2023 QCCA 179, 2023 QCCA 179
Opinion
Veronneau c. R. 2023 QCCA 179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007903-220 (505-01-169079-205) DATE : 7 février 2023 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. CLAUDE VERONNEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le 28 septembre 2022, l’appelant a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un vol, et ce, aux termes de l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel . Un arrêt conditionnel a été prononcé sur le second chef d’accusation de vol aux termes de l’
article 334a) C.cr . [ 2 ] Le 24 novembre 2022, l’appelant produit un avis d’appel de la culpabilité comportant uniquement des questions de droit aux termes de l’ article 675(1) a)(
i) C.cr . [ 3 ] Les moyens d’appel soulevés portent sur un jugement préliminaire rendu le 12 octobre 2021 tranchant une requête sur l’admissibilité de faits similaires. Je précise que le ministère public avait d’ailleurs reconnu en première instance que l’appelant devrait être acquitté si la preuve de faits similaires n’était pas autorisée.
Dans son avis d’appel, l’appelant fait valoir que la juge erre pour les motifs suivants : 1) La juge de première instance a erré en droit en concluant que les éléments de preuve liant l’accusé aux actes qualifiés de « faits similaires » pouvaient être considérés dans la méthode d’analyse permettant de décider s’il existe un haut degré de similitude entre ceux- ci; 2) La juge de première instance a erré en droit en concluant que la force probante de la preuve de faits similaires l’emporte sur son effet préjudiciable. [ 4 ] Le 26 janvier 2023, à la suite d’une suggestion commune présentée par les parties, l’appelant a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement, à une ordonnance de prélèvement d’ADN aux termes de l’article 487.51 C.cr . ainsi qu’à une ordonnance d’interdiction de communication avec les plaignantes.
Selon le résumé conjoint du jugement sur la sentence, la juge a pris en compte les facteurs aggravants suivants : a. La gravité des gestes posés; b. Les nombreux antécédents judiciaires, dont 116 condamnations en matière d'introduction par effraction; c. Le degré de préméditation des gestes posés; d. Le fait que l'appelant était en libération conditionnelle au moment du crime; e. Le lien de confiance qui existait entre l'appelant et les victimes; f. Le montant élevé des bijoux volés; g. Les conséquences élevées pour les victimes; [ 5 ] Et les faits atténuants suivants : a.
Le fait que l'appelant occupe un emploi; b. Le fait que l'appelant a respecté des conditions de mise en liberté sévères durant toute la durée des procédures de première instance;
c. Le passé troublant de l'appelant et les blessures qu'il a subies; [ 6 ] L’appelant demande aujourd’hui sa mise en liberté durant l’instance d’appel. Au soutien de sa requête, il fait valoir que son appel n’est pas futile, qu’il se conformera à l’ordonnance de la Cour, qu’il a été en liberté durant toutes les procédures de première instance, qu’il a un travail, qu’il est prêt à s’engager à respecter les mêmes conditions et à maintenir le dépôt de 20 000 $ durant l’instance d’appel. [ 7 ] Je rappelle les critères d’une demande pour mise en liberté durant l’appel : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 8 ] Le ministère public concède que les moyens d’appel ne sont pas futiles, même s’il considère que ceux-ci ont peu de chances de succès compte tenu de la norme d’intervention applicable en matière de preuve de faits similaires [1] . [ 9 ] Il conteste toutefois les deux autres critères.
D’abord, il fait valoir que le risque de fuite est élevé en raison des multiples violations antérieures d’ordonnances judiciaires, d’évasion de garde légale ou encore de fuite lors d’une poursuite par un agent de la paix, de même qu’un grand nombre d’infractions de malhonnêteté, telles que le parjure, le vol et la supposition de personne.
De plus, le ministère public note qu’il n’y a aucun détail quant à l’emploi occupé – il serait travailleur autonome pour une entreprise dont l’adresse est la même que la sienne – ou encore sur les liens avec sa famille ou la collectivité. [ 10 ] Le ministère public fait également valoir qu’il y a un risque de récidive élevée, l’appelant ayant fait face à 116 condamnations antérieures en matière d’introduction par effraction et que la confiance du public serait compromise en raison de la gravité des crimes, de même que des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, notamment en raison du lien de confiance entre l’appelant et les victimes. * * * [ 11 ] À ce stade, je rappelle que l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence [2] .
C’est donc à lui de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne devrait pas être détenu durant l’appel [3] . Dans les circonstances particulières de ce dossier, ce point est important et, après avoir pondéré l’ensemble des éléments du dossier, je conclus que l’appelant n’a pas rempli ce fardeau. Voici pourquoi. [ 12 ] Le premier critère n’est pas contesté par le ministère public.
