2012 QCCQ 4720, 2012 QCCQ 4720
Opinion
Protection de la jeunesse — 12177 2012 QCCQ 4720 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005225-075 DATE : 2012-01-11 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2007 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 20 avril 2011 dans la situation de X. Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à madame C, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission [ 2 ] La personne autorisée par le Directrice soutient que l'enfant évolue bien dans son milieu substitut et qu'un projet de tutelle est envisagé. La mère ne s'y objecte pas.
Quant au père, il n'a eu aucun contact avec son fils depuis la fin du mois d'août 2010. Vu ces faits, il est recommandé de prolonger la mesure existante. [ 3 ] La mère est représentée par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience.
[ 4 ] Le père est absent. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par intervenante 1], daté du 17 octobre 2011. [ 7 ] Des mesures de protection sont appliquées depuis le 14 février 2008. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance rendue le 20 avril 2011, la preuve révèle que: → Le père, B, n'a eu aucun contact avec son fils et n'a demandé aucune nouvelle de ce dernier.
Il n'a pas communiqué avec l'intervenante au dossier pour s'enquérir de la situation, non plus qu'avec madame C, personne à qui est confié son fils; → La mère s'est présentée aux rencontres de suivis. Elle a également des contacts réguliers avec l'intervenante; → La mère a continué ses suivis personnels. Elle a poursuivi son suivi médical et prend une médication pour stabiliser son humeur et pour dormir, elle est toujours en attente d'un suivi au CSLC de son district; → La mère réside toujours au même endroit à Ville A. [ 9 ] L'enfant réside à temps plein chez sa marraine depuis le 18 décembre 2008.
C'est un enfant de trois ans qui se développe bien dans toutes les sphères de sa vie, qui est souriant et entre facilement en contact avec autrui. [ 10 ] L'enfant ne réclame pas son père. [ 11 ] La mère n'a pas été constante dans ses contacts à l'organisme A. L'organisme ne veut plus lui donner de services tant que les dettes accumulées ne seront pas remboursées.
Dans ce contexte, il est convenu que la mère puisse bénéficier de contacts supervisés au rythme d'une heure trente un lundi sur deux dans un endroit neutre (parc, centre commercial, etc.). [ 12 ] La mère a eu trois contacts supervisés par madame C, dans un endroit neutre. Lors de la dernière visite supervisée, le 12 septembre, il a été remarqué que l'enfant a appelé sa mère A au lieu de maman ou maman A. [ 13 ] Vu l'évolution de la situation, la Directrice envisage un projet de vie alternatif pour l'enfant qui est la tutelle.
La mère se dit d'accord ce projet de vie et désire que son fils demeure chez madame C. [ 14 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve, des admissions formulées, de l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 16 ] ACCUEILLE la requête: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 avril 2011; [ 19 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 20 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à madame C; [ 21 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère, et, pour le père, uniquement à sa demande; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 26 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant
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