2011 QCCA 181, 2011 QCCA 181
Opinion
Gagné c. R. 2011 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004829-105 ( 500-36-005644-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement MARC-ANTOINE GAGNÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Michel Pennou Procureur aux poursuites criminelles et pénales SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE EN SUSPENSION DE CONDITIONS
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l’audition. 9h37 : Discussion entre le juge et Me Pennou. 9h39 : Argumentation par monsieur Gagné. 10h05 : Argumentation par Me Pennou. 10h13 : Réplique de monsieur Gagné. 10h21 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a inscrit en appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 16 décembre 2010 (l'honorable Johanne St- Gelais) rejetant sa requête en certiorari à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Lori Renée Weitzman) rendu le 6 décembre 2010 qui rejette sa requête en modification des modalités de son ordonnance de probation. [ 2 ] Des échanges avec le requérant, je comprends que sa requête me demande de suspendre pendant l'appel, sous l'art. 683(5) C.cr. , l'ordonnance de probation visée à l'art. 731 C.cr. qui lui interdit tout accès à un ordinateur et à l'internet.
Il allègue avoir besoin d'un ordinateur pour confectionner les documents d'appel, notamment son mémoire, et de l'internet afin de trouver la jurisprudence à l'appui de sa position. [ 3 ] La thèse mise de l'avant devant les instances inférieures se résume ainsi : les modalités de son ordonnance de probation, imposées par le juge du procès le 26 mai 2008, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité et d'une suggestion commune, sont excessives quant à l'interdiction d'accès à un ordinateur et à l'internet pendant trois ans de la fin de sa peine d'emprisonnement et violent ses droits constitutionnels. [ 4 ] Le requérant déclare devant moi être éligible à l'aide juridique et avoir un rendez-vous avec un centre de services la semaine prochaine. [ 5 ] Manifestement, le requérant ne comprend pas la distinction entre un appel de la peine et une modification d'une ordonnance de probation.
Une assistance juridique serait appropriée et je l'encourage à continuer ses démarches auprès de l'aide juridique. Si un centre accepte de le représenter ou si un mandat est donné, un avocat pourra préparer l'appel, rédiger les documents requis et faire les recherches appropriées.
Dans le cas contraire, il faudra, peut-être, considérer suspendre, de façon limitée et très temporaire, l'ordonnance de probation afin de lui permettre d'utiliser, le jour, un moteur de recherche internet dans un endroit désigné, comme, par exemple, la bibliothèque au 17 e étage du Palais de justice. [ 6 ] Pour l'instant, les délais prévus pour la confection des mémoires (art. 60 des Règles) ne court pas, puisque l'avis prévu à l'art. 32 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle n'a pas encore été reçu. [ 7 ] Dans ces circonstances, la requête m'apparaît, à tout le moins, prématurée.
[ 8 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…