2022 QCCQ 8056, 2022 QCCQ 8056
Opinion
Protection de la jeunesse — 222467 2022 QCCQ 8056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003111-207 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, née le [...] 2007 Adolescente et A, Mère et B, Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 qui confie l’adolescente à sa mère jusqu’au 1 er juin 2022 après un séjour de neuf mois en famille d’accueil en raison de la
négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé et des mauvais traitements psychologiques auxquels elle est exposée dans son milieu familial. [ 2 ] Elle demande maintenant que l’adolescente soit confiée à son père, alléguant que la mère n’a pas l’autorité nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de sa fille. [ 3 ] L’historique de cette situation révèle que l’adolescente vit avec son père à la suite de la séparation de ses parents, et ce, malgré que sa garde soit confiée à la mère.
Cette dernière entretient une relation difficile avec sa fille et son état mental est instable. [ 4 ] En 2020, l’adolescente ne fréquente plus l’école avec l’assentiment de son père qui s’inquiète de la pandémie. [ 5 ] La garde partagée est tentée sans succès et en décembre 2020, l’adolescente est confiée à sa grand-mère paternelle, mais la fréquentation scolaire demeure problématique, ce qui force son hébergement en famille d’accueil (19 février 2021) dans laquelle elle peine à s’adapter. [ 6 ] Pendant ce temps, la mère collabore davantage, intègre un logement mieux adapté aux besoins de sa fille et accepte l’intervention de la Directrice.
L’opposition du père demeure, mais il s’efforce de suivre les recommandations. [ 7 ] Devant ces faits, notre Cour confie l’adolescente à sa mère le 17 décembre dernier. [ 8 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 8.1. L’adolescente est confiée à sa mère depuis le 17 décembre dernier après un hébergement en famille d’accueil de neuf mois; 8.2. Le fonctionnement de l’adolescente en famille d’accueil a été difficile et l’adolescente demandait sans cesse le retour chez l’un ou l’autre de ses parents; 8.3.
Au retour du congé des Fêtes, l’intervenante sociale est informée par les parents que l’adolescente est chez son père depuis le lendemain du jugement en raison d’un conflit avec sa mère; 8.4. La mère mentionne ne plus être en mesure de prendre la charge de sa fille puisqu’elle n’a aucune autorité sur elle et qu’elles se disputent fortement; 8.5. Devant ses événements, le père mentionne faire des démarches pour prendre une année sabbatique de son travail à l’extérieur de la région pour s’occuper de sa fille; 8.6.
La mère et l’adolescente sont en accord avec le projet du père et il est convenu que la jeune demeure chez sa mère le temps que le plan se mette en place; 8.7. Le 17 janvier dernier, le père mentionne qu’il est de retour dans la région à temps plein et qu’il est en mesure de prendre la responsabilité de sa fille avec le maintien des services; 8.8. Le père s’engage à faire les démarches afin que sa fille fréquente l’école assidûment, il s’engage à collaborer avec le milieu scolaire et le CPEJ et faire le nécessaire afin que sa fille reçoive tous les soins de santé requis par son état; 8.9.
Un service d’aide éducative est mis en place et le père mentionne être en accord afin de participer au groupe A de Ville A; 8.10. Le 19 janvier dernier, l’honorable juge Sonia Rouleau confie l’adolescente à son père; 8.11.
Il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer confiée à son père pour le moment. [ 9 ] Tous ces faits sont consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 10 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 11 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescente d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 16 mars 2023, l’exécution des mesures suivantes : 15.1. QU ’elle soit confiée à son père; 15.2.
QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou à défaut d’entente qu’ils soient déterminés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis, tout en tenant compte du désir de l’adolescente;
15.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa famille et que soient respectées les recommandations de l’éducateur désigné; 15.4. QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 15.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 15.6.
QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la jeune à s’impliquer activement dans son suivi en psychologie et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel pour la gestion de ses émotions et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en lien avec la parentalité et l’encadrement d’une adolescente et qu’il respecte les recommandations des professionnels consultés ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 11 avril 2022 M e Pascale F. Tremblay (DPJ) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescente) Mère Père Date d’audience : 28 mars 2022
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