2021 QCCQ 9927, 2021 QCCQ 9927
Opinion
Donais & Fils inc. c. Dionne 2021 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-005520-197 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONAIS & FILS INC. Demanderesse c. ALAIN DIONNE -et- IMPRIMERIE SERCOST INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2018, la défenderesse Imprimerie Sercost inc. « Sercost » souhaite agrandir son imprimerie et donne au défendeur Alain Dionne « Dionne » le contrat pour la réalisation des travaux, étant par ailleurs prévu que les matériaux seraient achetés chez la demanderesse Donais et fils inc. « Donais » . [ 2 ] À la fin des travaux, un dernier chèque au montant de 10 117,80 $ est émis par « Sercost » conjointement aux noms de « Dionne » et « Donais » .
« Dionne » refuse d’abord d’endosser le chèque, car d’autres sommes lui seraient dues par « Sercost » , mais après quelques mois d’hésitation, il finit par accepter. Lorsqu’il se présente pour endosser ledit chèque, on réalise que celui-ci est périmé. [ 3 ] Donais requiert donc l’émission d’un nouveau chèque, mais Sercost refuse, puisqu’elle a découvert depuis des déficiences aux travaux de Dionne. [ 4 ] Par le présent recours, Donais réclame paiement tant de Dionne que de Donais. [ 5 ] Conséquemment, le Tribunal doit déterminer si les matériaux doivent être payés à Donais et si oui, par qui.
LES FAITS [ 6 ] Sercost est propriétaire d’un bâtiment industriel qu’elle souhaite agrandir. [ 7 ] Le 14 décembre 2017, elle retient les services de l’entrepreneur CRM Pro au prix de 115 760 $ plus taxes [1] . Dès la signature du contrat, celle-ci achète ses fermes de toit auprès de Donais au coût de 10 117,80 $. [ 8 ] Le 6 février 2018, et avant même que les fermes de toit ne soient installées, on réalise que CRM Pro n’a pas de licence d’entrepreneur. Le contrat de CRM Pro est donc annulé et un nouveau contrat intervient entre Sercost et Dionne.
Il faut savoir que Dionne agit alors comme sous-traitant de CRM Pro et détient la licence appropriée.
Le contrat que lui présente Sercost est en tout point identique à celui de CRM Pro, notamment quant au prix, soit 115 760,04 $ plus taxes [2] . [ 9 ] Concurremment, un contrat intervient entre CRM Pro et Dionne par lequel on prévoit notamment que s’il y a un dépassement de coût, CRM Pro s’engage à le payer [3] . [ 10 ] Aussi, une rencontre d’organisation se tient entre les parties, afin que tous les chèques se fassent conjointement aux noms de Dionne et Donais. [ 11 ] Le même jour, Donais transfert les factures des fermes de toit de CRM Pro au compte de Dionne, puisque celui-ci reprend l’intégralité du contrat de CRM Pro. [ 12 ] De fait, Dionne complète les travaux notamment en installant les fermes de toit et Sercost effectue les paiements par l’émission de chèques aux noms conjoints de Dionne et Donais. [ 13 ] Le 3 juillet 2018, un dernier chèque au montant de 10 117,80 $ est libellé au nom de Dionne et Donais.
Lorsque Donais
demande à Dionne de l’endosser, celui-ci refuse prétextant que des sommes supplémentaires lui sont dues par Sercost. [ 14 ] En novembre 2018, Donais demande à nouveau à Dionne de l’endosser et celui-ci refuse. [ 15 ] Le 15 avril 2019, dans le cadre d’un litige opposant Dionne à CRM Pro, Dionne s’engage à endosser ledit chèque, afin que Donais soit payée [4] . [ 16 ] Le 24 mai 2019, Dionne se présente chez Donais pour endosser le chèque, mais les parties constatent que celui-ci est périmé.
Donais s’adresse à Sercost pour l’émission d’un nouveau chèque et celle-ci refuse ayant découvert depuis, l’existence de déficiences aux travaux effectués par Dionne. [ 17 ] Donais réclame tant de Dionne que de Sercost le paiement de la somme de 10 117,80 $, représentant le solde impayé de factures d’achat de matériaux [5] . Cette somme correspond au prix des fermes de toit que Dionne refuse de payer. [ 18 ] Donais témoigne avoir informé Dionne en tout début de contrat que le coût des fermes de toit allait être porté à son compte, puisqu’il remplace CRM Pro et que s’est lui qui les installera.
Il ajoute que c’est Dionne qui fait mettre la mention au verso du chèque « Paiement factures #1231305 de Excavation CRM Pro » pour être certain que ça liquidait les paiements à CRM Pro. [ 19 ] Dionne, quant à lui témoigne que les fermes de toit étaient sur place lorsqu’il a signé le contrat avec Sercost. Conséquemment, il était convaincu qu’il n’avait pas à les payer, d’autant que personne ne l’avise qu’elles seront à sa charge. [ 20 ] Ce n’est qu’en mars 2018 qu’il est informé pour la première fois que l’on veut porter cette facture de 10 117,80 $ à sa charge.
Il est convaincu que le montant au verso du chèque a été fait par Donais et non par lui. [ 21 ] Enfin, en 2019, il poursuit CRM Pro pour un dépassement de coût et dans le cadre d’une transaction, il accepte d’endosser le chèque dans l’unique but de régler la dette de CRM Pro, mais sans engagement de reconnaissance de paiement. [ 22 ] Le président de Sercost, Mario Côté, témoigne qu’en février 2018, une rencontre a lieu entre les trois parties et à laquelle assiste le conseiller financier de l’institution financière prêteuse.
