2010 QCCQ 14718, 2010 QCCQ 14718
Opinion
Protection de la jeunesse — 102483 2010 QCCQ 14718 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001746-101 DATE : 29 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X née le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, faisant affaires au [...], ville A (Québec), district A, [...],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au [...], ville B (Québec), district A , [...], -et- B , Case postale, [...], (Québec) district B, [...], Les parents, -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 25 février 2010 , amendée le 7 avril 2010 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer de nouveau la sécurité et le développement de l'enfant X compromis. [ 2 ] De nouveau, parce que pour cette enfant , qui aura huit ans EN [...] prochain, l'histoire n'en finit plus de se répéter . [ 3 ] De nouveau également et plus précisément parce qu'il faut impérativement tenir compte du contenu intégral des dossiers judiciaires antérieurs de protection de cette enfant (celui initié en mars 2005 – 405-41-000964-051 alors qu'elle n'avait pas encore trois ans et celui de novembre 2007- 405-41-001425-078) alors qu'elle avait cinq ans) pour bien comprendre à quel point cette fillette est franchement laissée à elle-même et qu'elle semble condamnée à être périodiquement placée en famille d'accueil lorsqu'une autre
crise prévisible survient . [ 4 ] S'il est vrai qu'une enfant a droit à la sécurité et à la stabilité, il est clair que certains enfants semblent plus choyés que d'autres. [ 5 ] Cette fillette de sept ans ET [...] sait mieux que tous les adultes comment sa vie fonctionne : jusqu'au 22 janvier 2010, il était clair que lorsque son père se permettait de rechuter dans son problème chronique d'alcoolisme, un ami de la famille et parrain de l'enfant (
C) était là pour prendre la relève. C est malheureusement décédé le 22 janvier 2010. [ 6 ] Avant comme après le décès de cette figure adulte masculine significative et rassurante dans la vie de l'enfant, la mère ne faisait pas
partie du décor. Elle-même aux prises avec de graves difficultés personnelles (alcoolisme…) et demeurant dans [la région A], la mère de l'enfant n'a jamais mérité le
titre de mère. [ 7 ] Ce constat brutal est bien documenté aux dossiers judiciaires antérieurs de cette enfant et le Tribunal n'entend pas accabler cette femme déjà aux prises avec d'insurmontables problèmes. [ 8 ] À cela, il faut ajouter tous les jugements déjà rendus par le juge soussigné et M me la juge Lucie Godin dans la vie de cette enfant (voir les jugements aux dossiers judiciaires déjà mentionnés). [ 9 ] Par ailleurs, il n'est guère édifiant de constater qu'à chaque fois que le père semble reprendre le contrôle de sa vie et qu'il entend demeurer sobre, le Directeur de la protection de la jeunesse s'empresse de fermer le dossier et se fie aux engagements bien intentionnés de ce père . [ 10 ] Le résultat net de la répétition des crises et des placements successifs de l'enfant en familles d'accueil est tout simplement pathétique. [ 11 ] Cette fois-ci, les particularités dignes de mention et plus contemporaines sont les suivantes : ➢ Le père n'a plus d'emploi depuis le 21 novembre 2009; ➢ en novembre 2009, le 17 décembre 2009 de même qu'au début de février 2010 à trois reprises, le père s'est présenté à l'école fréquentée par son enfant en état d'ébriété avancé; ➢ lorsque le père boit, il devient arrogant, agressif et imprévisible; évidemment, le père cherche à minimiser ses problèmes puisqu'il n'a pas vraiment le souvenir de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. ➢ il a cependant été violent, malpoli et impulsif à l'égard des autorités de la direction de l'école fréquentée par sa fille, a aussi été agressif, en parole et en gestes à l'égard d'une voisine qui aimait bien lui rendre service de même, fait aggravant qui assombrit le pronostic, à l'égard de sa petite fille qu'il aime tant (pièce D-3, p. 4). ➢ le père a été reconnu coupable le 29 janvier 2010 d'avoir, pendant une interdiction, conduit un véhicule automobile avec facultés affaiblies et il a eu une peine de prison qu'il peut purger de façon discontinue.