Je me contenterai donc de rappeler que le seuil de celui-ci est très peu exigeant [4] et qu’en l’espèce, il est atteint. [ 13 ] Le deuxième critère porte sur la confiance que l’appelant respectera les termes de l’ordonnance et qu’il ne tentera pas d’échapper à la justice [5] . Sur ce point, le dossier en l’espèce se présente d’une manière particulièrement contrastée. D’un côté, l’appelant souligne qu’il a bénéficié d’une liberté durant toutes les procédures de première instance et a respecté ses conditions. Ces dernières ont donc fonctionné et il propose de les renouveler durant l’appel.
D’un autre côté, l’intimé fait valoir, comme il a été vu ci- dessus, que l’appelant a un lourd dossier comportant tout à la fois un grand nombre de crimes de malhonnêteté, notamment de parjure, de fraude, mais surtout qu’il a des antécédents de violation d’ordonnances, deux antécédents d’évasion de garde légale et un antécédent de fuite lors d’une poursuite par un agent de la paix.
Ces éléments présentent évidemment une pertinence toute particulière dans l’évaluation de ce critère [6] . [ 14 ] L’appelant fait toutefois valoir que si ce critère était satisfait en première instance, il ne peut que l’être en appel puisque rien n’a changé dans sa situation et qu’il a toujours respecté l’autorité du tribunal pendant l’instance. Cet argument n’est pas sans fondement, mais il demeure que l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et que le fardeau de preuve lui revient maintenant de me convaincre par prépondérance qu’il satisfait ce critère et non l’inverse.
J’ajoute qu’en première instance, le juge ayant statué sur la mise en liberté de l’appelant, devait prendre en compte que la cause du ministère public reposait entièrement sur une preuve de faits similaires dont l’admissibilité restait à être établie. L’on n’en est plus là. Cette preuve a été admise par le tribunal et c’est maintenant à l’appelant de convaincre la Cour qu’il s’agit d’une erreur. La force de ses moyens d’appel devient alors un élément pertinent et j’y reviendrai dans le cadre du troisième critère.
[ 15 ] Même si le passé immédiat de l’appelant peut laisser espérer un changement quant à son respect de l’autorité judiciaire, une évaluation de l’ensemble du dossier, et notamment du nombre de condamnations en matière d’introduction par effraction, les multiples crimes de « malhonnêteté » et le fait que l’infraction faisant l’objet du présent dossier a eu lieu alors qu’il était en liberté conditionnelle, suscitent de sérieux doutes quant à la satisfaction de ce critère.
J’ajoute que les incertitudes et imprécisions soulevées quant à son emploi auprès de « Encan chez Nadine », entité commerciale située à son domicile, et la nature de cet emploi, ne permettent pas d’être suffisamment rassuré. [ 16 ] Pour ces motifs, je conclus que ce critère n’est pas satisfait. Mais supposons que cela ne soit pas suffisant pour refuser la mise en liberté et examinons le troisième critère. [ 17 ] Selon les enseignements de l’arrêt Oland , le critère de l’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public dans l’administration de la justice [7] .
Le ministère public, en l’espèce, fait valoir qu’aucun de ces volets n’est ici satisfait. Je suis d’accord. [ 18 ] Quant à la sécurité publique, l’on ne peut écarter un risque important de récidive. Le jugement sur la peine fait état de pas moins de 116 condamnations pour des introductions par effraction. De même, les faits à l’origine du présent dossier ont eu lieu alors que l’appelant était en liberté conditionnelle à la suite d’une peine de quatre ans imposée pour une infraction similaire en 2016.
Dans ce contexte, je suis d’avis que le critère de la sécurité publique n’est pas satisfait. [ 19 ] Il en va de même pour le volet de la confiance du public. Il importe ici de mettre en balance, d’une part, la force exécutoire des jugements, laquelle milite pour leur exécution immédiate et, d’autre part, le caractère révisable de ceux-ci, lequel exige de veiller à ce que l’appel ne devienne pas purement théorique en raison du fait que l’appelant aura purgé l’ensemble ou une
partie significative de sa peine avant le sort de son pourvoi. L’évaluation doit se faire en fonction « d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [8] . [ 20 ] Du côté de l’intérêt de la force exécutoire des jugements, plus le crime est grave, plus élevé sera le risque qu’une mise en liberté affecte la confiance du public [9] , même si en cette matière l’on doit opter pour une évaluation contextuelle et éviter de tout faire reposer sur un seul critère [10] .
Pour ce faire, on doit non seulement prendre en compte la gravité de l’infraction, mais aussi les circonstances l’entourant et la durée possible d’emprisonnement [11] . À l’inverse, « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité publique atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » [12] . [ 21 ] En l’espèce, le vol avec introduction par effraction est un crime objectivement grave passible d’une détention à perpétuité [13] .
