2012 QCCQ 9426, 2012 QCCQ 9426
Opinion
Protection de la jeunesse — 122343 2012 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010333-110 Ville A, le 23 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 1997. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente retourne vivre chez sa mère dans le cadre de mesures provisoires applicables jusqu’au 19 juin 2012 malgré la décision du 15 novembre 2011 la confiant à son père et ordonnant diverses mesures d’aide jusqu’au 28 juillet 2012. [ 3 ] La mère et l’adolescente sont d’accord avec ce qui est proposé par la requérante.
Le père dont la santé décline est absent. [ 4 ] Outre les admissions de l’adolescente faites par l’entremise de son avocate et le témoignage de la mère, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il est pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 6 ] En résumé, le 28 juillet 2011 X est confiée à sa mère chez qui la situation se détériore au fil des mois. Le 29 août 2011, X est en réflexion pour quelques jours en centre de réadaptation, puis accepte de reprendre la situation avec sa mère.
Le 2 septembre 2011, X demande à retourner vivre chez son père; ce à quoi le tribunal adhère le 13 septembre 2011 dans le cadre de mesures provisoires. Le 15 novembre 2011, à l’audience de la requête en révision, le maintien de X chez son père est de nouveau ordonné. [ 7 ] Or, le 20 février 2012, le juge Jean Lebel confie X à un centre de réadaptation jusqu’à l’audience de ce jour malgré le désir de l’adolescente de retourner vivre auprès de sa mère et de son engagement à réintégrer l’école ainsi qu’à travailler à la compagnie A avec sa mère. [ 8 ] En fait, X améliore très peu sa situation chez son père.
Elle n’a toujours pas de rôle social, et ce, depuis ses douze (12) ans; ce que tolèrent ses parents. Elle se mobilise uniquement à quelques occasions au cours de son suivi avec l’organisme A malgré les nombreuses interventions de la requérante, les rappels et les promesses faites par X. [ 9 ] Depuis, le 31 janvier 2012, à deux (2) occasions selon l’adolescente, elle manque de respect envers son père en ce qu’elle est violente verbalement, arrogante et le dénigre. À compter de février 2012, elle ne fait plus part de ses allées et venues et découche en plus
de fréquenter de jeunes adultes. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le 16 février 2012 le père déclare l’adolescente en fugue qui se présente chez sa mère à cette date. Le 17 février 2012, X résiste à l’intervention de la requérante au domicile de la mère afin d’être reconduite en centre de réadaptation. [ 11 ] Depuis, dans ce milieu de vie, l’adolescente adopte de très bons comportements et collabore avec les divers intervenants. Elle change d'attitude envers sa mère avec qui elle n’entretient pas de relations depuis juillet 2011.
Elle adopte une conduite adéquate en ce qui la concerne et accepte les conditions que sa mère lui propose pour l’accueillir de nouveau chez elle, dont la fréquentation scolaire sans manquement. [ 12 ] Bref, l’histoire de X dans sa relation avec ses parents, qui vivent un conflit de séparation dont elle est bien consciente, est en dents de scie étant donné qu’elle fluctue en fonction des conflits qu’elle vit chez l’un ou chez l’autre de ses parents.
Elle dirige ainsi sa vie comme elle l’entend pendant que ses parents ne parviennent pas à affirmer leur autorité auprès d’elle. [ 13 ] À cet égard, la mère reconnaît ne pas être suffisamment intervenue pour maintenir un cadre clair, précis et cohérent auprès de X.
Elle dit avoir changé et être davantage autoritaire. [ 14 ] C’est pourquoi elle accepte une période d’essai à son domicile pour les prochains mois considérant les efforts faits par X qui dit vouloir persister dans ses nouvelles attitudes et ses projets. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à fait droit aux mesures de protection provisoires suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 15 novembre 2011; [ 20 ] FIXE l’audience des mesures finales de protection au 19 juin 2012 à 14 heures en salle 2.45 (1x); [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures intérimaires de protection jusqu’au 19 juin 2012 :
a) Que l'adolescente soit confiée à sa mère et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
e) Que l’adolescente fréquente un milieu de scolaire sans manquement, sauf sur présentation d’un certificat médical valablement obtenu et remis aux autorités scolaires; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 23 mars 2012 /nb
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