Le père entend faire modifier cette peine afin de la purger à plein temps dans les meilleurs délais, car il veut de nouveau aller en thérapie. ➢ le père affirme que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'il est motivé à s'investir dans une thérapie sérieuse d'une durée de trois mois consécutifs (en cure fermée), dit-il. [ 12 ] L'avocate du père souligne que son client n'est pas fier de ce qu'il a fait, qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il veut se retrousser les manches pour devenir digne et capable d'assumer ses responsabilités parentales à l'égard de son enfant. [ 13 ] Le Tribunal a déjà remarqué, dans le passé, cette même attitude sincère de la part de cet homme qui se présente au Tribunal à jeun, penaud et repenti. [ 14 ] Comme auparavant, le Tribunal ne peut qu'encourager cet homme à affronter ses démons et à s'investir dans une démarche thérapeutique sérieuse visant à résoudre son problème d'alcoolisme qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. [ 15 ] En effet, si le père parvenait à demeurer sobre, il s'agira tout de même d'un défi que de choisir de ne pas boire à chaque jour pour toute sa vie [ 16 ] Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que le père dit qu'il fera qui est important et déterminant, mais bien ce qu'il fera . [ 17 ] Le Tribunal a aussi souligné au père que c'est en fonction de l'intérêt et des besoins de sa fille et non en fonction de son rythme de croisière et d'évolution espérée que les prochaines décisions du Directeur de la protection de la jeunesse et du Tribunal se prendront. [ 18 ] L'avocate de l'enfant avait, comme premier réflexe, l'idée de recommander l'actualisation immédiate d'un projet de vie permanent en faveur de l'enfant pour la protéger non seulement de son père, mais également de la fermeture de son dossier par le Directeur de la protection de la jeunesse dès qu'il constatera les plus petits indices d'un bon fonctionnement du père sur une période de quelques mois. [ 19 ] Après réflexion, rappelant fermement que, au moins pour une troisième fois, l'enfant doit aller vivre en famille d'accueil en raison cette fois de l'abandon de sa mère, du décès DE C et des problèmes d'alcool de son père, l'avocate de l'enfant a insisté pour que l'on clarifie un projet de vie permanent en faveur de l'enfant d'ici la fin de l'année scolaire 2010-2011 (fin juin 2011). [ 20 ] Le Tribunal estime qu'à la lumière de l'ensemble de la preuve, cette recommandation paraît sage et correspondre à l'intérêt
prouvé de cette enfant. [ 21 ] Les lunettes roses du Directeur de la protection de la jeunesse l'ont aussi conduit à oser demander au Tribunal la possibilité de lever la supervision des contacts de l'enfant avec son père, alors que malgré les beaux engagements du père, rien ne s'est encore matérialisé et inscrit dans une certaine durée. [ 22 ] À ce
chapitre également, l'avocate de l'enfant rappelle, avec justesse, que le mécanisme de révision des jugements rendus dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit expressément que si des faits nouveaux survenaient , le père pourrait demander un assouplissement ou une modification des conditions d'exercice des droits d'accès avec sa fille. [ 23 ] Enfin, l'avocate de l'enfant n'a eu aucune difficulté à obtenir l'accord éclairé de la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l'opportunité d'offrir à l'enfant, dans les meilleurs délais, un suivi psychologique adapté à ses besoins évidents . [ 24 ] Cette enfant vient de vivre un deuil aussi important qu'inattendu.
Elle subit et accumule des épreuves répétées dans sa vie et a tendance à garder tout pour elle et à ne plus se fier aux adultes. [ 25 ] Faut-il se surprendre qu'elle n'ait pas vraiment la tête aux apprentissages scolaires et qu'elle soit en voie de ne pas réussir sa deuxième année? [ 26 ] Il ne fait aucun doute que c'est l'enfant que l'on doit aider, soutenir et accompagner en priorité. [ 27 ] Certes, nous ne devons pas oublier qu'elle est l'enfant de quelqu'un, mais le rôle et la place que cet homme veut jouer ne correspondent peut-être pas à ce qu'il est capable d'offrir sur une base permanente à sa fille. [ 28 ] Ce n'est plus le temps de parler mais d'agir et le Tribunal est informé que la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse ayant déjà œuvré, dans le passé, auprès de l'enfant et de son père, sera de nouveau attitrée à leur situation. [ 29 ] Afin que tout soit parfaitement clair, mentionnons ce qui a déjà été dit séance tenante, à savoir qu'il serait extrêmement imprudent de la part du Directeur de la protection de la jeunesse de songer à fermer de nouveau le dossier de protection de cette enfant sans procéder à une révision judiciaire de l'ensemble de sa situation, gardant présent à l'esprit les exigences des articles 3, 4 et 91.1 al. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lisent comme suit :
Article 3 : Intérêt de l’enfant : Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits . Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 4 : Maintien dans le milieu familial : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son aĝe et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente .
Article 91.1 Durée de l'ordonnance : Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe
j) du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans, c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenu dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe
j) du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente .
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans les cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (nos soulignements) [ 30 ] Il n'y a rien de plus à ajouter… POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X de nouveau compromis; ORDONNE la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2011 ; ORDONNE , en faveur de l'enfant, que les contacts avec son père soient supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les autres modalités convenues avec le Directeur; à défaut d'entente entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal fixera ces modalités à la demande de l'une ou l'autre des parties; SUSPEND , en faveur de l'enfant, les contacts inexistants avec sa mère depuis des années; ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à son père, et ce, jusqu'au 23 juin 2011 , de même qu'à la mère si celle- ci en formule expressément la demande; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement et de procéder à la révision judiciaire de la situation de l'enfant en cours ou à l'expiration de la période d'application du présent jugement;
CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine-Valérie Levasseur pour M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l'enfant Date d’audience : 13 avril 2010
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