2021 QCCA 99, 2021 QCCA 99
Opinion
Gaston Contant inc. c. Ville de Laval 2021 QCCA 99 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028036-192 ( 540-17-009152-132 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GASTON CONTANT INC. Me Vincent Thibeault M e Sarah Marsolais-Ricard ( Thibeault Joyal Inc. ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ville de laval M e Marie-Hélène Juneau-Voyer ( Service des affaires juridiques, Ville de Laval ) Absente En appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2018 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Municipal - Contrat - Appel d'offres - Achat de souffleuses - Soumission - Conformité - Exigences. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 20 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 3 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christiane Alary ) [1] , qui a rejeté son action en dommages à l’encontre de l’intimée, Ville de Laval (« la Ville »), à qui elle reprochait d’avoir octroyé à un tiers compétiteur non conforme un contrat de fourniture de souffleuses à neige amovibles. [ 2 ] Dans son jugement, la juge débute par un bref énoncé des faits et des questions en litige, avant d’aborder les dispositions et les principes applicables bien connus en matière d’octroi de contrats municipaux de plus de 100 000 $ [2] .
De plus, elle rappelle que le plus bas soumissionnaire jouit d’une triple présomption (soit celle d’avoir remis une offre régulière, d’être apte à exécuter le travail et d’être le plus avantageux) qui ne peut être renversée que sur la base de motifs d’intérêt général [3] . [ 3 ] Elle aborde ensuite les spécifications techniques de l’appel d’offres et examine la conformité de la soumission retenue, soit celle de J. A. Larue inc. (« Larue »). [ 4 ] Elle note qu’à l’origine, la clause 2 des documents d’appel d’offres, qu’on retrouve dans la
section portant sur les spécifications techniques des souffleuses recherchées, désigne le modèle D65 de Larue comme l’un des modèles de référence. La clause 9.1 prévoit l’exigence suivante pour la puissance du moteur : Puissance de 281 kW (375 hp)@ 2200 minimum, turbocompressé et muni d’un refroidisseur d’air. À cet effet, le soumissionnaire devra remettre avec sa soumission, la littérature et les données techniques du moteur. [ 5 ] Le 27 juin 2013, la Ville émet l’Addenda #2 qui est rédigé comme suit : L’article 9.1 Puissance de 281 kW (375 hp) @2200 minimum, turbocompressé et muni d’un refroidisseur d’air.
À cet effet, le soumissionnaire devra remettre avec sa soumission, la documentation et les données techniques du moteur. Se lit comme suit : la puissance devrait être de 281 KW (375 hp) au minimum. [ 6 ] Au procès, l’appelante prétend que nonobstant la formulation de l’Addenda #2, la Ville exige toujours que le moteur atteigne une force de 375 hp à 2200 RPM. La juge écarte cette proposition. S’inspirant des règles d’interprétation contractuelles, elle préfère l’interprétation de la Ville à celle de l’appelante qui ne produit aucun effet.
Elle conclut : [60] Le Tribunal est d’avis que l’interprétation de la Ville est la plus conforme au texte de l’Addenda #2.
Il retient donc que, par le biais de l’Addenda #2, la Ville a retiré l’exigence que la force de 375 hp du moteur se développe lorsque le moteur de la souffleuse à neige amovible atteint 2200 RPM . [Soulignement dans l’original] [ 7 ] Elle souligne par ailleurs que, dans la mesure où l’interprétation que propose l’appelante n’apportait aucun changement concret à l’exigence de l’article 9.1, cette dernière aurait dû s’enquérir auprès de la Ville pour obtenir des précisions au sujet de la pertinence de l’Addenda #2. [ 8 ] Elle rejette aussi l’objection formulée par l’appelante à l’égard du témoignage de M.
Érick Lambert, représentant du fabricant du moteur des souffleuses Larue, à propos de la Pièce D-11, soit un échange de courriels entre lui-même et M. Paquette, le représentant de la Ville, qui lui demande de « confirmer que [le] moteur [Cummins QSL-9] de 365 hp correspond bien à 375 hp dans l’industrie des moteurs ? ». Dans son courriel, M. Lambert écrit à la Ville : Nos moteurs Cummins QSL9 vendus à J.A. Larue pour les souffleuses de type détachables développent 375 HP entre 1900 RPM & 2000 RPM.
