2013 QCCQ 88, 2013 QCCQ 88
Opinion
9143-5362 Québec inc. (Restaurant Chicho's inc.) c. 9212-5624 Québec inc. 2013 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123964-100 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9143-5362 QUÉBEC INC. opérant sous le nom de RESTAURANT CHICHO'S INC. 6580, boulevard Saint-Laurent Montréal (QC) H2S 3C6
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 9212-5624 QUÉBEC INC. 7243, St-Hubert, 2 e étage Montréal (QC) H2R 2N2
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le bail commercial [ 1 ] Le 20 mars 2010, 9212-5624 Québec inc. (9212) loue à 9143-5362 Québec inc. (9143) des locaux situés sur la rue St-Hubert à Montréal pour exploiter un café – casse-croûte - bistrot [1] . [ 2 ] Le bail débute le 1 er juin 2010 et se termine au plus tard le 1 er juillet 2015. Le loyer de base est de 1 900 $, plus taxes, pour la première année du bail.
Le locataire est responsable de payer 70% des taxes municipales reliées au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble [2] . [ 3 ] Lors de la signature du bail, le locataire paie d'avance le dernier mois du bail soit 2 596,13 $, taxes incluses [3] . La demande principale de 7 000 $ [ 4 ] Le 12 juillet 2010, 9143 réclame 7 000 $ de 9212 pour non-remboursement de biens et services.
Le locataire se plaint en outre d'être privé de la jouissance des lieux par le locateur et réclame le remboursement du dernier mois de loyer de 2 596,13 $. [ 5 ] Aucun représentant de 9143 ne se présente à l'audience du 8 janvier 2013 malgré l'envoi de l'avis de convocation par le greffier, le 5 décembre 2012.
La défense et la demande reconventionnelle de 3 300 $ [ 6 ] La représentante de 9212, Annie Trudeau, justifie par son témoignage l'avis de résiliation de bail du 11 juin 2010 adressé à 9143 dans les termes suivants : Le 24 Mars 2010, vous avez signé une entente commerciale avec nous afin d'opérer votre commerce de café-casse-croûte-bistro dans nos lieux du 7245 St-Hubert. Nous vous signalons par la présente que vous avez fait preuve des manquements suivants au contrat: - Vous n'avez pas payé votre loyer, ce qui constitue un manquement à l'article 7.1
i) et - Vous avez abandonné les lieux à la mi-avril ce qui constitue un manquement à l'article 7.1 vii) et 7.1 viii); En outre, puisque vous n'avez pas respecté la condition de l'article 6.1
a) stipulant que vous deviez, dans les trente jours suivant la signature du bail, obtenir votre permis d'occupation municipal d'opération de restaurant avec bar, nous mettons fin unilatéralement et immédiatement au contrat de concession commerciale signée le 24 Mars en vertu de l'article 6.1.
Nous nous réservons donc le droit, dans les cinq (5) jours suivant la réception de cette lettre, de signer un nouveau bail avec une tierce partie. (texte reproduit intégralement) Analyse [ 7 ] Conformément au bail du 20 mars 2010, 9143 doit à 9212 le loyer de juin 2010 (1 900 $ plus taxes = 2 184,53 $) ainsi que sa part proportionnelle des taxes municipales établie à 398,86 $, selon les pièces justificatives déposées en preuve [4] . [ 8 ] Le loyer payé d'avance pour le mois de juin 2015 appartient au locateur à
titre de dommages-intérêts liquidés selon l'article 7.2 du bail, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur la validité de cet article, selon 1623 du Code civil du Québec [5] ; en effet, 9212 ne demande pas l'application intégrale de l'article 7.2 du bail. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale et CONDAMNE 9143-5362 Québec inc. à rembourser à 9212-5624 Québec inc. les frais judiciaires de contestation de 194 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle et CONDAMNE 9143-5362 Québec inc. à payer à 9212-5624 Québec inc. la somme de 2 583,39 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 25 mars 2011, plus les frais judiciaires de 83 $ et les frais de poste de 9,62 $. __________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. Date de la contestation et de la demande reconventionnelle: 25 mars 2011 Date d’audience : 8 janvier 2013 [5] 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.
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