2017 QCCA 2014, 2017 QCCA 2014
Opinion
Guy c. R. 2017 QCCA 2014 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006281-164 (540-01-052251-124, 540-01-052252-122, 540-01-052272-120, 540-01-052378-125, 540-01-052731-125, 540-01-054696-128 et 540-01-054697-126) DATE : 30 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ALAIN GUY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 2 ] Le 29 août 2014, un jugement de la Cour du Québec, district de Laval, déclare l’appelant délinquant dangereux au terme de l’
article 753 du Code criminel . Il se pourvoit, conformément à l’
article 759 C.cr. , après avoir obtenu une prolongation du délai d’appel. [ 3 ] L’appelant est un délinquant au lourd passé judiciaire. Le 26 août 2014, la juge était saisie d’une demande de le faire déclarer délinquant dangereux. Le jour dit, l’appelant a dû être amené à l’hôpital pour un malaise cardiaque et il n’était donc pas présent à la Cour. En son absence, la juge a remis l’affaire au 29 août 2014, péremptoirement. [ 4 ] À ces deux moments, l’appelant n’était plus représenté par avocat. Un rapport d’expert, retenu par l’appelant, avait néanmoins été préalablement déposé au dossier.
L’expert suggérait une ordonnance de délinquant à contrôler. [ 5 ] À l’audition du 29 août, l’appelant explique à la juge qu’on ne l’avait pas informé de cette nouvelle date avant le matin même, qu’il n’est pas prêt et il lui demande une nouvelle remise. L’appelant ajoute avoir fait des démarches pour obtenir les services d’un avocat. La procureure de la poursuite confirme à la juge qu’un avocat avait bien communiqué avec elle pour s’enquérir d’une possibilité de remise.
La juge refuse la remise, entend la requête et déclare l’appelant délinquant dangereux. [ 6 ] L’appelant a obtenu l’autorisation de se pourvoir hors délai. Un avis d’appel a été déposé. [ 7 ] Les parties conviennent, à bon droit, que le juge a erré en faisant reposer son refus en
partie sur un motif inapproprié, notamment qu’elle devait elle-même s’absenter pour une période prolongée. Les parties conviennent, également à bon droit, que la juge a commis une erreur en imposant une peine d’emprisonnement à durée indéterminée pour des chefs d’accusation qui ne se qualifient pas au sens de l’
article 753 C.cr . [ 8 ] Une recommandation commune de déclarer l’appelant à contrôler sera présentée au juge, avec des conditions qui seront élaborées. Les parties demandent que les dossiers soient renvoyés à la Cour du Québec pour une nouvelle audition sur la base de la recommandation commune, conformément à l’ alinéa 759(3) ii) C.cr . [ 9 ] La Cour est d’accord avec la solution proposée par les parties. Une nouvelle audience permettra l’examen de toutes les circonstances avec l’aide d’une représentation adéquate, maintenant acquise, et l’administration d’une preuve, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] ANNULE les déclarations de délinquant dangereux prononcées le 29 août 2014 dans les dossiers 540-01-052251-124, 540-01-052252-122, 540-01-052272-120, 540-01-052378-125, 540-01-052731-125, 540-01-054696-128 et 540-01-054697-126;
[ 12 ] ORDONNE une nouvelle audience, sur la base de la suggestion commune des parties, dans les dossiers 540-01-052251-124, 540-01-052252-122, 540-01-052272-120, 540-01-052378-125, 540-01-052731-125, 540-01-054696-128 et 540-01-054697-126. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Matthieu Métivier SURPRENANT MAGLOÉ GOLMIER, AVOCATS Pour l’appelant Me Simon Lapierre PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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