Il est alors clairement convenu que les matériaux, dont les fermes de toit, seront à la charge de Dionne. [ 23 ] Sercost ne comprend pas pourquoi elle est poursuivie et se porte demanderesse reconventionnelle contre Donais et Dionne d’une somme de 14 000 $ pour mauvaise foi. ANALYSE [ 24 ] Les parties ont fait un long, complexe et coûteux débat relatif au paiement d’une facture d’achat de matériaux de construction au montant de 10 117,80 $.
Il aurait été à leur avantage de se sensibiliser mutuellement au principe de la proportionnalité inscrit au Code de procédure civile du Québec . [ 25 ] Je retiens de la preuve que la somme de 10 117,80 $ toujours due à Donais découle entièrement du non-paiement des fermes de toit. Certes, les factures #727367, #727369, #727373, #727374 et #727376 demeurent impayées, mais dans les faits, ce solde impayé est le résultat d’une imputation de paiement préalablement effectuée sur la facture des fermes de toit.
N’eût été du litige entourant les fermes de toit, toutes ces factures seraient entièrement payées. [ 26 ] Je retiens également de la preuve les témoignages crédibles et probants de messieurs Côté et Donais voulant que la responsabilité du paiement des fermes de toit ait été discutée avec le défendeur Dionne en février 2018 et approuvée par lui. Il ne peut d’ailleurs en être autrement pour les motifs ci-après. [ 27 ] Le contrat de Dionne est identique à celui de CRM Pro et notamment pour ce qui est du montant.
Ce contrat énonce clairement à sa page 3, que l’entrepreneur doit fournir tous les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, lesquels incluent l’installation des fermes de toit. En 2019, Dionne accepte d’endosser le chèque, alors qu’il est informé depuis mars 2018 que les fermes de toit sont à sa charge.
Il connaissait alors les conséquences de cette acceptation. [ 28 ] Dans les circonstances, je conclus que Dionne doit payer la somme de 10 117,80 $ à Donais. [ 29 ] Qu’en est-il maintenant de la réclamation de Donais contre Sercost ? [ 30 ] Donais fait valoir que Sercost s’est engagée envers elle en émettant le chèque à son nom. Sercost se défend en affirmant que l’émission d’un chèque aux noms de Donais et Dionne ne fait naître aucune obligation entre elle et Donais. [ 31 ] Le chèque n’a pu être présenté pour paiement en raison d’un conflit entre Dionne et Sercost.
Or, un chèque devient périmé s’il n’est pas présenté au paiement dans un délai raisonnable [6] . [ 32 ] Dans leur livre sur le Droit bancaire , les auteurs L’heureux et Lacoursière écrivent : Délai de six mois – Selon les pratiques bancaires, un chèque non certifié est présumé périmé quand il porte une date antérieure de plus de six mois à celle à laquelle il est présenté au paiement ou s’il est vieux de plus de six mois lorsqu’il a été négocié par le preneur [7] . [ 33 ] Cela dit, le tireur n’est pas libéré pour autant de son obligation de payer.
Il ne peut l’être que s’il en subit un préjudice réel [8] . [ 34 ] Dans sa défense, Sercost n’allègue aucun préjudice en raison du retard de la présentation au paiement et conséquemment, elle
est tenue au paiement. [ 35 ] Enfin, je rejette la demande reconventionnelle de Sercost, puisque la mauvaise foi de Donais et de Dionne n’a pas été démontrée. [ 36 ] Sercost allègue que Donais a agi de mauvaise foi en vendant des matériaux non conformes à Dionne [9] et en lui demandant le paiement de tels matériaux [10] , ce qui lui permet de réclamer ses frais extrajudiciaires et d’expertises et des dommages pour les inconvénients subis. [ 37 ] D’une part, Sercost ne peut réclamer quoique ce soit à Donais pour des matériaux vendus à Dionne.
D’autre part, le témoignage crédible et fiable de monsieur Donais évacue toute mauvaise foi de sa part. En l’absence de mauvaise foi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle habituelle voulant qu’il revienne à chaque
partie l’obligation de payer son avocat. [ 38 ] Par ailleurs, Sercost est mal venue, dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur le paiement des fermes, de reprocher à Dionne de ne pas fournir d’attestation de conformité aux plans et devis [11] comme elle ne peut lui opposer quelques déficiences que ce soit, puisqu’elle ne lui réclame rien pour les correctifs aux travaux. Sa créance, s’il en est une, ne satisfait pas les critères de l’
article 1673 du Code civil du Québec . [ 39 ] Conséquemment, elle ne peut chercher à opérer compensation et dans ce cadre, la démonstration par expertise des déficiences aux travaux de Dionne est inutile comme elle l’est aussi contre Donais, puisque les déficiences aux travaux de Dionne ne peuvent lui être opposées. [ 40 ] Conséquemment, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance amendée; [ 42 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse, la somme de 10 117,80 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 décembre 2019; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 44 ] LE TOUT , avec frais de justice contre les défendeurs. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Paul Biron Procureur de la demanderesse M e Vanessa Thibeault Cain Lamarre Procureure du défendeur Alain Dionne M e Valérie Bousquet Procureure de la défenderesse Imprimerie Sercost inc. Date d’audience : 18 mai 2021
Loading document…