2021 QCCQ 8940, 2021 QCCQ 8940
Opinion
Huot c. David 2021 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069013-182 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN HUOT [...] Saint-Pierre-Île-d’Orléans (Québec) [...]
Partie demanderesse c. NICOLAS DAVID [...] Saint-Paul-de-Montniny (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Yvan Huot (monsieur Huot), réclame 7 500 $ du défendeur, monsieur Nicolas David (monsieur David), en remboursement du prix d’achat d’un immeuble situé à Saint-Paul-de-Montminy. [ 2 ] En l’absence de monsieur David, un jugement a été rendu dans ce dossier par la juge Louise Lévesque J.C.Q. le 7 octobre 2020 par lequel elle accueille la demande de monsieur Huot contre monsieur David au montant de 7 500 $ plus intérêts et frais de justice. [ 3 ] Monsieur David a fait une demande de rétractation de ce jugement invoquant qu’il n’a jamais reçu l’avis de convocation, le code postal mentionné au dossier étant erroné. [ 4 ] Le 27 mai 2021, la juge Nathalie Vaillant J.C.Q. accueille la demande de rétractation de jugement de monsieur David au motif invoqué précédemment et rétracte le jugement rendu par la juge Louise Lévesque J.C.Q. le 7 octobre 2020.
De plus, elle fixe l’audition au 20 septembre 2021. [ 5 ] Ainsi, à cette dernière date, il y a eu une nouvelle audition.
LE CONTEXTE [ 6 ] Monsieur Huot est propriétaire en 2016 d’un immeuble comportant une maison centenaire à Saint-Paul-de-Montminy situé sur la [rue A]. [ 7 ] Selon son témoignage lors de l’audition, celle-ci a été partiellement détruite par un incendie en 2016 et il a reçu une indemnisation, de son assurance, en conséquence. [ 8 ] À l’été 2017, il décide de mettre l’immeuble en vente en mettant une pancarte devant celui-ci à cet effet. [ 9 ] À l’audition, monsieur Huot dit qu’il n’a reçu qu’un seul téléphone soit celui de monsieur David qui se montre intéressé à l’acquisition de l’immeuble. [ 10 ] Monsieur Huot dit qu’il a eu des rencontres avec monsieur David, ce que ce dernier nie, pour déterminer en autres le prix de vente. [ 11 ] Monsieur Huot produit comme pièce P-1 un document manuscrit daté du 2 septembre 2017 intitulé promesse d’achat dans lequel il est précisé qu’il vend sa résidence sur la [rue A] à Saint-Paul-de-Montminy à ce dernier « tel que vu sans garantie légale au prix de 10 000 $ ».
Il est aussi mentionné qu’il y a un dépôt de 750 $ qui sera fait le 9 septembre 2017 et un acompte de 250 $ le 20 du même mois. Le nom de chacune des parties est écrit en lettres carrées et il y a des signatures au bas de chacun des noms.
[ 12 ] Monsieur David nie sa signature à ce document lors de l’audition. [ 13 ] Le 10 septembre 2017, monsieur Huot remet à monsieur David un reçu par lequel il confirme avoir obtenu 1 000 $ en acompte pour l’achat de la résidence dont le prix est de 10 000 $. [ 14 ] Monsieur Huot affirme qu’il a suggéré à monsieur David de requérir les services de la notaire Me Johanne Cloutier qui œuvre à Saint-Paul-de-Montminy pour la rédaction de l’acte de vente. Ce dernier retient les services de celle-ci.
Le jour où il doit y avoir signature de l’acte de vente préparé par la notaire Me Johanne Cloutier, soit le 18 décembre 2017, un autre document serait intervenu entre monsieur Huot et monsieur David qui est produit comme pièce P-3 au dossier. [ 15 ] Monsieur Huot dit que c’est lui qui l’a préparé. Il est dactylographié et indique l’adresse de monsieur David mais avec une erreur dans la dernière
partie du code postal. Dans ce document monsieur David reconnaît devoir à monsieur Huot 9 000 $ à
titre de prêt. Cette somme doit être remboursée à raison de 18 versements de 500 $ chacun par chèque postdaté ou virement bancaire du 4 janvier 2018 au 4 juin 2019. Le numéro de permis de conduire de monsieur David est indiqué au dossier et il correspond à celui du permis montré à l’audition par monsieur David. Par ailleurs, ce dernier nie avoir signé ce document également. [ 16 ] Monsieur David a produit un reçu daté du 18 décembre 2017 (pièce D-2) relatif à la vente de l’immeuble sur la [rue A] au montant de 2 500 $ et signé par monsieur Huot.
