2017 QCCA 1404, 2017 QCCA 1404
Opinion
Droit de la famille — 172134 2017 QCCA 1404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026656-173 (505-12-039815-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE R... B... m e IMANE BEN BAHRI INTIMÉE AVOCATE A... S... Me ANGELICA PANTIRU En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2016 par l'honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Famille - Pension alimentaire - Effet de la perte d'emploi sur le revenu – Requête de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir produit les notes sténographiques hors délai déférée.
Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 19 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de Me Imane Ben Bahri 11 h 23 Argumentation de Me Ben Bahri 11 h 57 Échange entre les juges et Me Ben Bahri concernant une pièce qui n’a pas été produite dans le dossier en appel 12 h 07 Suspension de l’audience 12 h 17 Reprise de l’audience Me Angelica Pantiru n’a pas à plaider PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2016 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Longueuil. [ 2 ] Bien que l’on ne retrouve pas dans le jugement même les motifs de la décision quant à l’établissement du revenu de l’appelant, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir puisque le résultat auquel le juge est parvenu est correct. [ 3 ] L’article 446 du Code de procédure civile accorde au tribunal, dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le pouvoir d’établir le revenu d’un parent dans le cadre d’une pension alimentaire pour enfants : 446.
Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. 446. If the particulars in a prescribed document are incomplete or contested, or in any circumstances it considers it necessary, the court mays supplement the information.
The court may determine a parent’s income by considering, among others things, the value of parent’s assets and the income they generate or could generate, as it considers appropriate.
[ 4 ] La Cour a récemment rappelé que ce pouvoir est généralement utilisé par les tribunaux dans deux circonstances : La première vise les cas où les informations données sur le revenu du débiteur alimentaire sont incomplètes ou erronées. La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du débiteur alimentaire est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. Cela vise les cas où le débiteur alimentaire adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son créancier alimentaire.
La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière.
Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du débiteur est raisonnable. [1] [Soulignement ajouté] [ 5 ] Un juge peut donc majorer un revenu s’il estime que le parent concerné pourrait gagner un revenu supérieur mais décide, sans motifs sérieux, de s’en priver. [ 6 ] La jurisprudence est d’ailleurs très stricte lorsqu’un débiteur alimentaire se prive de revenus volontairement: À moins de circonstances exceptionnelles, que le débiteur alimentaire doit démontrer, les revenus de ce dernier seront ceux que lui procurait l’emploi qu’il a quitté sans raison valable ou qu’il a quitté en raison de choix personnels.
La jurisprudence n’accepte pas qu’un parent réduise ses revenus de façon volontaire et capricieuse ou sans motifs sérieux , ce qui a pour effet de diminuer sa contribution à l’égard de ses créanciers alimentaires […] Si le débiteur alimentaire invoque la maladie, une preuve médicale concluante devrait être soumise au tribunal.
La question déterminante, comme pour la pension payable à l’ex-époux, est la suivante : le débiteur alimentaire tente-t-il de se soustraire à ses obligations alimentaires? […] Ainsi, lorsqu’un débiteur alimentaire fait le choix d’abandonner son emploi, sans y être contraint par l’âge, ou la maladie, le tribunal pourra lui imposer de continuer à verser une contribution alimentaire basée sur son revenu antérieur ou sur celui qu’il aurait pu générer s’il n’avait pas fait ce choix. [2] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 7 ] Chaque cas est un cas d’espèce qui requiert une appréciation des faits par le juge d’instance.
L’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur de droit ou a rendu une décision déraisonnable. [ 8 ] Sa conclusion repose sur une appréciation raisonnable de la preuve.
Celle-ci révèle suffisamment d’éléments pour conclure que la perte d’emploi de l’appelant et sa réorientation professionnelle n’étaient pas légitimes et motivées. [ 9 ] Il en est de même de sa décision de majorer la pension alimentaire payable. [ 10 ] Il existe une présomption voulant que le non-exercice des droits d’accès par un parent augmente les coûts du parent gardien et une certaine souplesse doit être encouragée dans l’évaluation de ces coûts. [ 11 ] Les raisons sous-jacentes au non-exercice des droits d’accès n’importent pas : J’ajouterais que la majoration d’une pension alimentaire, pour tenir compte de la difficulté excessive découlant du non-exercice du droit d’accès ou d’un exercice non valable de celui-ci, est indépendant du caractère volontaire ou non du défaut : la pension alimentaire n’est pas attribuée pour punir un parent, mais elle est destinée à combler les besoins d’un enfant. [3] [ 12 ] Ici, l’intimée a présenté une preuve que le juge a estimée suffisante.
Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, sans frais, selon la règle habituelle en matière familiale. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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