2017 QCCA 181, 2017 QCCA 181
Opinion
Gestion Christian Patron inc. c. Banque Royale du Canada 2017 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025366-154 (500-17-069187-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GESTION CHRISTIAN PATRON INC. CHRISTIAN PATRON m e VINCENT THÉORÊT (Dunton, Rainville ) INTIMÉE AVOCATS BANQUE ROYALE DU CANADA Me JULIE HIMO Me DOMINIC DUPOY (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2015 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile - Requête pour être relevé du défaut d'inscrire. Greffière d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Argumentation de Me Théorêt. 10 h 09 Argumentation de Me Himo. 10 h 26 Réplique de Me Théorêt. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 37 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 10 h 38 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A Gestion Christian Patron inc. c. Banque Royale du Canada 2017 QCCA 181 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025366-154 (500-17-069187-113) DATE : Le 3 février 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GESTION CHRISTIAN PATRON INC. CHRISTIAN PATRON APPELANTS – demandeurs c.
BANQUE ROYALE DU CANADA INTIMÉE – défenderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 2 FÉVRIER 2017 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), lequel rejette la requête des appelants pour être relevés de leur défaut de produire l’inscription pour enquête et audition dans le délai imparti. [2] Les appelants invitent d’abord notre Cour à déterminer si le juge de première instance a correctement refusé de recevoir et de considérer certains éléments de preuve.
Les appelants demandent ensuite à notre Cour de s’exprimer sur la conclusion du juge selon laquelle ils n’auraient pas su démontrer leur impossibilité d’agir.
LES FAITS [ 3 ] Le 21 janvier 2008, Christian Patron et Gestion Christian Patron (les « appelants ») cautionnent, en faveur de la Banque Royale du Canada (l’« intimée »), les obligations de Les accessoires de piscine compétition inc. (« l’entreprise »), société dont ils sont actionnaires, afin qu’elle puisse emprunter à l’intimée. [ 4 ] Après la faillite de l’entreprise, l’intimée signifie aux appelants une requête introductive d’instance, le 8 juin 2009, dans le district judiciaire de Terrebonne, afin de recouvrer les sommes qui lui étaient garanties (« le dossier de Terrebonne ») à l’encontre de laquelle une défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée réclamant 150 000 $. [ 5 ] Le 2 décembre 2011, les appelants signifient, dans le district judiciaire de Montréal, une requête introductive d’instance demandant la condamnation de l’intimée à leur payer 7 300 000 $ à
titre de dommages-intérêts, ouvrant ainsi le présent dossier. Les dommages-intérêts réclamés découlent de la demande de remboursement des sommes dues par l’entreprise à l’intimée. [ 6 ] Le 14 février 2012, les parties concluent une entente sur le déroulement de l’instance explicitant que la date limite pour l’inscription pour enquête et audition est le 30 mai 2012. Cette date limite a été prolongée à plusieurs reprises à la demande des appelants, soit les : 24 mai 2012; 18 septembre 2012; 26 mars 2013; 21 août 2013 et 14 février 2014.
Cette dernière extension sur le déroulement de l’instance a été accordée jusqu’au 25 avril 2014. [ 7 ] Ce n’est qu’en avril 2015 que les appelants demandent une extension de délai et cela après avoir reçu copie d’une lettre de l’intimée adressée au juge coordonnateur lui demandant de remettre le dossier de Terrebonne sur un rôle provisoire.
[ 8 ] La requête pour extension de délai allègue que les appelants auraient cru, erronément, qu’aucune inscription n’était requise puisque leur dossier devait être réuni avec le dossier du district de Terrebonne en vertu d’une requête de réunion d’actions déjà présentée et accordée [1] . [ 9 ] Ce ne serait qu’en avril 2015, en prenant connaissance de la demande des procureurs de l’intimée adressée au juge coordonnateur du district de Terrebonne, que les appelants auraient été avisés par leurs procureurs de la méprise relative à la réunion d’actions.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 10 ] Le juge de première instance conclut que les appelants n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir. Il estime que l’information que les procureurs des appelants avaient transmise en 2012 selon laquelle leur action serait réunie avec le dossier de Terrebonne n’avait pas pu leur faire croire que l’inscription pour enquête et audition n’était plus nécessaire. Les deux requêtes pour être relevés du défaut présentées en 2013 et celle pour proroger le délai d’inscrire présentée en 2014 tendent à suggérer, selon le juge, que les appelants comprenaient la nécessité d’inscrire.
