2016 QCCQ 7444, 2016 QCCQ 7444
Opinion
Protection de la jeunesse — 163164 2016 QCCQ 7444 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002316-136 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 2003 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015 à l’égard de l’adolescent, X, âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis, le confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de sa mère avec levée de la supervision. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence présente dans le milieu maternel ainsi qu’aux problèmes de santé mentale de cette dernière. [ 4 ] À l’audience, la mère et l’adolescent sont présents et souhaitent être réunis contrairement à la recommandation de la Directrice qui suggère le placement du jeune dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en interdisant les contacts avec son père et autorisant des contacts avec la mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 juillet 2015 [ 5 ] L’adolescent a dû être déplacé de sa famille d’accueil en raison de la fermeture de la ressource. [ 6 ] Il est donc de retour dans sa famille d’accueil qu’il connaissait avant son dernier placement. [ 7 ] Il a donc repris le contact avec un milieu qu’il connaît bien et dans lequel il se sentait à l’aise.
[ 8 ] L’adolescent exprime d’emblée être heureux dans sa famille d’accueil, tout en appréciant ses contacts avec sa mère. [ 9 ] Il maintient son implication dans l’option musique sur le plan académique, ce qui lui fait vivre de beaux succès. [ 10 ] Le défi pour cet adolescent est d’améliorer ses habiletés sociales notamment, puisqu’il a vécu plusieurs difficultés depuis sa tendre enfance à cet égard. [ 11 ] Quant à la mère, elle maintient une stabilité sur le plan du travail et offre une bonne collaboration, malgré qu’il lui soit encore difficile de voir ses difficultés personnelles qui l’empêchent de jouer un rôle dans le quotidien de son fils.
Malgré tout, elle comprend que son fils évolue bien dans sa famille d’accueil actuelle. [ 12 ] Les contacts étant positifs et adéquats, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’offrir des contacts de qualité et adaptés aux besoins de l’adolescent qui apprécie passer du temps avec sa mère tout en participant à diverses sorties en sa compagnie. [ 13 ] Le travail étant amorcé depuis de nombreuses années, cet adolescent est appelé maintenant à s’investir dans son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant un lien affectif significatif avec sa mère. [ 14 ] La mère doit jouer un rôle rassurant auprès de son fils en lui permettant de s’investir en famille d’accueil. [ 15 ] Le retour de l’adolescent dans le milieu maternel n’est pas une option dans un avenir prévisible. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par la soussignée; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’adolescent; [ 22 ] MAINTIENT l’interdit de contacts entre l’adolescent et son demi-frère Y; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère B Père non représenté (absent) M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 25 mai 2016
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