Ce dernier reconnaît sa signature à l’audition. [ 17 ] Or, ce montant, soit 2 500 $, est celui qui apparaît comme le prix de vente de l’immeuble à l’acte de vente préparé par Me Johanne Cloutier et qui est daté également du 18 décembre 2017. Ce même montant est celui mentionné comme contrepartie pour le transfert de l’immeuble aux fins des droits de mutation. [ 18 ] D’autre part, l’acte de vente comprend la clause suivante intitulée « DÉCLARATION RELATIVE À L’AVANT- CONTRAT » : Cette vente est faite en exécution d’un avant-contrat intervenu entre les parties.
Sauf incompatibilité, les parties confirment la survie des ententes qui sont contenues mais non produites aux présentes. [Reproduction intégrale] [ 19 ] Sur la base d’une reconnaissance de dettes datée du 18 décembre 2017, monsieur Huot transmet, par l’entremise de Me Maxime Breton Vincent, une mise en demeure le 24 septembre 2018 à monsieur David lui réclamant 7 500 $, soit le montant requis en l’instance. [ 20 ] Monsieur David nie devoir cette somme affirmant qu’il n’y a eu entente que pour 2 500 $ et non 10 000 $ avant la signature de l’acte de vente devant la notaire Me Johanne Cloutier.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur David est-il endetté envers monsieur Huot pour la somme de 7500 $ réclamée en l’instance? ANALYSE [ 21 ] La réclamation de monsieur Huot à l’égard de monsieur David est basée sur un avant-contrat, soit les documents établissant qu’il y aurait eu entente entre les parties pour le paiement d’un montant total de 10 000 $ pour la vente de l’immeuble situé sur la [rue A] à Saint-Paul-de-Montminy. [ 22 ] Chacune des parties doit établir ses prétentions selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] À la suite de la preuve présentée tant par monsieur Huot que monsieur David, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Huot (art. 2845 C.c.Q. ) relativement au fait qu’il y a eu des documents préalables qui sont intervenus entre les parties avant la signature de l’acte de vente chez la notaire Me Johanne Cloutier. [ 24 ] Ceux-ci, tel qu’explicité plus haut, comportent une entente de paiement à 10 000 $ pour l’immeuble. [ 25 ] Par ailleurs, monsieur Huot signe un reçu à monsieur David le jour de la signature de l’acte de vente devant Me Johanne Cloutier établissant qu’il a obtenu 2 500 $ pour l’immeuble. [ 26 ] C’est ce même montant qui apparaît dans l’acte de vente préparé par la notaire Me Johanne Cloutier et signé par chacune des parties.
Ce n’est pas 10 000 $. [ 27 ] À l’audition, monsieur Huot dit qu’il a fait cela pour « aider » monsieur David. [ 28 ] Un acte de vente, tel que celui en l’instance, est un acte authentique et sa force probante est précisée aux articles 2818 et 2819 C.c.Q. : 2818. Les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à
l’égard de tous. 2819. L’acte notarié, pour être authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors preuve, à l’égard de tous, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. Lorsque les parties ne peuvent pas signer, leur déclaration ou consentement doit être reçu en présence d’un témoin qui signe.
Ne peuvent servir de témoins, les mineurs, les majeurs inaptes à consentir, de même que les personnes qui ont un intérêt dans l’acte. [ 29 ] Tel qu’il appert de ces articles, l’acte de vente notarié fait preuve à l’égard de tous de l’acte juridique qu’il renferme des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. [ 30 ] Ainsi, l’acte de vente comporte un prix de 2 500 $ et non de 10 000 $. [ 31 ] Dans la
section intitulée « DÉCLARATION RELATIVE À L’AVANT-CONTRAT », celle-ci étant citée plus haut dans ce jugement, il est fait mention que les ententes avant-contrat survivent à moins qu’il y ait incompatibilité. [ 32 ] Or, il y a incompatibilité dans ce dossier entre le montant de la vente au contrat notarié et celui auquel prétend monsieur Huot. [ 33 ] En raison de cela, le Tribunal ne peut accueillir sa réclamation, le contrat notarié prévalant. Il aurait fallu que monsieur Huot fasse inscrire le montant de 10 000 $ dans celui-ci avec les modalités de paiement du solde dû. LES FRAIS DE JUSTICE [ 34 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de monsieur Yvan Huot contre monsieur Nicolas David, le tout chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2021
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