Les ententes sur le déroulement prévoyaient d’ailleurs l’inscription. Le juge souligne qu’aucune erreur de l’avocat n’est alléguée dans la demande. LES MOYENS D’APPEL [ 11 ] Les appelants invoquent quatre moyens d’appel :
i) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’entendre le témoignage de Christian Patron? ii) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de considérer la preuve apportée par les déclarations de la procureure des appelants? iii) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le retard entre le 25 avril 2014 et la date de la demande de prolongation de l’inscription pour enquête et audition n’est pas expliqué dans la requête? iv) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de considérer l’erreur de l’avocat invoqué comme démonstration de l’impossibilité d’agir?
Premier moyen [ 12 ] La décision du juge de considérer irrecevable en droit le témoignage de l’appelant Patron en raison de la nature de la demande constitue une erreur en droit.
Certes, pour des raisons relatives à la gestion du déroulement de l’audience, eu égard à la proportionnalité notamment, le juge pourrait refuser d’entendre le témoignage du demandeur. [ 13 ] L’article 88 de l’ancien Code de procédure civile (en vigueur au moment de l’audition) prévoit que, lors de l’audition d’une requête en cours d’instance, comme une requête pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans le délai imparti, les parties peuvent présenter une preuve appropriée : 88.
À moins d’une disposition expresse au contraire, une demande en cours d’instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n’est pas en session et qu’il y ait urgence. 88. Unless expressly otherwise provided, any demand in a suit is made by motion to the court, or to a judge if the court is not sitting or in cases of urgency.
La requête doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu’oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu’il détermine. The motion must be supported by an affidavit attesting the truth of all facts the proof of which is not already in the record, and it can only be contested orally, unless the court allows written contestation within the time and on the conditions it determines. Lors de l’audition de la demande, toute
partie peut présenter une preuve appropriée. During the hearing of the demand, any party may submit relevant evidence. [Soulignement ajouté] Ceci est repris à l’article 101 du nouveau C.p.c. [ 14 ] Par contre, cette erreur de droit n’est pas déterminante puisque le juge possédait les éléments nécessaires pour évaluer la position des appelants. Il ne doutait pas de l’intention de réunir pour enquête et audition l’action des appelants avec le dossier de Terrebonne. Les ententes sur le déroulement de l’instance ainsi que la correspondance des avocats le prévoient.
Par contre, le juge n’a pas retenu qu’une telle intention pouvait fonder la croyance qu’aucune inscription n’était nécessaire : [21] Le 23 juillet 2012, M. Patron reçoit copie de la lettre au juge Caron où son avocate indique qu'elle requerra l'autorisation du Tribunal afin de joindre les deux instances . Mais, même si M. Patron avait cette compréhension, pour le Tribunal cela ne change
aucunement la nécessité de produire une inscription pour enquête et audition à l'intérieur des délais, un fait dont M. Patron était au courant, ayant signé un affidavit à l'appui de la première requête pour prolonger le délai d'inscrire en mai 2012. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Les ententes sur le déroulement de l’instance démontrent que les avocats des appelants croyaient que l’inscription au fond se ferait avant la présentation d’une requête pour réunion des deux actions. [ 16 ] En somme, le témoignage de M.
Patron au sujet de sa croyance erronée que les deux actions seraient réunies, et donc que l’inscription n’était pas requise, croyance qui serait due à l’information reçue de son avocate, est réfutée par le juge. Ce témoignage n’aurait pas affecté la décision du juge et, en conséquence, son erreur n’est pas révisable en appel. Nous soulignons que la demande de l’avocate de l’appelant de faire témoigner M. Patron a été faite après les plaidoiries des avocats (et non pas au début de l’audience) et une fois que le juge a échangé des commentaires avec eux.
