2024 QCCA 185, 2024 QCCA 185
Opinion
Brousseau c. Gagnon 2024 QCCA 185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030859-243 ( 500-17-117261-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Carolyn Brousseau Me Claude G. Leduc ( ML Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Cristian Gagnon , en sa qualité de syndic de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec Me Élise Moras ( Therrien Couture Joli-Coeur )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC Me CATHERINE DION-CLICHE ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut pour permission d'appeler hors délai (art. 363 C.p.c .). Demande pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 11 décembre 2023 sur un pourvoi en contrôle judicaire (art. 30 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 35 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 37 Argumentation de Me Leduc. 11 h 38 Demande de la Cour d’entendre Me Leduc concernant le dépôt d’un pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure plutôt qu’un appel au Tribunal des professions.
Réponse de Me Leduc. 11 h 41 Me Leduc reprend ses représentations. 11 h 43 Échange entre la Cour et Me Leduc. 11 h 57 Argumentation de Me Moras. 12 h 03 Échange entre la Cour et Me Moras. 12 h 07 Me Moras reprend ses représentations. 12 h 08 Réplique de Me Leduc. 12 h 09 Ajout de Me Dion-Cliche aux représentations de Me Moras. 12 h 13 Suspension de l’audience. 12 h 32 Reprise de l’audience. 12 h 33 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 12 h 34 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jeffrey Edwards), lequel accueille le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par l’intimé ès qualités de syndic de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec [1] . [ 2 ] Dans le cadre d’une audition de nature disciplinaire mettant en cause la requérante, les parties ont convenu qu’une des questions en litige serait immédiatement tranchée de façon définitive par le Conseil de discipline de l’Ordre, soit la période durant laquelle la requérante était membre en règle de l’Ordre.
Insatisfait du résultat, l’intimé ès qualités de syndic s’est pourvu en contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour supérieure, laquelle a accueilli le pourvoi et fixé une période différente de celle qui avait été établie par le Conseil de discipline. [ 3 ] Nous sommes d’avis que la requérante a démontré de façon satisfaisante qu’elle a été dans l’impossibilité de déposer sa requête
pour permission d’appeler dans les délais et que si la permission d’appeler était accordée, elle aurait des chances raisonnables de succès.
La requérante sera par conséquent autorisée à déposer sa requête pour autorisation d’appel. [ 4 ] Cela dit, la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la révision d’une décision prise par un organisme assujetti à ce pouvoir de contrôle ne peut être accordée que lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
De plus, la requérante doit démontrer qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée. [ 5 ] En l’espèce, telle démonstration ne nous a pas été faite. La requérante soutient que le juge a essentiellement mal appliqué les enseignements de l’arrêt Vavilov et qu’il a substitué sa propre conclusion à une question qui, en définitive, faisait
partie des options raisonnables en regard des faits et du droit qui s’offraient au Conseil [2] . Or, et sans avaliser les motifs du juge de la Cour supérieure, la question que pose l’appel tel que proposé ne satisfait à aucun des critères mentionnés ci-haut. La permission d’appeler ne sera donc pas accordée. [ 6 ] Par ailleurs, les parties n’ayant pas contesté l’existence même du droit d’une
partie de se pourvoir en contrôle judiciaire d’une décision rendue en cours d’instance par un organisme soumis à son pouvoir de contrôle lorsque la loi ne prévoit un droit d’appel qu’à l’égard de la décision finale [3] , la Cour n’en traitera pas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai avec les frais de justice; [ 8 ] PERMET le dépôt de la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
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