2014 QCCQ 9078, 2014 QCCQ 9078
Opinion
Cotramar inc. c. Galerie 2000 2014 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132575-129 DATE : 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COTRAMAR INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. GALERIE 2000
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Cotramar), réclame 7 000 $ à la défenderesse (Galerie 2000), pour des services impayés de révision de textes et de traduction. Cotramar réduit volontairement sa réclamation à 7 000 $ pour profiter de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] Galerie 2000 refuse de payer en invoquant la mauvaise qualité du travail de Cotramar.
En demande reconventionnelle, elle réclame à Cotramar 7 000 $ en remboursement de factures payées au cours des trois années précédant cette instance. Elle réduit également sa réclamation à 7 000 $. Les questions en litige 1. Cotramar a-t-elle exécuté correctement ses obligations contractuelles à l’égard de Galerie 2000? 2. Galerie 2000 peut-t-elle se plaindre de la qualité du travail de Cotramar alors qu’elle a accepté et publié les contenus livrés par Cotramar? Les faits [ 3 ] Galerie 2000 exploite une galerie d’art et publie des livres d’art bilingues.
Depuis 2005, elle retient régulièrement les services de Cotramar pour la révision de textes en français et leur traduction en anglais. Galerie 2000 est une cliente régulière de Cotramar. [ 4 ] Les travaux concernés par la réclamation de Cotramar sont effectués en juillet et août 2011. Ainsi, le 23 juillet 2011, M.
Emmanuel Francoeur, de Galerie 2000, contacte Mme Magda Samek, de Cotramar, par courriel pour lui transmettre des textes à travailler. [ 5 ] Le 6 août 2011, Mme Samek fait parvenir à Galerie 2000 la révision complétée des textes français et lui demande de lui formuler leurs commentaires, le cas échéant, avant de les traduire. Mme Samek veut s’assurer, avant de finaliser la traduction, que les textes qu’elle a révisés sont les textes finaux. [ 6 ] Galerie 2000 ne répond pas au courriel du 6 août 2011 de Cotramar.
Puisqu’elle connaît bien Galerie 2000, Mme Samek interprète ce silence comme étant un signe de satisfaction et tient pour acquis que la version française des textes est définitive. Elle entreprend donc la traduction et le 8 septembre 2011 elle livre le résultat de son travail. [ 7 ] À la suite de cette livraison, Cotramar ne reçoit aucune communication de Galerie 2000; Mme Samek en déduit que son travail
est terminé et facture ses services. [ 8 ] Mme Samek est confiante; dans le passé, les représentants de Galerie 2000 ont toujours été expéditifs et laconiques. Galerie 2000 est un client régulier et les relations entre les parties ont toujours été harmonieuses. [ 9 ] Le 24 octobre 2011, Galerie 2000 écrit à Cotramar pour lui faire part de son mécontentement quant au travail livré. M. Francoeur informe Mme Samek qu’il a confié un mandat à un « vérificateur » et qu’il est en attente des résultats de la révision du travail de Cotramar.
Un rendez-vous doit ensuite être fixé entre les parties. [ 10 ] Le 8 novembre 2011, n’ayant aucune nouvelle, Cotramar fait parvenir à Galerie 2000 une mise en demeure formelle de payer la facture de septembre 2011. Cette mise en demeure reste sans réponse et le 6 mars 2012, la présente instance est instituée. [ 11 ] À l’audience, M. Pierre-Antoine Tremblay, associé de M. Francoeur, explique que les représentants de Galerie 2000 n’avaient pas la compétence pour juger de la qualité des travaux de Cotramar.
Ils se fiaient à l’expertise de Cotramar jusqu’à ce qu’ils constatent, grâce à une cliente de la galerie, la piètre qualité de ses travaux. [ 12 ] En effet, en septembre 2011, une cliente de la galerie se serait plainte auprès de M. Tremblay de nombreuses fautes dans un ouvrage publié quelques années auparavant par Galerie 2000. Or, les travaux de révision et de traduction associés à cet ouvrage avaient été effectués par Cotramar. C’est donc grâce à cette cliente que M.
Tremblay et Galerie 2000 se sont rendu compte que les travaux de Cotramar étaient truffés d’erreurs. [ 13 ] Deux jours ont été requis pour l’audition de cette cause. Une première audition a été tenue le 3 avril 2014. À cette date, M. Tremblay est le seul témoin de Galerie 2000. Pendant l’audience, il s’avère que Galerie 2000 a besoin de temps pour compléter sa preuve puisqu’elle est incapable de soumettre les éléments de preuve requis pour appuyer ses prétentions quant à la mauvaise qualité du travail de Cotramar.
