2021 QCCQ 9366, 2021 QCCQ 9366
Opinion
Protection de la jeunesse — 212661 2021 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008066-153 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 25 juin 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année.
En ce qui concerne les contacts avec son père, ils sont interdits. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’ordonnance pour une année supplémentaire afin d’intégrer l’adolescente dans un des appartements du foyer de groupe A. [ 4 ] La Directrice demande également de soumettre le jugement au Directeur des poursuites criminelles et pénales afin qu’il statue sur l’opportunité de porter plainte à l’égard du père, lequel fait défaut de se conformer à la décision d’interdit de contacts avec sa fille.
Concernant cet aspect, le Tribunal n’a pas en preuve que le père a reçu personnellement copie du dernier jugement. Par conséquent, cette conclusion n’est pas accordée. [ 5 ] La mère est présente au palais de justice en matinée. Cependant, à la suite de la lecture du rapport social, elle quitte. La mère est représentée par son avocate. Elle consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Le père est absent. La Directrice n’a plus de coordonnées valides pour le rejoindre.
La seule adresse fournie par le Ministère est celle de l’arrière-grand-mère paternelle qui est actuellement hébergée dans une ressource pour personnes âgées. Le Tribunal procède en l’absence du père. Il n’est plus impliqué dans la vie de sa fille depuis plusieurs années et ne collabore pas à l’intervention sociale. [ 7 ] L’adolescente assiste à l’audience. Elle consent aux mesures recherchées, mais souhaite éventuellement vivre en appartement autonome. CONTEXTE [ 8 ] Après un séjour de quinze mois dans une unité de réadaptation ouverte à Ville A, le 30 juillet 2020, l’adolescente intègre le foyer de groupe A.
Son évolution dans cette ressource est positive. Elle gagne en maturité et en autonomie. Une éducatrice au
Programme A amorce un suivi avec elle. [ 9 ] L’adolescente ne fréquente plus l’école. Depuis mars 2021, elle occupe un emploi dans une chaîne de restauration rapide. En septembre 2021, elle prévoit reprendre les études à l’école des adultes. Elle a maintenant son permis de conduire temporaire. Côté budget, l’adolescente doit être aidée puisque ses choix ne sont pas toujours judicieux. Par exemple, l’adolescente investit près de 600$ pour une séance de photo pour devenir mannequin.
Le 8 avril, la Directrice apprend que l’adolescente a posé en sous-vêtements et que cette séance a été autorisée par sa mère. [ 10 ] L’adolescente et sa mère ont complété une thérapie de groupe de 21 semaines au programme de santé mentale jeunesse afin de démystifier le diagnostic de trouble de la personnalité limite. Le suivi psychologique de l’adolescente a, quant à lui, pris fin après deux années. Les objectifs sont atteints notamment l’adolescente est moins anxieuse et détient davantage d’outils pour gérer sa détresse.
Les diagnostics de l’adolescente sont les suivants : ➢ Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité sous-type combiné; ➢ Trait de personnalité du groupe B (histrionique et limite) en émergence; ➢ Trouble oppositionnel avec provocation. [ 11 ] À l’automne 2020, la mère vit une période difficile relativement à sa santé mentale. Elle séjourne au centre de crise A du 2 au 7 décembre 2020. [ 12 ] La mère s’est séparée de son conjoint des quatre dernières années et a renoué avec un ancien conjoint, monsieur C. Ils ont le projet de cohabiter ensemble et d’avoir un enfant.
La mère a démissionné de son emploi et s’est trouvé un nouveau travail. [ 13 ] Sur le plan de la santé mentale, la mère a demandé de mettre fin au service volontaire du SIM (service d’intervention modérée en psychiatrie externe). Elle sera dorénavant suivie par son psychiatre aux trois mois et aura un suivi mensuel avec son infirmière pour la prise de sang et l’injection de médicaments. La mère rencontrera aussi une fois par mois un travailleur social de la psychiatrie externe.
Rappelons que la mère souffre d’un trouble schizo-affectif et qu’elle doit dans la mesure du possible limiter les situations anxiogènes afin de demeurer fonctionnelle. [ 14 ] La mère reconnaît que l’année 2020 a été difficile pour elle. [ 15 ] L’adolescente visite sa mère régulièrement. [ 16 ] Le père communique avec sa fille via les réseaux sociaux et insiste pour la voir. Selon les informations obtenues, la Directrice mentionne que le père a plaidé coupable à sept nouvelles infractions depuis 2020. Il écope de peines d’emprisonnement les 21 juillet et 4 septembre 2020.
Le père a une adresse différente à son plumitif criminel. Par conséquent, le jugement lui sera signifié à cette adresse. ANALYSE [ 17 ] L’adolescente chemine sur les plans affectif, social et personnel. Il est par contre prématuré qu’elle intègre un appartement autonome. Le plan proposé par la Directrice à savoir un appartement « semi-autonome » est dans son intérêt. Ce projet lui permettra de progresser dans sa quête vers l’autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2020; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 22 ] PREND ACTE que l’adolescente est actuellement hébergée en foyer de groupe et qu’il est envisagé qu’elle intègre un appartement semi-autonome au foyer de groupe A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente les parties à l’exclusion du père; [ 24 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et son père; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE que le jugement soit signifié personnellement au père; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Élise Coulombe Avocate de l'adolescente Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 28 mai 2021 1 er juin 2021
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