2013 QCCQ 6418, 2013 QCCQ 6418
Opinion
R. c. Brazeau 2013 QCCQ 6418 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-072993-121 DATE : Le 28 juin 2013 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Martin BRAZEAU Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE _____________________________________________________________________________ I [ 1 ] Le 18 mai 2012, Monsieur Brazeau a plaidé coupable à un chef de voies de fait [1] et deux chefs d'extorsion. [2] Il reconnaît les faits tels que résumés dans le rapport policier. Vers 11h30, la victime a demandé au suspect de quitter son appartement vu qu'il n'aimait pas se qui se passait. Il ne se sentait plus chez lui et des gens inconnus venaient vendre de la drogue à partir de son logement.
Le suspect Brazeau n'a pas accepté la décision de la victime. Il a commencé à frapper M. R... avec ses poings. La victime a donc dit au suspect qu'il allait téléphoner à la police et il a fait le 911. Le suspect Brazeau a donc refrappé M. R... avec ses poings et il l'a menacé qu'il aurait des christs de gros problèmes s'il le vendait. Par la suite, le suspect lui a dit d'aller avec lui au Banco Argent Comptant y porter son écran d'ordinateur parce qu'il avait besoin d'argent. Le suspect a ensuite fait faire à la victime un appel à sa banque pour faire dégeler 500$ afin qu'il lui remettre.
La victime est donc allée avec le suspect retirer 500$ et le suspect a pris l'argent. Les deux parties se sont quittés ensuite sur la rue Ontario. La victime a vu des policiers sur son chemin et il les a avisés de la situation. La victime a très peur, car le suspect l'a menacé qu'il aurait de gros problèmes si il le dénonçait. Les problèmes surviendraient du suspect, des amis du suspect et des connaissances du suspect dans le milieu de la drogue. La victime s'est senti obligée de brocanter son écran d'ordinateur et de remettre 500$ au suspect par peur de représailles de la part du suspect Brazeau.
ARRESTATION 2012-05-10 : Le 10 mai 2012, vers 13h00, les agents Langlois #[...] Cianni #[...] ainsi que le sergent Lauzon #[...] sortent d'une visite du bar le Cocktail, au 1669 Ste-Catherine. Ils reconnaissent le suspect Martin Brazeau discuter avec un autre homme coin des rues Champlain et Ste-Catherine. Les policiers se dirigent vers le suspect Brazeau le sachant rechercher dans l'événement survenu avec la victime M. R... (mêmes policiers qui ont fait le rapport initial). L'agent Langlois #[...] procède donc à l'arrestation du suspect Brazeau pour voies de fait et extorsion, à 13h15.
Transport : Il est transporté au Centre Opérationnel Sud. AVOCAT : Me Nathalie Danalson est contactée, à 13h59. La poursuite propose une peine globale de neuf mois fermes. La défense propose une sentence suspendue et une probation assortie de diverses ordonnances.
II [ 2 ] Une peine proportionnelle doit refléter la gravité des infractions et le degré de la responsabilité du délinquant. [3] En même temps, une peine juste et appropriée doit être individualisée pour souligner les objectifs et principes qui sont pertinents en l’espèce. [4] Dans le présent dossier, il y a lieu de souligner les objectifs de dénonciation et dissuasion. [5] Il y a lieu aussi de susciter la réinsertion sociale de Monsieur Brazeau et sa responsabilisation dans la société. [6] Le principe général, sauf contre-indication, demeure que l'emprisonnement ferme doit être imposé avec modération.
Le défi dans ce dossier est de réconcilier ces divers objectifs pour arriver à une peine juste, appropriée et proportionnelle. [ 3 ] Je m'explique. La gravité objective des infractions est évidente et Monsieur Brazeau en est responsable entièrement. Ce sont des crimes d'une violence gratuite motivés par un appât du gain pour alimenter une problématique de consommation de stupéfiants de longue durée. Ces trois crimes sont commis le même jour, mais pas tous en même temps. [ 4 ] Parmi les autres facteurs aggravants, Monsieur Brazeau a beaucoup d'antécédents judiciaires.
