2019 QCCA 830, 2019 QCCA 830
Opinion
Droit de la famille — 19819 2019 QCCA 830 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027369-180 (760-04-004168-002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCATE C... V... m e suzy guylaine gagnon (Gagnon Proulx Jobidon) INTIMÉ AVOCATE M... D... Me SONIA ST-ONGE (Sonia St-Onge avocats) MISE EN CAUSE C... V... en sa qualité de curatrice de X, majeure protégée Présente et non représentée
En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2018 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Provision pour frais – pension alimentaire. Greffière d’audience : Mai Nguyen. Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 03 Début de l’audience.
Échanges entre la Cour et Me Gagnon : Me Gagnon gardera le temps qui lui est alloué pour présenter sa réplique. 9 h 04 Argumentation de Me St-Onge. 9 h 05 Échanges entre la Cour et Me St-Onge. 9 h 31 Réplique de Me Gagnon. 9 h 33 Échanges entre la Cour et Me Gagnon. 9 h 38 Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. 9 h 44 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel accueille en
partie la requête de l’intimé qui demandait l’annulation de la pension alimentaire payable à la mise en cause, X, l’enfant majeure des parties âgée de 25 ans et lourdement handicapée, et réduit celle-ci à 225 $ par mois. Il rejette du même coup la demande de l’appelante d’augmenter rétroactivement ladite pension dans le but de couvrir certains frais particuliers. [ 2 ] X reçoit de l’aide financière de l’État, soit 12 420 $ annuellement (1 035 $/ mois) à
titre de prestation de solidarité sociale et 4 380 $ annuellement, en subventions destinées à couvrir les frais de camp de jour durant la période estivale et des frais de gardiennage permettant à l’appelante d’avoir deux fins de semaine de repos mensuellement (les « frais de répit »). Son revenu annuel est donc de
16 800 $ (soit 1 400 $/ mois). Avant le jugement de première instance, l’intimé lui versait une pension alimentaire mensuelle de 734,58 $. [ 3 ] Le juge de première instance reconnaît que les prestations que l’enfant majeure reçoit de l’État comblent la plupart de ses besoins.
Il ajoute cependant que, conformément à l’arrêt de cette Cour dans Droit de la famille – 13675 [1] , elle peut demander l’aide de ses parents si elle a des besoins additionnels qui excèdent ceux couverts par la prestation de solidarité sociale. [ 4 ] Il reconnaît que X a de tels besoins et conclut qu’elle a le droit de recevoir une aide financière de l’intimé.
Il rejette cependant les demandes de l’appelante visant à accroître ce soutien pour tenir compte également d’un loyer (700 $/ mois) et de l’achat de vêtements (1 800 $/ an), qui sont liés à des besoins essentiels déjà couverts par la contribution parentale de base, qu’il fixe à 11 000 $ par an.
Il rejette également les réclamations liées à l’achat et à l’entretien d’un cheval qu’il juge exorbitantes et injustifiées, de même que celle pour l’achat d’une tablette électronique. [ 5 ] Le juge retient toutefois que les dépenses liées à l’inscription de X au programme Les Artisans (3 160 $/ an) [2] et aux soins dentaires spéciaux qui doivent lui être prodigués à domicile (1 000 $/ an) sont justifiées, tout comme l’ouverture d’un compte « régime enregistré d’épargne invalidité » (REEI).
Il note que ce compte vise à assurer le paiement de ses dépenses lorsque ses parents ne pourront plus prendre soin d’elle et qu’elle doit y cotiser à hauteur de 3 875 $/ an pour bénéficier d’une subvention maximale de 10 500 $. [ 6 ] Au moment d’établir le montant que doit verser l’intimé, le juge comptabilise dans les revenus de X la subvention pour les frais de camp de jour et les frais de répit, tandis qu’il omet de tenir compte des frais engagés sous ces postes au
chapitre de ses dépenses. Ceci fait en sorte que la subvention que X reçoit sert finalement à payer d’autres besoins, soit le programme Les Artisans, les soins dentaires et une
partie du REEI. X se retrouve à assumer la pleine charge des frais de camp de jour et de répit qu’elle n’a pas la capacité de payer. Ce résultat est manifestement erroné et il est vraisemblablement le résultat d’une inadvertance du juge. [ 7 ] En l’espèce, suivant l’approche de cette Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 13675 , auquel le juge réfère d’ailleurs dans ses motifs, l’enfant a le droit de demander une contribution de ses parents pour les besoins additionnels à ceux déjà couverts par l’État [3] .
Aussi, le juge devait considérer les dépenses réellement engagées pour les frais de camp de jour et de répit (1 024 $ et 4 580 $), lesquels excèdent de 1 224 $ le montant de la subvention reçue pour ces dépenses (930 $ et 3 450 $). [ 8 ] En fait, pour refléter la véritable situation financière de l’enfant majeure handicapée, le calcul du juge aurait dû être le suivant : ➢ Revenu annuel de X : 16 800 $ (12 420 $ en prestations de solidarité sociale + 4 380 $ de subventions pour le camp de jour et les frais de répit); ➢ Après déduction des besoins essentiels couverts par la contribution parentale de base (11 000 $), il reste un solde de 5 800 $; ➢ De ce solde, il faut déduire les frais liés au programme Les Artisans (3 160 $), aux soins dentaires (1 000 $), au camp de jour (1 024 $) et les frais de répit (4 580 $), pour un déficit annuel de 3 964 $; ➢ À ce déficit, il faut ajouter la cotisation de 3 875 $ au régime enregistré d’épargne invalidité, ce qui entraîne un déficit annuel global de 7 839 $. [ 9 ] L’intimé prétend dans son mémoire, sans fournir d’explications, que les coûts reliés au programme Les Artisans ne devraient pas constituer un frais particulier s’ajoutant à la contribution parentale de base.
Il n’indique pas en quoi le juge aurait mal exercé sa discrétion [4] en considérant les frais liés au programme Les Artisans à
titre de frais particuliers. [ 10 ] Son argument est sans fondement, puisque cette dépense ne s’inscrit pas parmi les neuf besoins essentiels visés par la contribution alimentaire parentale de base que sont l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, les transports et les loisirs [5] . Au contraire, l’inscription au programme Les Artisans constitue un besoin qui n’est pas universel et qui se rapporte à la situation particulière de X [6] .
Pour reprendre la formule utilisée dans la définition de « frais particuliers » à l’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant , il s’agit d’un frais « lié au besoin que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve » [7] . [ 11 ] Dans la mesure où l’intimé ne remet pas en question la majoration de 20 % de la pension ordonnée par le premier juge, elle s’appliquera au montant de la pension correctement fixé (7 839 $ + (20 % x 7 839 $) = 9 406,80 $). [ 12 ] Quant aux frais, la Cour estime qu’il y a lieu de les accorder en faveur de l’appelante dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel afin de MODIFIER le paragraphe [62] du jugement de première instance de manière à ce qu’il soit rédigé ainsi : [ 62] FIXE à 9 406,80 $ la pension que monsieur devra payer à madame pour le bénéfice de X, soit 783,90 $ par mois. [ 14 ] AVEC les frais de justice, vu les circonstances, conformément à l’article 340 C.p.c. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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