2018 QCCQ 9078, 2018 QCCQ 9078
Opinion
Transport Gilmyr inc. c. D'Urbano 2018 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-067445-170 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT GILMYR INC. 277, rue Saint-Paul, Québec (Québec) G1K 3W6 Demanderesse c.
NICK D’URBANO [...], Anjou (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Transport Gilmyr inc. (Gilmyr) réclame 7 460,60 $ [1] à monsieur Nick D’Urbano pour des services rendus au bénéfice de 9079- 0403 Québec inc. (Ébénisterie Nemus), en vertu d’un cautionnement personnel. [ 2 ] Monsieur D’Urbano conteste la demande aux motifs qu’il nie s’être porté caution personnellement des obligations contractuelles d’Ébénisterie Nemus: • les parties n’ont jamais discuté d’un cautionnement personnel ; • il n’a pas pris connaissance du paragraphe 8 des « Conditions » de la convention qui n’a pas été porté à son attention ; • au seul espace prévu, il a apposé sa signature à la convention qu’à
titre de président d’Ébénisterie Nemus ; • il s’agit d’une convention rédigée par Gilmyr qui ne pouvait être modifiée ; • avant la mise en demeure du 27 mars 2017, Gilmyr ne lui a réclamé aucun paiement d’une dette d’Ébénisterie Nemus ; • Gilmyr l’a induit en erreur et est de mauvaise foi ; • à la suite d’une proposition aux créanciers ratifiée par la Cour supérieure le 13 juillet 2016, Gilmyr a obtenu un paiement de 988,87 $ à la suite de sa preuve de réclamation au syndic, qui n’est pas crédité au montant de la réclamation.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Monsieur D’Urbano est-il personnellement responsable des obligations contractées par Ébénisterie Nemus envers Transport Gilmyr inc.? LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ]
La société par actions, Transport Gilmyr inc., exploite une entreprise de transport. [ 6 ] Lors des événements se rapportant au litige, monsieur D’Urbano est le président de la société par actions, 9079-0403 Québec inc. (Ébénisterie Nemus). [ 7 ] Le 30 juin 2015, monsieur D’Urbano remplit le formulaire de Convention générale d’ouverture de crédit [2] . Il est utile d’en reproduire certains extraits:
(…) COMPAGNIE OU RAISON SOCIALE CI-APRÈS APPELÉE, « LE DÉBITEUR » CONVENTION GÉNÉRALE D’OUVERTURE DE CRÉDIT TRANSPORT GILMYR INC. GILMYR LOGISTIQUE INC. TRANSPORT J.E.D. INC. GARAGE GILMYR INC GROUPE GILMYR INC. Ci-après appelées « les compagnies » Non de la compagnie: ÉBÉNISTERIE NEMUS 9079-0403 QUÉBEC INC. Nature du commerce : ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE (…) Retourner par télécopieur: (…) Retourner l’original par la poste: (…) BUREAU DE DIRECTION Président : NICK D’URBANO (…) CONDITIONS 1. Le paiement complet de chaque facture est exigible 30 jours après la facturation. Ce délai expiré, le client s’engage à payer les ‘COMPAGNIES’ un intérêt au taux de 2% par mois (28,8 % par anné
e) calculé et composé mensuellement à compter de la date d’échéance de chaque facture. (…) 8. Je, soussigné, cautionne et m’engage solidairement avec le client aux termes des présentes, en faveur de les ‘COMPAGNIES’ à garantir l’exécution de toutes et chacune des obligations présentes et futures du client envers les ‘COMPAGNIES’. De plus, je renonce au bénéfice de division et de discussion et je déclare avoir lu au long des conditions de la demande d’ouverture de compte et d’acceptation de crédit.
Nick D’Urbano PRÉSIDENT________ NICK D’URBANO 30 juin 2015 SIGNATAIRE AUTORISÉ / FONCTION / GARANTIE MAJUSCULES DATE [Extraits cités intégralement] [ 8 ] Le 7 juillet 2015, Gilmyr transmet à Ébénisterie Nemus une facture au montant de 8 400 $ (taxes incluses) indiquant l’application de Frais d’administration de 2 % par mois (24% annuel) sur tout compte passé dû [3] . [ 9 ] Le 20 mai 2016, Ébénisterie Nemus dépose un Avis d’intention de faire une proposition en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] . Tous les créanciers acceptent cette proposition, incluant Gilmyr. [ 10 ] Selon le Dividend sheet du 31 mars 2017 dans le dossier de la proposition aux créanciers d’Ébénisterie Nemus, Gilmyr reçoit 988,57 $ (ou 939,14 $ après un prélèvement) à la suite de la preuve de réclamation relative à la facture de 8 400 $ [5] . [ 11 ] Le 27 mai 2017, Gilmyr transmet une mise en demeure à Ébénisterie Nemus lui réclamant 8 400 $ et les intérêts conventionnels.
L’ANALYSE [ 12 ] Le cadre juridique à analyser pour répondre à cette question est défini par les articles 2233 , 2335 , 1400 , 1379 et 1432 du Code civil du Québec qui prévoient: 2233. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. 2335. Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès.