Comme adolescent, il y a six inscriptions, y compris un chef de vol et trois chefs d'omission de se conformer en 1997. En 1998, lorsqu'il était sous le coup d'une probation, il y a une inscription pour vol qualifié et une autre pour défaut de se conformer. Comme adulte, un chef de vol en 1999. En 2001, il y a un chef de méfait et un chef de tentative de commettre un délit punissable sur déclaration
sommaire. Toujours en 2001, il y a un chef d'entrave. En 2005, au mois de mars, il y a un chef d'omission de se conformer. Deux mois plus tard, au 24 mai 2005, il y a dix inscriptions: deux chefs de menaces; un chef de voies de fait contre un agent de la paix; un chef d'entrave; deux chefs d'omission de se conformer; un chef de voies de fait; un chef d'agression armée; et deux autres chefs de menaces. Pour les condamnations à ce jour, il a reçu une peine globale de soixante jours et une probation de deux ans.
Un mois plus tard, au 1 er juin 2005 et toujours sous le coup d'une probation imposée le 24 mai 2005, il y a trois inscriptions: voies de fait contre un agent de la paix; voies de fait et omission de se conformer. [ 5 ] Entre le 8 mai 2007 et le 22 février 2012, il y a onze inscriptions: un chef de possession (2007, trente jours) et deux chefs de trafic (2007, huit mois et probation de deux ans avec suivi); un chef de vol qualifié (2008, six mois et probation de deux ans avec suivi); deux chefs de voies de fait, un chef de menaces, un chef de possession d'une arme dans un dessein dangereux, vol qualifié (2009, 90 jours discontinus concurrents et probation de trois ans avec suivi et avec 200 heures de travaux communautaires); deux chefs d'omission de se conformer; et un chef de prise sans permission d'un véhicule. [ 6 ] Bref, les nombreux antécédents de Monsieur Brazeau révèlent des problèmes de violence à répétition et d'un irrespect constant pour les ordonnances de la cour.
Pour cette raison, la poursuite est bien fondée à dire que la sentence à imposer aujourd'hui doit souligner l'importance de la dénonciation et la dissuasion. Face à des antécédents nombreux et sérieux, toute autre conclusion serait déraisonnable en l'espèce. Cette conclusion est renforcée par d'autres principes applicables, dont la gradation des peines. [ 7 ] Ces observations suggèrent que je ne doive pas hésiter à imposer la peine proposée par la poursuite.
Malgré le casier judiciaire de Monsieur Brazeau, la dénonciation et la dissuasion ne sont pas les seuls objectifs pour la détermination d'une peine juste, appropriée et proportionnelle en l'espèce. Tel que noté au début de ces motifs, la preuve m'amène à pondérer également la réinsertion sociale de Monsieur Brazeau et sa responsabilisation envers la communauté. Or, d'emblée, une peine qui ne tient pas compte de ces éléments de preuve ne répondrait pas aux exigences du Code criminel et de la jurisprudence applicable. III [ 8 ] Il y a cinq éléments positifs à noter.
Depuis ses plaidoyers de culpabilité, Monsieur Brazeau a complété avec succès une thérapie pour sa problématique de consommation de stupéfiants. Ce n'est pas la première fois qu'il entreprend une telle démarche et il a vécu des rechutes. Donc, même s'il semble que sa dernière thérapie a réussi, il reste toujours le risque d'une rechute et un risque de récidive. Mais, semble-t-il, il s'éloigne de cette problématique. Un autre élément indique que Monsieur Brazeau essaie sérieusement de se prendre en main et de rester sur la bonne voie. Il vit une relation de couple stable, saine et nourrissante.
Sa conjointe, qui est conseillère auprès de la maison où il a suivi sa thérapie, lui offre un appui constant dans tous les sens et elle contribue à renforcer ses acquis suite à sa thérapie. Ses relations avec sa jeune fille (et sa mère) sont de plus en plus heureuses et positives. Il a un emploi stable dans lequel il a eu une promotion importante au cours des derniers mois. Bref, depuis ses plaidoyers de culpabilité, Monsieur Brazeau a fait preuve d’un grand changement pour le mieux dans sa vie. Il se prend en main et il se responsabilise.