L’audition de la cause est donc continuée au 18 août 2014 afin que Galerie 2000 puisse présenter la preuve requise incluant une opinion d’expert en traduction. Le 18 août 2014, Galerie 2000 a cependant fait défaut de se présenter et n’a pas fourni d’éléments de preuve additionnels au témoignage de M. Tremblay. Analyse 1. Cotramar a-t-elle exécuté correctement ses obligations contractuelles à l’égard de Galerie 2000? [ 14 ] Les parties ont chacune leur fardeau de preuve et doivent démontrer la justesse de leurs prétentions et le bien-fondé de leur cause.
Pour avoir gain de cause dans leurs prétentions respectives, elles doivent convaincre le Tribunal selon la balance des probabilités [1] . [ 15 ] Les faits dont une
partie se réclame pour justifier ses prétentions et positions juridiques doivent être vraisemblables; la preuve offerte doit convaincre le Tribunal de façon prépondérante. Comme l’expliquent les auteurs Pierre Tessier et Monique Dupuis [2] : « En matière civile, (…) [la] preuve doit établir l’existence de faits, au moins de façon vraisemblable. (…) Un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %. La prépondérance est la probabilité, et la probabilité, c’est ce qui est « certain » à 51%, et non à 100%.
Le résultat atteint peut donner une approximation de la vérité, ce qui suffit en vertu de la norme de prépondérance.
Tant mieux si la preuve est certaine, mais ce n’est pas essentiel. (…) Il faut une preuve « claire et convaincante ». [ 16 ] Comme l’enseigne l’auteur Léo Ducharme [3] : «(…) lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve; celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 17 ] En l’espèce, la preuve des parties est contradictoire, mais n’est pas de poids égal. [ 18 ] Cotramar a fait la preuve des services rendus, de leur ampleur et de l’entente avec Galerie 2000 quant aux modalités de facturation.
La preuve présentée démontre de façon prépondérante que Cotramar a agi avec diligence et dans le respect des usages et règles de l’art en matière de révision et de traduction; Cotramar a respecté ses obligations. Rien ne justifie le Tribunal de réviser la facturation de Cotramar en l’espèce. [ 19 ] Quant au montant facturé, Galerie 2000 a obtenu un tarif de traduction réduit car, tenant compte de l’ampleur du travail, Cotramar a accepté de baisser le coût habituel chargé par mot. Cotramar a aussi accordé une réduction des heures passées en révision des textes.
Enfin, afin de pouvoir présenter sa réclamation à la Division des petites créances, Cotramar a volontairement réduit sa réclamation; la facturation impayée s’élève en fait à un total de 9 442, 28 $. La réclamation de Cotramar est donc justifiée. [ 20 ] Cotramar a fourni les éléments de preuve requis pour justifier le bien-fondé de sa facturation et de sa réclamation. À l’inverse, Galerie 2000 n’a pas fourni une preuve justifiant les moyens de défense invoqués et la demande reconventionnelle instituée. Le seul témoignage de M.
Tremblay ne suffit pas; d’autant plus, qu’il est incapable de faire la preuve des supposées fautes commises dans les révisions et traductions. Tout au plus, le Tribunal retient qu’il peut y avoir certaines divergences de point de vue selon le choix de l’anglais britannique ou canadien.
[ 21 ] Déjà, le 24 octobre 2011, au moment de la première communication de Galerie 2000 à Cotramar au sujet de ses insatisfactions, Galerie 2000 était incapable de préciser et d’expliquer les motifs de ses reproches; elle mentionnait alors avoir confié un mandat de vérification des textes à un « vérificateur ». Le résultat de cette vérification n’a jamais été communiqué à Cotramar et n’a pas été présenté en preuve. M.
Tremblay a témoigné avoir demandé l’aide d’une nièce et d’une amie mais aucune d’elles n’a été entendue par le Tribunal. [ 22 ] En conséquence, la réclamation de Cotramar est bien fondée en fait et en droit alors que la demande reconventionnelle de Galerie 2000 doit être rejetée. [ 23 ] Considérant les conclusions du Tribunal sur la première question en litige, la seconde n’a pas à être abordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse Cotramar Inc., à l’encontre de la défenderesse, Galerie 2000; CONDAMNE Galerie 2000 à payer à Cotramar Inc. la somme de 7 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 16 novembre 2011, soit à compter de la réception de la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Galerie 2000; AVEC FRAIS , représentant le timbre judiciaire de 213 $ payé par la demanderesse pour la déclaration. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Dates d’audience : 3 avril et 18 août 2014
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