2010 QCCQ 19700, 2010 QCCQ 19700
Opinion
Protection de la jeunesse — 107467 2010 QCCQ 19700 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001435-101 DATE: 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Née le […] 1998, Enfant , -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'enfant à une famille d'accueil. [ 2 ] Plus particulièrement, il soumet que la situation de la mère n'a pas suffisamment évolué pour que sa fille retourne dans son milieu.
Il demande donc de la maintenir dans sa famille d'accueil pendant 12 mois. [ 3 ] Si la mère et sa fille admettent que la situation de compromission persiste, elles s'opposent toutefois à l'orientation principale suggérée par le d.p.j. L'adolescente veut retourner auprès de sa mère dès le mois de février prochain alors que cette dernière déclare que ce retour doit avoir lieu au plus tard à la fin de l'année scolaire. [ 4 ] Le 20 avril dernier, monsieur le juge Embert Whittom déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant.
Il la confie à une famille d'accueil pour un peu moins de 8 mois, et il refuse la suggestion des parties de lui permettre de retourner progressivement auprès de sa mère au cours de l'ordonnance en raison des faibles capacités parentales de cette dernière, de la négligence importante dont elle a fait preuve, et de ses nombreux problèmes personnels qui persistent depuis plusieurs années. [ 5 ] Aujourd'hui, force est de constater que la situation de la mère demeure sensiblement la même.
Elle tarde à se mettre en action, vit encore des difficultés financières, et elle manque de franchise et de transparence. [ 6 ] Dans son ordonnance, monsieur le juge Embert Whittom lui a recommandé de s'impliquer dans un suivi psychologique, mais elle ne s'est pas présentée à son premier rendez-vous. Depuis, il s'est écoulé deux mois, et elle n'a fait aucune démarche pour obtenir un autre rendez-vous avec un psychologue. Il ressort nettement qu'elle ne croit pas que cette mesure d'aide lui est nécessaire. [ 7 ] De plus, elle a continué à faire preuve de laxisme dans son rôle parental.
Ainsi, elle n'a jamais accompagné sa fille à ses rendez-vous médicaux ou autres, et elle a négligé de s'assurer qu'elle reçoive ses lunettes dès que possible. De plus, à son insu, elle a utilisé frauduleusement le nom de sa fille aînée afin d'obtenir le service téléphonique. [ 8 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut que partager l'opinion émise par l'intervenante sociale [intervenante 1] qui affirme que: «Au niveau personnel, madame démontre une certaine immaturité, une difficulté à se budgéter, une dépendance affective, une tendance à se victimiser et à demeurer passive.
Elle passe beaucoup de temps sur Internet à clavarder, elle est constamment en recherche d'un conjoint pour combler son vide émotif et réalise de nombreux achats impulsifs qui viennent affaiblir ses disponibilités financières. Nous remarquons que ces traits viennent fragiliser ses compétences parentales ce qui l'amène à s'acquitter difficilement de ses responsabilités parentales (maternage, guidance et contrôle) et conséquemment viennent nuire à
la primarisation des besoins de sa fille au détriment des siens. […] Au plan de ses capacités d'encadrement, il est difficile pour madame de mettre une routine en place et un encadrement. Nous demandons à la mère de superviser sa fille dans son hygiène personnelle, lors des sorties, ce qui n'était pas toujours fait. Le bilan dentaire et médical en mars dernier était désastreux et, malgré les recommandations du pédiatre à la mère, aucun suivi et aucun traitement n'avaient été faits depuis deux ans.
Dans son discours, la mère nous disait qu'elle avait relancé les spécialistes et qu'elle était en attente d'un retour d'appel mais nous constatons que dans les faits, madame ne nous donnait pas l'heure juste. Les déménagements, les changements de conjoint, l'absence d'encadrement clair et prévisible, ainsi que les difficultés financières de la mère insécurisent X et l'amenaient à réagir par de l'opposition et des crises.