Le numéro FR91518 (Fuel Rating) inscrit sur la plaque signalétique fait référence à la courbe de performance du moteur. Il s’agit donc bien de moteurs dont la puissance maximale est de 375 HP. [ 9 ] Au procès, il réitère le contenu du courriel. La juge rejette l’objection et détermine qu’il ne témoigne pas à
titre d’expert, puisqu’il ne fait que rapporter l’information factuelle contenue à la fiche technique jointe à la soumission de Larue. Elle retient de son témoignage que le moteur proposé par Larue dans sa soumission peut atteindre 375 hp entre 1900 et 2000 tours RPM et qu’il est
conforme au document d’appel d’offres tel que modifié. [ 10 ] Elle note par ailleurs que, dans sa demande introductive d’instance remodifiée, l’appelante semble admettre que la puissance maximale du moteur Larue est de 375 hp à 2000 RPM. [ 11 ] La juge signale également que l’appelante n’a pas fait la preuve que le fait de désigner la puissance requise autrement que par la puissance identifiée et évaluée ( rated power ), comme l’a fait la Ville, déroge aux usages et au sens commun. [ 12 ] Finalement, elle retient que l’appelante n’a pas non plus démontré que si elle avait compris qu’il était possible pour un soumissionnaire d’opter pour un équipement doté d’un moteur de 375 hp, sans égard au nombre de révolutions par minute, elle aurait soumissionné à un prix inférieur à la soumission retenue. [ 13 ] Elle conclut que la Ville n’a pas commis de faute en octroyant le contrat à Larue.
Malgré cette conclusion, elle procède à l’analyse de la valeur des dommages qu’elle fixe à 202 914 $. [ 14 ] En appel, l’appelante reprend l’argument voulant que le modèle de souffleuse proposé par Larue ne répond pas aux exigences de l’appel d’offres et reproche à la juge d’avoir commis les cinq erreurs suivantes : 1. Elle a omis d’analyser la puissance requise du moteur aux termes de l’appel d’offres. 2. Elle a rejeté à tort l’objection relative au témoignage de M. Érick Lambert et son courriel, pièce D-11. 3.
Elle a erré en exigeant que l’appelante prouve qu’elle aurait pu déposer une soumission à un prix inférieur à celui proposé par Larue. 4. Elle a erré en déterminant que l’appel d’offres ne requérait pas que le moteur ait une vitesse de rotation minimale (RPM). 5. Elle a erré dans son évaluation des dommages. [ 15 ] L’analyse de la cinquième question ne devient nécessaire que si la Cour conclut à la faute de la Ville. Quant aux autres questions, il y a lieu de les regrouper comme suit : 1.
La juge de première instance commet-elle une erreur dans son interprétation de l’article 9.1, tel que modifié par l’Addenda #2? 2. La juge a-t-elle erré en droit en rejetant l’objection relative au témoignage de M. Érick Lambert et son courriel, pièce D-11? 3. La juge de première instance commet-elle une erreur en concluant que les souffleuses Larue sont conformes à l’appel d’offres? ANALYSE 1.
La juge de première instance commet-elle une erreur dans son interprétation de l’article 9.1, tel que modifié par l’Addenda #2? [ 16 ] L’interprétation de la clause 9.1, telle que modifiée par l’Addenda #2, relève d’une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence de cette Cour, à moins que l’appelante parvienne à démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] Or, contrairement à ce que plaide l’appelante, la juge n’omet pas d’analyser et de déterminer la puissance requise aux spécifications techniques de l’appel d’offres.
En fait, bien qu’elle n’élabore pas en détail son interprétation à l’égard du terme « puissance », au regard de sa conclusion sur la conformité de la soumission retenue, elle accepte implicitement celle proposée par la Ville voulant que la puissance requise inclut un moteur pouvant atteindre une force de 375 hp. [ 18 ] Selon l’appelante, elle aurait plutôt dû retenir l’exigence d’une puissance identifiée et évaluée, ou rated power , d’une force maximale continue de 375 hp.
La juge aurait aussi erré en retenant que l’Addenda #2 retire l’exigence que le moteur des souffleuses doive développer une puissance de 375 hp à 2200 RPM, puisque la vitesse de rotation est indissociable des chevaux-vapeur, lorsqu’on exprime la puissance mécanique d’un moteur et qu’une telle interprétation est incompatible avec la preuve et les témoignages livrés à l’audience. [ 19 ] Avant d’aller plus loin, il importe de rappeler que la juge signale dans son jugement l’absence d’une preuve des usages et du sens commun de la puissance des moteurs dans l’industrie qui la mène à écarter l’argument soulevé par l’appelante à l’égard de la puissance exigée aux spécifications : [78] Dans son argumentation, Contant soulève qu’en désignant le moteur des souffleuses autrement que par sa puissance évaluée (« Rated power ») ou encore en précisant une puissance de moteur qui ne tenait pas compte des RPM, la Ville dérogeait aux usages et au sens commun. [79] Le Tribunal est d’avis que cette preuve d’usage n’a pas été faite par Contant. [ 20 ] À l’issue de l’analyse du dossier, la Cour constate que l’appelante n’a pas fait cette démonstration, alors que la
partie qui souhaite prouver l’usage a l’obligation de démontrer une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale [4] . Il n’y a pas matière à réviser cette conclusion. [ 21 ] En ce qui concerne l’émission et la formulation de l’Addenda #2, la preuve révèle qu’il a été émis après que M. Louis Larue, vice-président de Larue, ait envoyé un courriel à un représentant de la Ville le 20 juin 2013, lui indiquant que certaines exigences
devaient être modifiées pour que le modèle D65 « respect [sic] le devis à 100 % ». Rappelons à cet égard que le modèle D65 était mentionné à
titre de référence dans le devis sans pour autant préciser le type de moteur. Larue demande alors à la Ville de modifier la clause 9.1 pour y prévoir une puissance de « 375 hp @ 2000 RPM minimum » plutôt que 2200 RPM. [ 22 ] M. Marc Paquette, le représentant de la Ville et responsable de la préparation de l’appel d’offres, témoigne à l’audience avoir recommandé au Service des achats de l’époque de « retirer le deux mille deux cents (2200) révolutions par minute » pour ouvrir le marché afin qu’un plus grand nombre de soumissionnaires puissent répondre aux exigences [5] .
