2017 QCCQ 6965, 2017 QCCQ 6965
Opinion
Thériault Deschênes c. Meubles J.C. Perreault inc. 2017 QCCQ 6965 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034615-154 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE THÉRIAULT DESCHÊNES et RENÉ DESCHÊNES c. MEUBLES J.C.
PERREAULT INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Céline Thériault Deschênes et René Deschênes réclament la somme de 4 910,98 $ selon une demande initiale datée du 25 septembre 2015 et amendée le 28 avril 2016; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé avoir acheté le 15 avril 2015 (P-2) une laveuse et une sécheuse de marque Frigidaire , ainsi qu’un plan de garantie supplémentaire de quatre ans, moyennant la somme totale de 1 487,44 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont également prouvé que dans les quelques jours ayant suivi l’utilisation de la laveuse, ils ont constaté que le compartiment de javellisant et d’assouplissant ne se vidange pas complètement et que de l’eau y demeure en permanence; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que malgré les réparations exécutées par un technicien mandaté par la
partie défenderesse, soit le remplacement à deux reprises les 6 et 11 mai 2015 du distributeur, le compartiment est continuellement rempli d’eau, au point où il doit être vidangé avant chaque usage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que la laveuse n’a jamais pu être réparée convenablement par la
partie défenderesse, cette dernière représentée à l’audience par monsieur Stéphane Provost, acceptant de leur rembourser la somme totale payée de 1 487,44 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en application des articles 38 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur, les demandeurs peuvent requérir l’annulation du contrat et le remboursement de la somme payée, moyennant qu’ils acceptent que la
partie défenderesse reprenne la laveuse et la sécheuse objets du contrat; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’à la somme de 1 487,44 $, le Tribunal ajoute une somme additionnelle forfaitaire de 1 000 $ pour compenser tous les autres dommages et inconvénients, dont des frais d’envoi de mise en demeure, des frais de technicien; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Meubles J.C. Perreault inc. à payer aux demandeurs Céline Thériault Deschênes et René Deschênes la somme de 2 487,44 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 12 août 2015, avec les frais judiciaires de 107 $, [ 11 ] PERMET à la
partie défenderesse Meubles J.C. Perreault inc., à ses frais et après préavis de 10 jours aux demandeurs, de reprendre possession de la laveuse et de la sécheuse objets du contrat (P-2) et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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