2015 QCCQ 7705, 2015 QCCQ 7705
Opinion
Beaulieu (Desrochers Beaulieu, s.e.n.c.) c. Parti Indépendantiste JC00Z6 2015 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011714-147 DATE : 8 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BEAULIEU faisant affaire sous la raison sociale Morin Desrochers Beaulieu s.e.n.c. Demandeur c.
PARTI INDÉPENDANTISTE et MICHEL LEPAGE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame conjointement et solidairement aux défendeurs des honoraires professionnels impayés. LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est comptable agréé et opère sous la raison sociale Morin Desrochers Beaulieu s.e.n.c. [ 3 ] Le Parti indépendantiste est un parti politique dûment inscrit auprès du directeur général des élections du Québec. [ 4 ] En vertu de la
Loi sur les élections du Québec , un parti politique doit produire des états financiers annuels et son année financière suit les années civiles. [ 5 ] Au cours des années 2009 et 2010, le demandeur est le vérificateur-comptable du Parti indépendantiste. [ 6 ] Le 15 novembre 2011, le défendeur Michel Lepage devient le chef du Parti indépendantiste. [ 7 ] Le défendeur Michel Lepage réside à Mont-Saint-Hilaire et suite à son élection, change le siège social du Parti indépendantiste pour placer celui-ci à sa résidence. [ 8 ] Comme le demandeur a sa place d’affaires à Québec, Michel Lepage décide de changer de vérificateur-comptable pour retenir les services d’une firme plus rapprochée de son lieu de résidence. [ 9 ] En novembre 2011, Pierre Drolet-Massue devient le représentant officiel du parti. [ 10 ] Au sens de la
Loi sur les élections du Québec , le représentant officiel est l’interlocuteur principal des vérificateurs-comptables. [ 11 ] Le 27 février 2012, le Parti indépendantiste mandate la firme Brodeur & Létourneau, comptables agréés (2006) inc. et informe le demandeur de cette situation. On lui fait parvenir l’autorisation de communiquer avec Sébastien Berteau et Josée Beaudoin de cette firme et de transmettre tous les documents pertinents concernant les états financiers du Parti indépendantiste pour les années 2010 ou précédentes (P-5).
[ 12 ] Le 28 février 2012, le demandeur confirme au représentant officiel la réception de sa lettre et stipule par écrit (P-6) que les honoraires reliés au temps consacré pour répondre aux demandes des nouveaux auditeurs seront facturés au Parti indépendantiste en fonction des tarifs horaires habituels. [ 13 ] Dans les jours suivants, le demandeur envoie aux nouveaux vérificateurs-comptables les renseignements demandés. [ 14 ] Toutes les communications entre le demandeur et la firme Brodeur & Létourneau, comptables agréés (2006) inc. s’effectuent avec madame Josée Beaudoin. [ 15 ] Le 6 mars 2012, le demandeur envoie au Parti indépendantiste à l’attention du représentant officiel Pierre Drolet-Massue une facture d’honoraires totalisant la somme de 488,64 $ taxes incluses (P-1).
Cette facture est envoyée à la nouvelle adresse du parti. [ 16 ] Cette facture étant impayée, le 31 octobre 2013, le demandeur envoie un rappel de compte aux défendeurs (P-2) à l’ancienne adresse du Parti indépendantiste, soit le 1440, rue de Champigny à Montréal. [ 17 ]
Malgré ce rappel, le compte d’honoraires du 6 mars 2012 demeure impayé.
Le demandeur intente donc la présente requête introductive d’instance et demande au Tribunal de condamner le chef du parti conjointement et solidairement avec le Parti indépendantiste. [ 18 ] À l’audience, le demandeur reconnaît qu’il n’y a aucun lien de droit avec Michel Lepage personnellement. [ 19 ] Le Parti indépendantiste conteste la réclamation du demandeur alléguant n’avoir confié à celui-ci aucun travail et n’avoir jamais reçu la facture et l’état de compte. [ 20 ] À l’audience, le défendeur Michel Lepage et le représentant officiel Pierre Drolet-Massue disent dans un premier temps ignorer ce à quoi correspond l’adresse du 1440, rue de Champigny à Montréal pour, par la suite, admettre qu’il s’agit de l’adresse antérieure du Parti indépendantiste. [ 21 ] Le Parti indépendantiste produit une Déclaration écrite (D-3) du comptable Sébastien Berteau stipulant qu’il n’a reçu aucune réponse suite à une lettre postée aux anciens auditeurs. [ 22 ] Le défendeur Parti indépendantiste prétend donc ne rien devoir au demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation et l’étendue des travaux effectués. [ 24 ] La preuve faite par celui-ci est complète.
Il a établi le statut de vérificateur-comptable qu’il a depuis 2009 avec le Parti indépendantiste, le travail effectué antérieurement et le travail à effectuer à compter du moment où on lui retire le mandat de vérificateur-comptable pour l’année 2011. [ 25 ] La preuve démontre également qu’il a toujours été en contact avec madame Josée Beaudoin de la firme Brodeur & Létourneau, comptables agréés (2006) inc. et non Sébastien Berteau. [ 26 ] En défense, la crédibilité des témoins est affectée par l’abnégation générale du travail effectué, de l’existence même de la relation contractuelle entre le demandeur et le Parti indépendantiste et l’abnégation de la connaissance du dernier siège social du parti et l’admission postérieure en regard de cette adresse. [ 27 ] Le Tribunal ne peut donc donner foi à la contestation. [ 28 ] Le Tribunal est convaincu qu’une preuve prépondérante est faite par le demandeur du travail effectué pour le Parti indépendantiste.
Celui-ci est donc redevable des sommes réclamées. [ 29 ] Il y a cependant une distinction importante à faire avec le défendeur Michel Lepage qui, à
titre de chef du parti, n’est pas personnellement responsable des honoraires professionnels dus par le parti. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance ; REJETTE la réclamation intentée contre Michel Lepage, sans frais; CONDAMNE le défendeur Parti indépendantiste à payer au demandeur la somme de 488,64 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 mars 2012, ainsi que les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 19 juin 2015
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