Rien dans la preuve ne m'indique que Monsieur Brazeau ne représente aucun danger pour la sécurité du public. IV [ 9 ] Une peine aujourd'hui ne pourrait être proportionnelle sans passer un message de dénonciation et de dissuasion. Par ailleurs, une peine ne pourrait non plus répondre aux objectifs et principes de la détermination d’une peine si elle ne tient pas compte de tous les objectifs pertinents, y compris la réinsertion sociale de Monsieur Brazeau et sa responsabilisation envers la communauté.
Une peine ne serait ni juste ni appropriée si elle avait un effet destructeur ou dévastateur sur les atouts positifs dont Monsieur Brazeau fait preuve maintenant.
Une peine d’emprisonnement ferme qui souligne la dénonciation et la dissuasion ne facilite que difficilement la réinsertion sociale d’un délinquant si l’effet dominant (et souvent disproportionné) d’une telle peine est de mettre tout espoir en suspens. [ 10 ] C’est précisément pour cette raison que la Cour suprême a identifié dans une peine d’emprisonnement avec sursis la possibilité de tenir compte à la fois des objectifs punitifs et de bon espoir. [7] Dans la mesure où cette possibilité existe toujours en droit et dans la mesure où elle répond aux circonstances factuelles en l’espèce, elle nous offre les éléments d’une peine juste, appropriée et proportionnelle.
Cette possibilité n'existe pas dans le présent dossier à cause de la peine maximale prévue pour l'extorsion. Pourtant, cette impossibilité ne m'empêche pas d'imposer une peine juste, appropriée et proportionnelle qui répond à tous les objectifs et principes pertinents en l'espèce. Plus particulièrement, je songe à une peine qui répond aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et, à la fois, à la réinsertion sociale de Monsieur Brazeau et à sa responsabilisation envers la communauté.
[ 11 ] La peine que j’impose aujourd’hui est sévère. Elle n’offre aucune remise et les conditions sont exigeantes. Cette peine comporte deux éléments: une peine d'emprisonnement ferme à purger de façon discontinue pour souligner les objectifs de dénonciation et de dissuasion et une probation pour encourager la réinsertion sociale et la responsabilisation de Monsieur Brazeau. Pour une durée de quarante mois, Monsieur Brazeau sera soumis à la supervision de la cour. Cette peine reflète la gravité des infractions en l’espèce, mais elle préserve pour Monsieur Brazeau l’occasion de s’orienter dans la bonne direction.
POUR CES MOTIFS, la peine est la suivante : 1.1 À compter du 5 juillet 2013, peine d’emprisonnement discontinue de cinquante jours à purger entre 9h00 le vendredi et 17h00 le samedi pour une période de vingt-cinq semaines jusqu'au 21 décembre 2013. 2.1 Ensuite une probation de trois ans, avec les conditions suivantes: 2.1.1 garder la paix: 2.1.2 avoir une bonne conduite: 2.1.3 répondre aux convocations de la cour lorsque requis et en tout cas de mettre ce dossier au rôle de la cour pour un suivi devant moi au cours des mois suivants – mars 2014, juin 2014, septembre 2014, décembre 2014; mars 2015, juin 2015, septembre 2015, décembre 2015; mars 2016, juin 2016, septembre 2016, et décembre 2016; 2.1.4 vous présenter aux services de probation dans les 72 heures de la date finale de la peine prévue ci-haut au paragraphe 1.1; 2.1.5 aviser la cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse ou d'emploi; 2.1.6 de ne pas posséder d'armes; 2.1.7 de ne pas posséder ou de consommer toute drogue, sauf sur ordonnance médicale valablement obtenue; 2.1.8 effectuer 75 heures de travaux communautaires dans un délai de dix-huit mois du début de la probation prévue dans ce paragraphe; 2.1.9 suivre toutes recommandations et autorisations de votre agent de probation. 3.1 Ordonnance de restitution via le greffe du montant de 500 $, à l'ordre de F...
R..., payable dans un délai de douze mois après le début de l'ordonnance de probation prévu ci-haut au paragraphe 2.1. 4.1 Ordonnance de prélèvement d'échantillons d'ADN (super-primaire). 5.1 Interdiction de posséder des armes à perpétuité. SANS FRAIS ET SANS SURAMENDE. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Emmanuelle Viau Smith Pour la poursuivante M e Ian Gemme Pour Monsieur Brazeau Dates d’audience : 18 mai 2012 et 2 mai 2013
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