De même, les circonstances entourant l’infraction appuient cette gravité objective, notamment le nombre d’antécédents en la matière, le lien de confiance avec les victimes à qui l’appelant avait acheté des bijoux et les conséquences élevées que celles-ci ont vécues. Si l’on ajoute à cela, le fait que le volet de la sécurité publique n’est pas satisfait [14] , l’intérêt de la force exécutoire des jugements est en l’espèce important. [ 22 ] Quant au caractère révisable des jugements, la Cour suprême enseigne que la solidité des moyens d’appel joue un rôle central [15] .
Cette évaluation ne fait pas double emploi avec le critère de la frivolité de l’appel, déjà vu, lequel permet de refuser immédiatement une mise en liberté. Elle permet plutôt une appréciation plus fine de la valeur des moyens d’appel à l’intérieur du critère de l’intérêt public. [ 23 ] En l’espèce, l’appelant fait valoir que la juge s’est écartée du principe posé dans Arp [16] et repris dans Perrier [17] selon lequel : 21 Pour déterminer si la similitude suffit pour justifier l’admission de la preuve, il faut d’abord s’attacher aux faits eux-mêmes et non à la preuve de la participation de l’accusé à ces faits.
Il faut que les faits présentent un degré élevé de similitude pour que la preuve de ceux-ci soit admissible. Plus la similitude entre les faits est grande, plus la valeur probante de la preuve de faits similaires est élevée. [ 24 ] Sur ce point, la juge écrit : [19] La méthode d’analyse à partir des actes seulement, indépendamment des éléments de preuve liant l’accusé, n’est qu’une suggestion. Il ne s’agit pas d’un carcan rigide.
Elle peut s’adapter aux circonstances propres à chaque affaire. [ 25 ] L’évaluation à ce stade de l’appel est toujours délicate et s’il est vrai, comme plaide le ministère public, qu’en matière de faits similaires, notre Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit de l’appréciation du juge d’instance [18] , l’appelant soulève ici une question de principe.
Selon lui, la juge a erré en prenant en compte, dans le cas de la requête pour faits similaires, la preuve le reliant aux faits de l’espèce, en l’occurrence qu’il connaissait les victimes et qui les avaient appelées deux fois le jour du vol sans qu’il y ait de réponse.
Le ministère public réplique que même en admettant qu’il y a là une erreur, ce qu’il conteste par ailleurs, la Cour suprême, selon lui, n’interdisant pas totalement l’utilisation de la preuve reliant l’accusé aux faits de l’instance, cette erreur ne saurait être déterminante, car les faits similaires en eux-mêmes – la bille de métal utilisée pour couper une fenêtre de porte patio en plein jour et en l’absence des occupants – sont suffisants pour justifier la décision de la juge. [ 26 ] Je suis d’avis que le moyen d’appel, pour reprendre une formule du juge Kasirer alors à notre Cour, n’est ni futile ni toutefois « investi d’une force indéniable » [19] , l’appelant devant non seulement convaincre la Cour d’une erreur de droit, mais que celle-ci a eu un impact déterminant.
Eu égard à l’ensemble des circonstances, et notamment de la sécurité publique, je suis d’avis que ce facteur est relativement neutre et qu’il ne permet pas de justifier la mise en liberté de l’appelant. [ 27 ] Il est vrai que l’appelant a été en liberté durant les procédures de première instance, mais en prenant en compte tout le dossier et pondérant l’ensemble des éléments, je suis d’avis qu’ « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [20] serait d’avis que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public. [ 28 ] Le troisième critère n’est donc pas satisfait.
[ 29 ] À l’audience, il a été fait mention de mon intention de recourir à l’ article 679(10) C.cr . afin de hâter l’audition de l’appel. L’avocate de l’appelant a toutefois signalé qu’il était difficile de fixer un échéancier dans la mesure où les notes sténographiques n’étaient pas encore disponibles. Il a donc été convenu que le dossier allait procéder par voie accélérée avec un exposé d’un maximum de 20 pages. De même, il sera demandé aux parties de communiquer avec le greffe dès la réception des notes sténographiques afin de gérer le dossier et qu’il puisse être fixé au rôle de manière prioritaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 31 ] DÉCLARE que le dossier suivra la procédure accélérée et que chaque
partie pourra produire un exposé d’un maximum de 20 pages; [ 32 ] DEMANDE aux parties de communiquer avec le greffe dès la réception des notes sténographiques afin que le dossier fasse l’objet d’une gestion et d’une fixation au rôle de manière prioritaire. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Clara Daviault YVES MÉNARD AVOCATS Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 3 février 2023
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