La passivité de madame dans l'encadrement à fournir à sa fille et dans les soins de santé, démontre des lacunes importantes [1] . » [ 9 ] Entre les mois d'avril et juin dernier, le père a eu quelques contacts téléphoniques avec sa fille. Par la suite, il a été plusieurs mois sans lui donner de nouvelle. Ce manque d'intérêt désappointe sa fille. Cela démontre qu'il ne faut pas s'attendre à de grands changements de sa part et que sa fille ne peut se fier sur lui. [ 10 ] Depuis que l'adolescente est hébergée en famille d'accueil, sa situation n'a cessé d'évoluer favorablement.
Au tout début, ses réactions enfantines démontraient un manque de stimulation. Aujourd'hui, la transformation est impressionnante. À son école, elle est devenue une première de classe. [ 11 ] Dans les circonstances, force est de conclure que les commentaires de cette même intervenante sont tout à fait appropriés lorsqu'elle affirme: «Actuellement, les choix de madame ne permettent pas de démontrer qu'elle met sa fille en priorité mais plutôt que ceux-ci sont axés sur ses propres besoins à elle.
De plus, madame tarde à se mobiliser dans les mesures demandées, remettant à plus tard ce qu'elle devait faire dans les plus brefs délais pour reprendre sa fille, telles que: le paiement de la facture du service de garde; le dépôt de 50$ sur des lunettes exigé par l'optométriste, ce que madame a tardé de faire priorisant l'adoption d'un nouveau chaton; le ménage, l'organisation et l'ameublement de la chambre de X; le suivi psychologique; une consultation avec l'ACEF; l'accompagnement de sa fille dans ses différents rendez-vous… De plus, madame A présente des problèmes d'instabilité physique et d'utilisation de fausses identités qui nous semblent assez chroniques et récurrents dans le temps.
Le fait qu'elle soit dans son logement depuis le 1 er août 2010, soit trois mois, ne nous démontre pas suffisamment qu'il y a stabilité physique, surtout lorsque nous savons que dès le premier mois madame a demandé au propriétaire un délai pour le paiement. De plus notons qu'elle a utilisé, en septembre dernier, une fausse identité pour son branchement avec sa compagnie de téléphone et Internet. Ces faits nous démontrent que madame n'est pas tout à fait stable physiquement et qu'elle a encore recours aux mensonges.
Nous sommes à l'aube de la fin de l'ordonnance et nous constatons que le placement est très bénéfique à X.
Depuis mars 2010, l'école, le pédiatre, la famille d'accueil et nous-mêmes observons plusieurs changements positifs chez X compte tenu que ses besoins (physique, stabilité, affectif, sécurité et de compétence) sont répondus [2] .» [ 12 ] Dans les circonstances, puisque la mère tarde à se mettre en action et qu'il ne faut pas s'attendre à des changements importants de sa part au cours des prochains mois, force est de conclure que la période suggérée par le d.p.j. est nécessaire et appropriée à la situation et aux besoins de l'adolescente. [ 13 ] La situation demeure tellement fragile qu'il est également nécessaire de procéder à une clarification d'un projet de vie pour cette enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 10 décembre 2011 aux conditions suivantes: [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon l'entente dont conviendront les parties, et à défaut, que le tout soit soumis à la Cour; [ 20 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de fixer les contacts entre l'enfant et sa fratrie afin de les favoriser; [ 21 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie pour l'enfant; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer rapidement dans un suivi psychologique offert par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région;
[ 24 ] RECOMMANDE fortement aux parents de collaborer avec la personne autorisée et de s'impliquer activement dans le plan d'intervention; [ 25 ] ORDONNE aux parents d'aviser sans délai le directeur de la protection de la jeunesse ou sa déléguée de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'ils en seront requis et de recevoir les dits services à domicile au besoin; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Martine Jalbert, Procureure de l'enfant Me Francine Giroux, Procureure de la mère Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 21 décembre 2010 Déposé le: 12 janvier 2011
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