2012 QCCQ 8179, 2012 QCCQ 8179
Opinion
Protection de la jeunesse — 124363 2012 QCCQ 8179 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001001-120 DATE : 16 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère ou d'une autre personne; - L'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère; - L'enfant encourt un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X à madame A (arrière-grand-mère) pour une période de neuf mois avec un retour progressif selon les ententes de garde, si la situation le permet; ORDONNE que monsieur B n'entre pas en contact avec l'enfant; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés jusqu'à jugé nécessaire et selon les modalités établies par une
personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès du père, monsieur C, avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission en collaborant au suivi social; RECOMMANDE que la mère bénéficie d'un suivi personnel concernant la violence; RECOMMANDE que la mère bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et en suive les recommandations; RECOMMANDE que le père bénéficie d'un suivi au niveau des habiletés parentales; RECOMMANDE que les parents fassent périodiquement part au DPJ des mesures mises en œuvre pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Sylvain Meunier de la D.P.J. Me Daniel Lessard Procureur de l'enfant Pierre Cécile de la mère Date d’audience : 16 mai 2012
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