Il précise par ailleurs que la puissance de 375 hp requise aux spécifications techniques permet d’atteindre la performance de 3000 tonnes à l’heure [6] également stipulée. Son témoignage n’est pas contredit. [ 23 ] Finalement, M. Mourad Ouazène, le représentant de la Ville ayant supervisé la rédaction de l’Addenda #2, explique que l’expression « Se lit comme suit » visait à annuler et remplacer ce qui était écrit auparavant [7] .
Jugeant que ce témoignage n’était pas parfaitement pas compatible avec la rédaction des addendas dans leur ensemble, la juge retient plutôt : [57] […] après examen des quatre addendas, que les mots « Se lit comme suit » réfèrent à une modification d’un élément du texte initial alors que le mot « Ajoutez » s’applique à l’ajout d’un élément totalement nouveau ». [ 24 ] Cette interprétation est conforme à la preuve et n’est pas empreinte d’une erreur révisable. [ 25 ] La juge a eu raison de conclure que l’interprétation que propose l’appelante, qui vise à maintenir l’exigence de respecter une force minimale précise de 375 hp à 2200 RPM, rendrait inutile ou sans effet la modification apportée par l’Addenda #2 aux termes de l’
article 1428 C.c.Q . [8] . C’est également à bon droit qu’elle détermine que l’appelante avait l'obligation de s’informer auprès de la Ville si elle estimait que l’Addenda #2 portait à confusion ou qu’il était dénué de pertinence dans la mesure où il ne modifiait pas l’exigence initiale de puissance du moteur des souffleuses. [ 26 ] Une telle interprétation s’harmonise avec la preuve voulant que l’Addenda #2 permette d’ouvrir le marché à un plus grand nombre de soumissionnaires en retirant l’exigence de 2200 RPM et elle est compatible avec le principe de l’
article 1432 C.c.Q. [9] selon lequel, en cas d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur de l’adhérent (ici le soumissionnaire) [10] . [ 27 ] En définitive, l’interprétation de la juge selon laquelle la clause 9.1 exige uniquement une puissance d’une force pouvant atteindre 375 hp, peu importe le nombre de RPM, ne souffre pas d’erreur manifeste ou déterminante qui puisse justifier l’intervention de la Cour. 2. La juge a-t-elle erré en droit en rejetant l’objection relative au témoignage de M.
Érick Lambert et son courriel, pièce D-11? [ 28 ] Selon l’appelante, le témoin Lambert n’a aucune connaissance concrète de la capacité à atteindre une force de 375 hp du moteur de souffleuse que propose Larue, puisqu’il n’a pas lui-même mené les tests dont les résultats sont rapportés sur la fiche technique du moteur et il ne peut être qualifié d’expert, de sorte que son témoignage ne doit pas être admis en preuve.
Selon ses prétentions, il aurait plutôt fallu faire témoigner l’ingénieur qui a rédigé la fiche technique chez le fabricant. [ 29 ] Or, en l’espèce, comme le signale la juge, le témoin n’émet pas d’opinion sur la puissance du moteur. Son témoignage de même que la réponse fournie au courriel déposé en preuve comme pièce D-11 sont purement factuels et se limitent à rapporter l’information qui apparaît sur la fiche technique jointe à la soumission de Larue.