1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. 1432.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 13 ] Le Tribunal reprend un extrait d’un jugement rendu par la Cour supérieure [6] : [79] Certains éléments favorisent l’établissement d’un cautionnement : 1) une rubrique particulière ou une
section coiffée d’un
titre qui permet de distinguer la teneur de l’engagement; 2) un texte précis permettant de déceler une manifestation claire de la volonté de s’engager ; 3) dans le cas des personnes morales, la présence de deux signatures distinctes afin de lier la personne morale et son représentant; 4) l’ajout d’une signature immédiatement après la clause qui stipule le cautionnement. [Citation intégrale, mais références omises] [ 14 ] Les Tribunaux ont retenu que l’accord de volonté de la caution doit être clair, manifeste et non équivoque [7] . Dans un acte (comme en l’espèce) qui contient d’autres engagements, le cautionnement doit être placé en évidence par un
titre clair et que le signataire, s’il s’engage à
titre de représentant d’une personne morale et à
titre personnel, le fasse à deux endroits distincts pour démontrer clairement qu’il veut s’engager personnellement. [ 15 ] Monsieur D’Urbano explique que ce sont deux employés d’Ébénisterie Nemus qui ont complété le formulaire de la Convention générale d’ouverture de crédit [8] avant de lui soumettre pour signature. Lorsqu’il a signé, il a interprété le mot « GARANTIE » sous la ligne de signature par une garantie donnée par Ébénisterie Nemus et non par lui-même personnellement. Aucun représentant de Gilmyr n’a souligné à qui que ce soit qu’un cautionnement personnel était requis pour l’ouverture de crédit.
Ce n’est que le 3 avril 2017, par courriel, qu’une première référence à un cautionnement personnel est soulevée. Gilmyr a manqué à son obligation de renseignement envers monsieur D’Urbano. [ 16 ] Au paragraphe 8 de la Convention , à la mention : « Je, soussigné, cautionne et m’engage solidairement avec le client … », le mot « client » n’est pas défini ni ailleurs dans la convention. Le formulaire de la convention ne demande pas davantage que cette clause soit paraphée. [ 17 ] À la
section de la signature de la Convention , il n’y a aucun
titre faisant référence à un cautionnement ni le paragraphe en traitant clairement identifié, si ce n’est la mention « GARANTIE » sous la ligne de signature après les mentions « SIGNATAIRE AUTORISÉ / FONCTION ». [ 18 ] Dans la Convention , monsieur D’Urbano ne signe qu’à un seul endroit sur le formulaire. Il n’y a aucun autre endroit prévu au formulaire pour apposer une seconde signature. [ 19 ] Le Tribunal constate que les termes de la Convention sont ambigus au sujet du cautionnement personnel demandé.
Puisque c’est de Gilmyr qu’émane le contenu du formulaire, elle ne peut faire de reproche à monsieur D’Urbano ne de pas avoir compris ce que la clause stipule quant à la nature de l’engagement personnel qui lui était demandé . [ 20 ] Lorsque monsieur D’Urbano signe le formulaire de la Convention , le Tribunal considère qu’il le signe en tant que représentant d’Ébénisterie Nemus, tel qu’identifié. [ 21 ] Compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence, si Gilmyr recherchait un cautionnement personnel de monsieur D’Urbano, elle aurait dû requérir de ce dernier qu’il signe spécifiquement à
titre personnel. La signature de monsieur D’Urbano aurait dû ainsi se retrouver à deux endroits distincts, tant comme représentant de la société que pour lui-même. Une discussion aurait alors pu s’engager sur le sujet entre les parties pour éviter toute ambiguïté. [ 22 ] L’intention de s’engager personnellement ne se présume pas [9] .
C’est Gilmyr qui avait la charge de prouver la validité du cautionnement. [ 23 ] Monsieur D’Urbano affirme qu’il n’a pas été informé que le formulaire impliquait son cautionnement personnel et donc de ce qu’il signait véritablement. [ 24 ] Monsieur Ghislain Gendron, directeur de crédit de Gilmyr, déclare que des personnes rayent parfois la clause 8 de la Convention . Il ressort de la preuve que cette option n’a pas été présentée à monsieur D’Urbano dont l’entreprise n’aurait possiblement pas, de toute façon, eu l’envergure nécessaire pour pouvoir se qualifier à une telle exemption.
Le Tribunal retient que la Convention est un contrat d’adhésion. [ 25 ] Le Tribunal conclut que les déficiences dans les libellés du formulaire de la Convention générale d’ouverture de crédit font en sorte que Gilmyr n’a pas obtenu le consentement exprès de monsieur D’Urbano requis à l’
article 2335 du Code civil du Québec pour qu’un cautionnement personnel soit reconnu valide. [ 26 ] Gilmyr n’a pas démontré de façon prépondérante la volonté claire de monsieur D’Urbano de cautionner personnellement les obligations d’Ébénisterie Nemus.
[ 27 ] Monsieur D’Urbano ne peut pas être tenu responsable des obligations contractées par Ébénisterie Nemus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Transport Gilmyr inc. ; CONDAMNE Transport Gilmyr inc. à payer à monsieur Nick D’Urbano les frais de justice de la contestation de 185 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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