Deuxième moyen [ 17 ] Le juge a tenu compte de l’explication fournie par la procureure des appelants quant à l’information « erronée » qui leur aurait été communiquée. Ces allégations se trouvent dans la requête pour être relevés du défaut appuyée de la déclaration sous serment de M. Patron et se trouvent également dans les transcriptions des plaidoiries devant le juge. On lit dans le jugement : [25] Si M.
Patron avait été induit en erreur par cette prétendue représentation par son procureur en relation avec la jonction des actions, cette erreur n'en était plus une qui avait une incidence sur le déroulement de l'instance au moment où le délai d'inscrire le dossier est expiré en avril 2014. Une fois que M.
Patron, par l'entremise de ses procureurs, a reconnu que la jonction des actions nécessitait une requête et que l'on a consigné cette nécessité aux différentes ententes sur le déroulement de l'instance et qu'on a également entrepris de nouveaux jugements pour prolonger le délai d'inscrire on ne peut plus prétendre que cette représentation, qui date de quelque part en 2013, soit pertinente quant au défaut du demandeur d'inscrire son dossier en 2014. [26] Bref, on ne peut pas prétendre qu'une représentation de l'avocat effectuée en 2012-2013 qui lui aurait laissé entendre que les actions étaient jointes peut expliquer le défaut en question , et ce, surtout à la lumière du fait que le demandeur avait déjà été relevé de son défaut en février 2014 par le juge Lanctôt. [27] Curieusement, bien que la date ne soit pas précisée de cette prétendue représentation, elle a nécessairement eu lieu en 2012 ou en 2013 et ce n'est manifestement pas pertinent au défaut d'inscrire avant le 25 avril 2014 , mais plus curieux encore c'est le seul élément vraiment soulevé par les demandeurs pour expliquer le défaut . [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Ce moyen est donc mal fondé.
Troisième moyen [ 19 ] Le délai d’un an entre l’expiration du délai d’inscrire et la présentation de la requête pour être relevés du défaut ne peut s’expliquer par le fait que les appelants croyaient erronément, depuis 2012, qu’une inscription n’était pas requise en raison de la réunion (projeté
e) des actions. Pourquoi prévoir des inscriptions dans les ententes sur le déroulement de l’instance, deux fois en 2013 et une fois en 2014, si la
partie croyait que ceci n’était pas requis? Poser la question, c’est y répondre. Le juge avait raison de considérer ce retard dans son analyse [2] . Ce moyen ne justifie donc pas l’intervention de notre Cour. Quatrième moyen [ 20 ] Il n’y a pas non plus lieu d’intervenir dans la conclusion du juge que l’erreur alléguée n’a pas placé les appelants dans l’impossibilité d’agir, soit la condition préalable requise par l’article 110.1 a. C.p.c. , maintenant l’article 173 n.
C.p.c. , pour être relevés de leur défaut. [ 21 ] Selon les allégations de la requête et le volumineux échange de correspondance produit devant le juge, cette croyance est née en 2012 après une conférence téléphonique entre les procureurs et le juge coordonnateur du district judiciaire de Terrebonne.
Considérant le déroulement du dossier depuis 2012, particulièrement les prorogations de délai d’inscrire demandées par les appelants et accordées par la Cour supérieure, et considérant que les appelants avaient le fardeau de la preuve ainsi que le fardeau de convaincre le juge d’une impossibilité d’agir, le juge avait raison d’en arriver à la conclusion que cette impossibilité d’agir était improbable. Il explique cette conclusion aux paragraphes 25, 26 et 27 de son jugement cités au long ci-avant.
Tout simplement, le scénario présenté par les appelants pour justifier le défaut d’inscrire ne résiste pas à l’analyse. Ainsi, la conclusion du juge n’est pas affectée d’une erreur révisable. [ 22 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Vincent Théorêt DUNTON, RAINVILLE Pour les appelants M e Julie Himo M e Dominic Dupoy NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 2 février 2017
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