Cette fiche indique bien que le moteur peut développer une force maximale de 375 hp entre 1900 et 2000 RPM. [ 30 ] En définitive, il s’agit de la fiche technique qui a été jointe au soutien de la soumission et dont la Ville a tenu compte au moment d’analyser la conformité des solutions, avant d’octroyer le contrat à Larue. Cette fiche, qui rapporte un fait, pouvait être admise à
titre de témoignage et mise en preuve par le témoignage du représentant du fabricant, même s’il n’est pas l’auteur des essais de performance qui ont mené aux résultats affichés à la fiche [11] . Ceci d’autant qu’il aurait été déraisonnable d’exiger, comme le propose l’appelante que l’ingénieur signataire de la fiche comparaisse pour témoigner des résultats que l’appelante n’a jamais remis en question. En effet, nulle
part l’appelante ne soutient que l’information qui y était contenue était fausse ou que la performance du moteur n’était pas celle représentée à la fiche technique [12] . Au contraire, comme le souligne la Ville, l’appelante s’appuie sur cette même fiche technique pour démontrer que la puissance identifiée et évaluée est inférieure à 375 hp à 2100 RPM [13] . [ 31 ] Rappelons qu’il incombait à l’appelante et non à la Ville de démontrer la non-conformité de la soumission Larue pour tenter de convaincre le tribunal que la Ville lui a octroyé illégalement le contrat.
De surcroît, pour réussir dans son recours, l’appelante devait également démontrer que sa propre soumission était conforme et que la Ville lui aurait probablement octroyé le contrat, n’eût été l’irrégularité [14] .
Or, si l’on devait conclure, comme l’appelante le propose, que l’information indiquée à la fiche n’a pas de force probante, on devrait également conclure que l’appelante échoue à faire cette démonstration, puisqu’elle ne prouve pas non plus à son tour la force de 375 hp à 2200 RPM de ses propres souffleuses, n’ayant pas fait témoigner l’auteur des tests dont les résultats sont rapportés dans les documents techniques joints à sa soumission. [ 32 ] La juge pouvait tenir compte des informations contenues dans cette fiche technique, sans commettre d’erreur révisable.
En outre, il n’y a pas matière à remettre en question le bien-fondé de cette fiche qui émane du fabricant du moteur ni à imposer à la Ville, comme le suggère l’appelante, le fardeau de démontrer, à l’aide d’un expert, que la puissance du moteur était bien celle annoncée à la fiche. 3. La juge de première instance commet-elle une erreur en concluant que les souffleuses Larue sont conformes à l’appel
d’offres? [ 33 ] L’analyse de la conformité des documents d’appel d’offres relève du pouvoir d’appréciation du juge de première instance [15] . Chaque dossier est « un cas d’espèce qui doit être analysé à la lumière des documents d’appel d’offres en cause et des témoignages rendus » [16] . [ 34 ] En l’espèce, comme l’indique la juge dans son jugement, la soumission Larue profite du principe de la « triple présomption » de conformité, de capacité à exécuter le contrat et d’offrir le prix le plus avantageux [17] . Une telle présomption ne peut être renversée qu’en se fondant sur des motifs d’intérêt général [18] .
Aucun tel motif n’est ici invoqué et encore moins démontré. [ 35 ] Ici, la juge conclut que la soumission retenue est conforme après avoir écarté la prétention de l’appelante voulant que la puissance du moteur Larue doive être évaluée selon sa puissance identifiée et évaluée ( rated power ) qui est inférieure à l’exigence de 375 hp à 2200 RPM.
Au contraire, puisque la fiche technique du moteur et le témoignage de Lambert soutiennent la capacité du moteur à développer une puissance de 375 hp entre 1900 et 2000 RPM, la juge conclut que le moteur satisfait l’exigence stipulée aux documents d’appel d’offres, qui exige selon son interprétation une puissance pouvant atteindre 375 hp. [ 36 ] S’agissant d’une conclusion mixte de fait ou de droit, elle commande déférence [19] .
Puisque l’appelante ne parvient pas à démontrer quelque erreur manifeste et déterminante dans le jugement de première instance à l’égard de la conformité de la soumission retenue qui puisse justifier l’intervention de la Cour et donner lieu à une condamnation de la Ville, il n’y a pas lieu de traiter de la question des dommages. [ 37 ] Soulignons simplement pour terminer que pour réussir dans son recours contre la Ville, l’appelante avait le fardeau de démontrer que la soumission retenue n’était pas conforme. Tel que le rappelait notre Cour dans l’affaire Municipalité de Val-Morin c.
Entreprise TGC inc. [20] : « [L]a barre est haute […] ». L’appelante n’y est pas parvenue en l’espèce et son appel reprend essentiellement les mêmes arguments qui ont été écartés en Cour supérieure, motivation à l’appui, sans qu’elle ne démontre d’erreur manifeste et déterminante dans le jugement de première instance. [ 38 ] Son appel doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 1428.
Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. 1428. A clause is given a meaning that gives it some effect rather than one that gives it no effect. 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 1432. In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it.
In all cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer.
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