2019 QCCQ 8322, 2019 QCCQ 8322
Opinion
Perreault c. Honda récréatif Sept-Îles (2630-6241 Québec inc.) 2019 QCCQ 8322 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700170-199 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLEY PERREAULT
Partie demanderesse c. HONDA RÉCRÉATIF SEPT-ILES 2630-6241 Québec inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l’annulation d’un contrat de vente d’une motoneige usagée de marque Arctic Cat de l’année 2012, modèle M1100 Turbo (ci-après, la motoneige) achetée le 25 janvier 2019.
Le prix de la motoneige en question est de 6 000 $, plus les taxes applicables. [ 2 ] Il invoque la défectuosité du bien qui, dans les faits, n’a jamais pu servir à l’usage auquel il était destiné. [ 3 ] La défenderesse ne conteste pas que la motoneige comporte des défectuosités mais invoque le fait que la vente intervenue est une vente d’accommodation. Question en litige [ 4 ] La vente de la motoneige est-elle une vente d’accommodation qui exempte la défenderesse de ses obligations à l’égard de la garantie de qualité?
Analyse [ 5 ] Le Contrat de vente de la motoneige [1] indique qu’il s’agit d’une vente d’accommodation. Cette inscription comporte la signature du demandeur qui est datée du 31 janvier 2019. [ 6 ] La motoneige en question n’a, à toutes fins pratiques, jamais été utilisée par le demandeur à causes de ses défectuosités dont notamment, des problèmes avec les poulies d’embrayage, la courroie et la suspension.
De plus, la motoneige ne recule pas, bien qu’elle doive normalement pouvoir se mouvoir de cette façon. [ 7 ] Ces problèmes affectant la motoneige ne font pas l’objet d’une contestation de la part de la défenderesse. Elle a même tenté, dans une certaine mesure, d’aider le demandeur à y remédier, mais sans succès. [ 8 ] La
Loi sur la Protection du consommateur [2] s’applique à la vente de la motoneige usagée intervenue le 6 janvier 2018. [ 9 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur traite de la garantie de qualité et du la durabilité d’un bien qui bénéficie de la protection de cette Loi : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
1978, c. 9, a. 38. [ 10 ] Dans la présente affaire, il existe une preuve prépondérante et non contredite à l’effet que la motoneige achetée par le demandeur au coût de 6 000$ n’a pu servir à l’usage auquel elle était destinée pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix et à l’utilisation qui en a été faite. [ 11 ] Le demandeur fait ici le choix d’exercer ses recours contre le commerçant, qui ne peut invoquer le fait qu’il ignorait les vices ou les défauts affectant la motoneige. [3] Le demandeur demande la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts, comme le permet l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 12 ] En défense, Benoît Deschênes, représentant de la défenderesse, soumet qu’il n’encourt aucune responsabilité quant à la qualité et à la durabilité de la motoneige puisqu’il s’agit d’une vente d’accommodation. [ 13 ] C’est l’article 71 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur [4] qui permet une exemption de la garantie de qualité et de durabilité du bien vendu lorsqu’il s’agit d’une vente d’accommodation: 71. Est exempté de l’application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d’occasion ou une motocyclette d’occasion lorsque:
a) l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l’achat d’une automobile ou d’une motocyclette;
b) la vente de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l’a donnée en échange;
c) le prix de vente maximal de l’automobile d’occasion ou de la motocyclette d’occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange. L’exemption mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’au contrat comportant l’attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l’automobile d’occasion ou la motocyclette d’occasion à l’effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu’il avait désigné. R.R.Q., 1981, c.
P-40.1, r. 1, a. 71 . [ 14 ] Pour être une vente d’accommodation et que l’exemption s’applique, la vente doit satisfaire à toutes les conditions mentionnées au Règlement. À défaut, les articles 37 et 38 de la Loi de la protection du consommateur vont notamment s’appliquer au commerçant vendeur. [5] [ 15 ] La preuve révèle que toutes les conditions prévues à l’article 71 du Règlement ne sont pas respectées. D’abord, il ne s’agit pas de la vente d’une automobile ou d’une motocyclette mais bien d’une motoneige.
Cette exception à la garantie de qualité et de durabilité ne peut donc s’appliquer à la vente intervenue entre le demandeur et la défenderesse. [ 16 ] Le Tribunal souligne également que même si la vente avait visé une automobile ou une motocyclette, la preuve ne révèle aucune attestation écrite du consommateur vendeur du bien à l’effet qu’il est vendu à un consommateur acheteur désigné. [ 17 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que la vente de la motoneige intervenue entre le demandeur et la défenderesse le 25 janvier 2019 n’est pas une vente d’accommodation, au sens du Règlement . [ 18 ] En conséquence, le demandeur est en droit d’obtenir la résolution de la vente ainsi que les dommages et intérêts prouvés qui en découlent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ANNULE la vente de la motoneige intervenue le 25 janvier 2019; [ 20 ] PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre le bien, soit une motoneige usagée de marque Arctic Cat de l’année 2012, modèle M1100 Turbo et lui ordonne de s’y conformer; [ 21 ] REPLACE les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente et ainsi : [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les 47 versements hebdomadaires effectués, soit une somme montant de 3 666,94 $; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur le dépôt initial de 804,83 $; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 160,96 $ pour l’achat d’une courroie; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 32,61 $ pour l’envoi de la mise en demeure; [ 26 ] Toutes ces sommes portent intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q , depuis la mise en demeure, soit depuis le 28 février 2019; [ 27 ] ORDONNE à la défenderesse d’assumer toute autre somme d’argent due par le demandeur à Location accès crédit inc., suite au contrat de vente de motoneige intervenu le 25 janvier 2019;
[ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de 103 $ de la présente demande. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
Loading document…