2018 QCCQ 9526, 2018 QCCQ 9526
Opinion
Ducharme c. Filiou 2018 QCCQ 9526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-015920-141 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL DUCHARME Demandeur c. KARIM FILIOU et 3130606 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Ducharme, demande la rétractation du jugement rendu en cour d’instance le 11 octobre 2018 suite à une objection du procureur des défendeurs. [ 2 ] Le présent dossier a procédé pendant deux jours, les 11 et 12 octobre derniers, devant la soussignée et est continué pour deux autres journées en décembre. [ 3 ] Le jugement concerné par la demande en rétractation est rendu verbalement le 11 octobre 2018 et maintient l’objection du procureur des défendeurs quant au dépôt de la pièce P-2, ainsi que la pièce P-30 page 40.
ANALYSE [ 4 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1] [ 5 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [2] [ 6 ] Le Tribunal doit également évaluer la demande eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile qui protège le droit d’être entendu et qui se lit comme suit : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 7 ] Un jugement constitue le moyen d’expression et de décision du système judiciaire. Il peut être contesté jusqu’à ce qu’un dernier tribunal d’appel tranche le différend. Il peut toutefois arriver que le jugement rendu l’ait été en violation du droit d’une
partie d’être entendue ou que ce jugement déconsidère l’administration de la justice.
Par contre, afin de privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a donc strictement encadré le droit à la rétractation de jugement. [3] [ 8 ] Il existe donc des conditions de fond, de formes et de délais pour qu’une demande en rétractation soit acceptée. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisqu’il est irrecevable et qu’il y a absence de motif suffisant pour rétracter le jugement. [ 10 ] Il faut noter d’emblée que le législateur a voulu privilégier la stabilité des jugements en encadrant le droit à la rétractation de
façon stricte. [ 11 ] La demande de rétractation de monsieur Ducharme est fondée sur la première
partie de l’article 345 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [ 12 ] De plus, la demande de rétractation est assortie de délais et de formalité, tel qu’indiqué à l’article 347 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. [ 13 ] Le demandeur doit donc respecter des conditions de fond, de formes et de délais afin d’obtenir gain de cause suite à une demande de rétractation de jugement. [ 14 ] Quant au fond de la demande en rétractation, le demandeur allègue que si le jugement n’est pas rétracté, cela aura pour effet de déconsidérer l’administration de la justice puisque la pièce P-2, dont le Tribunal a ordonné le retrait du dossier, avait été invoquée à l’appui de trois paragraphes de la demande introductive d’instance et dans les demandes amendées subséquentes. [ 15 ] De plus, toujours selon le demandeur, les défendeurs ne se sont pas opposés à cette pièce dans leurs procédures, l’invoquant eux-mêmes. [ 16 ] D’emblée, le Tribunal précise que le fait d’alléguer des pièces dans des procédures ne garantit aucunement que le dépôt de celles-ci sera permis par le Tribunal. [ 17 ] Qu’en est-il du motif principal invoqué au soutien de la demande, soit la déconsidération du système judiciaire? [ 18 ] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » sans pour autant être limitée par les exemples qui sont nommément décrits à l’article 345 C.p.c., est suivie par une certaine nomenclature : « il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite de dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre
partie ». L’inclusion de « il en est ainsi » limite la portée de ce que le législateur entend par l’expression « déconsidérer… ».
