de l'enfant, le père bénéficiant de droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux; 2.2.
La mère a un autre enfant, Y, laquelle est majeure et demeure à l'extérieur du domicile familial et le père a deux (2) autres enfants, Z et A, lesquelles sont sous la garde de leur mère; 2.3. La mère éprouve des difficultés personnelles qui affectent parfois sa capacité à assumer ses responsabilités parentales; 2.4. Par le passé, la mère bénéficie ( sic ) d'un suivi au CSSS en lien avec ses difficultés personnelles mais n'y a pas participé de façon régulière, la mère a cependant repris son suivi en date du 14 janvier 2014; 2.5. La mère éprouve de la difficulté à mettre en place son autorité parentale; 2.6.
Le ou vers le 17 février 2013, la mère a agrippé la ( sic ) manche d'une serpillière et a donné un coup à la cuisse de l'enfant X; 2.7. Pour les motifs ci-haut mentionnés, une entente sur mesures volontaires a été conclue entre les parents et le directeur de la protection de la jeunesse en date du 14 mars 2013;
2.8. Peu avant le mois de février 2013, le conjoint de la mère, monsieur E, a administré un coup de tue-mouche par-dessus le pantalon de l'enfant X; 2.9. Le ou vers le 8 août 2013, monsieur E a frappé l'enfant X derrière la tête du revers de la main, événement dont l'enfant B a été témoin; 2.10. L'enfant X et l'enfant B expriment tous deux entretenir des craintes à l'égard de leur grand-mère paternelle; 2.11. La grand-mère paternelle, madame F, utilise la violence physique à l'égard de l'enfant X; 2.12.
En raison des lacunes de la mère a ( sic ) assumé ( sic ) la discipline auprès de l'enfant, la grand-mère maternelle doit intervenir afin de palier ( sic ) à ce manque; 2.13. Le ou vers le 5 septembre 2013, madame F a serré le cou de l'enfant X et a fait mine de la frappée ( sic ) au visage avec son poing, événement dont l'enfant B a été témoin ; 2.14. Le ou vers le 13 octobre 2013, madame F a administré une gifle au visage de l'enfant X et la ( sic ) menacée de la frapper à nouveau car cette dernière ne cessait de pleurer; 2.15. L'enfant B craint d'être victime de violence physique à son tour; 2.16.
Le père éprouve des difficultés avec sa consommation d'alcool mais a connu une nette amélioration depuis juillet 2013; 2.17. Le père a entrepris un suivi au Centre A au cours du mois d'août 2013 relativement à son problème de consommation d'alcool, suivi qui a pris fin au cours du mois d'octobre 2013 suite au déménagement de ce dernier; [ 6 ] Afin d'enrayer l'état de compromission, les parties ont convenu des mesures suivantes: 3.1. Que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés comme étant compris ( sic ) relativement aux alinéas b) 1) iii) et b) 2) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 3.2. Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; 3.3. Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; 3.4. Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 3.5. Que la mère poursuive son suivi personnel; 3.6. Que le père bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et qu'il se soumette aux recommandations du professionnel ayant réalisé l'évaluation, et ce, jusqu'à jugé nécessaire ( sic ); 3.7.
Que le père demeure sobre lorsqu'en présence de l'enfant; 3.8. Qu'il soit interdit de laisser l'enfant seule en présence de la grand-mère paternelle tant que jugé nécessaire; 3.9. Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation; 3.10. Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; 3.11.
Que les parents exercent eux-mêmes l'encadrement et la discipline envers l'enfant; […] 3.13 Que tout agent de la paix collabore à l'exécution de l'ordonnance; 3.14 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 7 ] Les parties déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures et sont conscientes qu'elles devront y collaborer.
M e Gagné, procureure de l'enfant, déclare que ce projet d'entente est dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente et respecte ses droits. [ 8 ] Le Tribunal est satisfait de la qualité des consentements donnés et que les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues sont celles qui sont les plus à même d'enrayer l'état de compromission. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 11 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer ET EN CONSÉQUENCE,
[ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 2003, comme étant compromis (articles 38
b) iii) et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 15 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE à la mère poursuivre son suivi personnel; [ 19 ] ORDONNE au père de collaborer à une évaluation en toxicomanie et lui ordonne de se soumettre aux recommandations du professionnel et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel lui dispensant le service; [ 20 ] ORDONNE au père de demeurer sobre en tout temps lorsqu'en présence de l'enfant; [ 21 ] INTERDIT aux parents de laisser l'enfant seule en présence de la grand-mère paternelle à moins d'autorisation spécifique donnée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leur client respectif; [ 23 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE aux parents d'exercer eux-mêmes l'encadrement et la discipline envers l'enfant et INTERDIT toute délégation de ces pouvoirs à des tiers; [ 25 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Ève Nolet Procureure de la requérante M e Carol-Anne Gagné Procureure de l'enfant M e Alexandra Bourgeois Procureure de la mère M e Jean-Francis Bonnette Procureur du père Date d’audience : 20 février 2014
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