2015 QCCQ 91, 2015 QCCQ 91
Opinion
Leclerc c. Tavares 2015 QCCQ 91 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029075-148 DATE : 6 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE LECLERC
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. TANYA TAVARES
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Le 16 janvier 2014, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 7 000 $ pour avoir défrayé un prêt automobile au bénéfice de la
partie défenderesse, lui avoir payé des lunettes et versé un montant sur la carte de crédit de celle-ci. [ 2 ] La
partie défenderesse oppose ne pas devoir la somme qui lui est réclamée, et se portant demanderesse reconventionnelle, réclame la somme de 4 638,29 $ pour des factures payées au seul bénéfice de la
partie demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE : 1) La
partie demanderesse a-t-elle fait la preuve que la
partie défenderesse s’est enrichie injustement à son détriment, cet enrichissement l’ayant appauvri ? 2) La
partie défenderesse a-t-elle démontré la réciprocité avec sa réclamation à l’occasion de sa demande reconventionnelle ? CONTEXTE : [ 3 ] Les parties se sont fréquentées entre 2010 et 2013, sans jamais ne faire vie commune cependant. De la preuve soumise, il semble que celles-ci ont organisé ensemble certains aspects de leurs finances sans jamais rédiger quelque document ou entente que ce soit afin de prévenir le présent litige. [ 4 ] La
partie demanderesse démontre un emprunt bancaire de 14 000 $ contracté conjointement et solidairement afin de permettre à la
partie défenderesse de s’acheter un véhicule automobile. Il prétend que celle-ci était sans revenu. Il témoigne qu’il a payé tout seul les versements sur cet emprunt effectué au bénéfice de la
partie défenderesse, cette dernière ayant conservé le véhicule automobile après leur rupture, lequel ainsi financé et payé par lui. Le véhicule est l’unique propriété de la
partie défenderesse suivant la preuve d’achat. Il prétend également qu’il a payé pour des lunettes à la défenderesse et lui a avancé 2 000 $ pour l’aider et lui permettre de libérer une carte de crédit. Il réclame pour ces montants ainsi payés à la
partie défenderesse, ayant réduit sa réclamation à 7 000 $ Il exhibe ses états de compte personnel (et non de compte conjoint tel qu’allégué), lesquels portent des annotations des sommes y figurant et qui auraient été dépensées par la
partie défenderesse ainsi que les montants applicables sur le prêt contracté conjointement, lequel il a dû refinancer. Il prétend que la
partie défenderesse était étudiante et sans ressource. [ 5 ] La
partie défenderesse reconnaît que le prêt bancaire a été contracté conjointement et qu’elle s’est ainsi engagée envers l’institution financière, mais nie les autres prétentions. Elle témoigne que ce véhicule servait au bénéfice des deux parties pendant leur fréquentation, ajoutant par ailleurs que la
partie défenderesse possédait également un véhicule. Elle exhibe les mêmes états de compte de l’état du prêt conjoint, mais ne peut démontrer qu’un seul versement par elle pour l’achat du véhicule depuis la rupture. Elle produit les factures de ces lunettes, sans preuve de paiement que l’on retrouve plutôt dans les états de compte de la
partie demanderesse. Elle ajoute que la
partie demanderesse lui doit des montants facturés sur sa carte de crédit à son seul bénéfice puisqu’incapable d’obtenir pour lui-même une carte de crédit en raison de sa mauvaise cote de crédit. Suivant la facturation produite, ces dépenses concernent la réparation du véhicule de la
partie demanderesse ainsi qu’un voyage en Floride entre autres choses. Ces allégations ne sont pas contredites. Elle ajoute que les dépenses qu’elle a faites à même le compte de la
partie demanderesse concernaient strictement des dépenses au bénéfice des deux parties. Elle ajoute qu’elle payait les sorties et le restaurant. Sa réclamation pour les dépenses à même sa carte de crédit au strict bénéfice de la
partie demanderesse totalise 4 628,39 $, et les factures produites confirment ses dires, sauf pour l’achat du voyage puisque les confirmations démontrent un paiement en argent comptant pour la part de la
partie demanderesse. Elle reproche à la
partie demanderesse d’avoir conservé le fruit des achats qu’elle a effectués pour un téléphone cellulaire et articles de maison qui ont été conservés par la
partie demanderesse. Elle nie avoir été sans revenu et déclare qu’elle a travaillé tout au long de la fréquentation des parties et produit ses rapports d’impôt pour la période concernée de même que ses états de compte de banque, lesquels démontrent des revenus annuels de l’ordre d’environ 3 000 $. Elle était également aux études. ANALYSE ET CONCLUSIONS : [ 6 ] D’abord, le Tribunal tient à préciser qu’il appartient à chaque demandeur principal et reconventionnel de faire la preuve de ses prétentions, tel que le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec , et cette preuve doit être prépondérante. [ 7 ] Ces articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec sont à l’effet suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Les fondements juridiques sur lesquels se fondent les réclamations respectives des parties concernent l’interdiction dans notre droit de s’enrichir sans cause. Ce sont les articles suivants du Code civil du Québec qui prévoient cette interdiction : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou encore, dans une intention libérale constante. 1495.
L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande. Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié. 1496.
Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement. [ 9 ] Bien que les parties n’aient pas fait vie commune, il semble que celles-ci ont mis en commun leurs affaires financières afin de se permettre une aide mutuelle pour l’obtention de prêts et crédit. Ce faisant, la preuve non contredite révèle que les parties ont contracté conjointement et solidairement un emprunt bancaire pour la somme de 14 000 $ que la
partie demanderesse a assumée en quasi-totalité sur cet emprunt pour le seul bénéfice de la
partie défenderesse qui a ainsi acheté un véhicule automobile qu’elle a conservé suite à la rupture des parties. [ 10 ] Le Tribunal est d’opinion que la
partie demanderesse est fondée à réclamer de la
partie défenderesse de lui rembourser ce montant qu’il a ainsi assumé, s’appauvrissant de cette somme au seul bénéfice de la
partie défenderesse qui s’est ainsi enrichie sans cause d’un véhicule automobile qu’elle n’a pas payé. Cette réclamation que la
partie demanderesse doit donc être accueillie pour une somme de 7 000 $. Quant aux autres réclamations de la
partie demanderesse relativement au paiement de lunettes et avance de 2 000 $ pour payer une carte de crédit, le Tribunal est d’opinion qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite puisque la
partie demanderesse a déjà atteint le seuil de compétence de ce Tribunal (7 000 $). [ 11 ] Le Tribunal est également d’opinion que c’est à bon droit que la
partie défenderesse réclame de la
partie demanderesse des frais et dépenses qu’elle a assumés afin de permettre à la
partie demanderesse d’effectuer des dépenses à son seul bénéfice tel les réparations multiples de son véhicule et les frais de cellulaire, puisque ce dernier n’avait pas cette capacité d’achat à crédit. Elle s’est également appauvrie de ces dépenses ainsi effectuées. Le Tribunal est cependant d’opinion que les états de compte produits comprennent des dépenses d’un voyage en couple, mais pas le prix du billet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 janvier 2014; [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle ; [ 15 ] Condamne la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 3 888,29 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2014; [ 16 ] OPÈRE compensation de ces sommes ;
[ 17 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 12 NOVEMBRE 2014
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