Ces exemples donnés sont associés à une certaine forme d’injustice créée par le jugement rendu contre une personne qui n’a pas pu se défendre ou qui a été empêchée de ce faire. [4] [ 19 ] Dans la présente affaire, le demandeur se plaint d’avoir été pris par surprise par le procureur des défendeurs, tel qu’allégué aux paragraphes 6 à 11 de sa demande en rétractation, soit entre autres pour les motifs suivants : − À l’insu du demandeur, le défendeur a soigneusement préparé son objection à l’admissibilité de la pièce P-2 afin de le prendre complètement par surprise et d’accroître ses chances d’obtenir un jugement favorable; − En s’abstenant d’informer préalablement le demandeur de ses intentions de contester la recevabilité de la pièce P-2, le défendeur a porté atteinte au droit du demandeur d’être entendu; − Le défendeur a agi de manière insidieuse pour faire déclarer la pièce P-2 inadmissible en preuve (…). [ 20 ] Pourtant, dès le début de l’audition, tel qu’il appert au procès-verbal d’audience sous la rubrique « admissions », la pièce P-2 n’est aucunement mentionnée comme étant admise. [ 21 ] De plus, non seulement le demandeur était présent au moment de l’objection et de la décision, son procureur l’était également ainsi que l’avocat-conseil du même cabinet. [ 22 ] Avant de trancher sur l’objection, le Tribunal a permis au procureur du demandeur de faire valoir ses arguments et même de consulter son client ou toutes autres sources, puisque l’audience a été suspendue après le début des représentations de M e Lewis et n’a
repris que deux heures plus tard. [ 23 ] Donc, quels sont les réels reproches du demandeur pour justifier une demande de rétractation outre le fait que le Tribunal n’a pas retenu les arguments de son procureur. [ 24 ] Le demandeur semble plaider indirectement qu’il aurait été mal représenté, ou que l’autre procureur était plus habile, ou surtout que la décision ne fait pas son affaire. [ 25 ] Par le biais de la demande en rétractation, le demandeur veut recommencer le débat et ainsi lui permettre, advenant à nouveau que le jugement lui soit défavorable, de porter la décision en appel, cette fois-ci, dans les délais requis, ce qu’il a omis de faire suite à la décision tranchant l’objection. [ 26 ] Le Tribunal a dûment entendu les parties, n’a brusqué personne, permettant à chacun de faire valoir tous les arguments qu’ils désiraient.
Qui mieux que les parties pour anticiper la preuve, les objections et réagir suite aux décisions du Tribunal.
Permettre la présente demande de rétractation de jugement équivaudrait à permettre aux parties, en toutes circonstances si elles perdent, de demander la rétractation du jugement ainsi rendu, permettant ainsi à un nouvel avocat d’apporter d’autres arguments ou encore pire, comme dans le cas présent, permettre au même procureur de présenter de nouveaux arguments. [ 27 ] Notre système judiciaire est basé sur la stabilité des jugements, accepter ce genre de raisonnement irait à l’encontre de ce principe fondamental. Si une
partie est insatisfaite d’un jugement, le recours approprié est l’appel. [ 28 ] Le demandeur ne peut, dans le présent dossier, bénéficier de la discrétion du Tribunal pour obtenir la rétractation du jugement, cette façon serait de nature à déconsidérer le système judiciaire. [ 29 ] De plus, le Tribunal tient à préciser que la demande en rétractation n’a pas été signifiée conformément à l’article 347 du Code de procédure civile . Ce motif peut paraître choquant puisque les parties sont devant le Tribunal, donc par analogie, la demanderesse n’est pas prise par surprise. Mais peut-on faire fi de cet article? [ 30 ] La jurisprudence confirme que cet
article doit être respecté. [5] [ 31 ] L’article 347 du Code de procédure civile prescrit que la demande doit être signifiée, ce qui marque le début d’une nouvelle instance pour les parties, qui jusque-là croyaient bénéficier de la paix judiciaire. [ 32 ] D’ailleurs, l’article 139 du Code de procédure civile exige également la signification du pourvoi en rétractation : 139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés: (…) 5° la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement; (…) [ 33 ] Ces deux dispositions légales ne laissent aucun doute sur la formalité dont doit être assortie toute demande en rétractation et sur l’intention du législateur de privilégier la stabilité des jugements. [ 34 ] Or, le demandeur n’a pas signifié sa demande en rétractation, il l’a notifiée, ce qui est insuffisant et constitue un vice de forme fatal.
Ce motif n’a pas été soulevé par le procureur en défense, laissant sous-entendre qu’il y a renoncé. [ 35 ] Ce motif n’est pas le fondement du présent jugement, mais il ne pourrait que s’ajouter aux autres arguments justifiant le rejet du pourvoi en rétractation. [ 36 ] Le pourvoi en rétractation de jugement du demandeur ne démontre pas qu’il a été empêché de se défendre, par fraude, surprise, dol ou par une cause jugée suffisante. Le maintien du jugement rendu en cours d’audience n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 37 ] La stabilité des jugements doit primer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande de rétractation du demandeur; [ 39 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur des défendeurs. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Michel Lewis Michel Lewis Avocat Procureur du demandeur M e Stéphane Tremblay Noël et Associés Procureur des défendeurs Date d’audience : 6 novembre 2018
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