2012 QCCQ 7903, 2012 QCCQ 7903
Opinion
R. c. A.N. 2012 QCCQ 7903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-087201-097 DATE : Le 22 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. A... N...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes alléguées ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l'
article 486.5(1) du Code criminel . MISE EN CONTEXTE [ 1 ] L’accusé A... N... (ci-après « M. N... ») est le père biologique des victimes, ses deux enfants mineurs X et Y. Aux termes du procès, il a été déclaré coupable de l’ensemble des chefs contenus dans l’acte d’accusation : négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr .); infliction illégale de lésions corporelles ( al. 269
a) C.cr.); voies de fait armées ( al. 267
a) C.cr.); voies de fait causant des lésions corporelles (al. 267
b) C.cr.); agressions sexuelles ( al. 271
(1) a) C.cr.); séquestration ( al. 279(2)
a) C.cr.) et proférer des menaces de mort/lésions corporelles ( al. 264.1(1) a)
(2) a) C.cr.). Sa conjointe de fait, Mme S..., la complice présumée selon la thèse de la poursuite, a quant à elle, été acquittée de l’ensemble des accusations, faute d’une preuve hors de tout doute raisonnable de son intention coupable en regard des gestes reprochés perpétrés par monsieur, bien qu’elle ait eu connaissance des sévices imposés aux enfants pendant la période de cohabitation familiale. [ 2 ] Les verdicts ont été rendus le 10 novembre 2011. À cette date, le Tribunal a résumé oralement ses motifs séance tenante, en annonçant que son jugement écrit détaillé serait déposé par la suite.
Celui-ci a été produit au dossier le 24 novembre 2011 et diffusé par SOQUIJ sous la référence R. c. A.N ., 2011 QCCQ 17307 . Évidemment, Le Tribunal n’entend pas reprendre ici la trame factuelle et l’analyse des motifs des verdicts dans cette décision puisque le litige porte maintenant sur la détermination de la peine juste et appropriée dans les circonstances à imposer à M.
N.... [ 3 ] Essentiellement, il s’agit d’un cas où, malheureusement, un père autoritaire au caractère colérique, doté d’une personnalité plutôt rigide et contrôlante, a infligé à répétition et sur une base assez régulière, des sévices corporels et des abus physiques à l’endroit de ses enfants mineurs.
Il y a également commis des gestes à caractère sexuel qui s’inscrivent dans un contexte de punition (tirer les poils pubiens de sa fille adolescente Y). [ 4 ] La période d’infraction s’échelonne de 1998 à 2009 pour sa fille Y et de 2004 à 2009 pour son fils X. [ 5 ] Né en décembre 1997, le jeune X est âgé de 13 ans lors du procès. Durant la période visée par l’inculpation, il avait entre 7 et 11 ans. [ 6 ] Y est quant à elle, âgée de 17 ans lors du procès. Lors de la commission des infractions alléguées, elle avait entre 5 et 15 ans. [ 7 ] Les chefs 1 à 13 de l’acte d’accusation visent la plaignante Y.
[ 8 ] Les chefs 14 à 21 de l’acte d’accusation visent le plaignant X. [ 9 ] Les abus corporels couvrent une période de 11 années (1998 à 2009) et surviennent dans un contexte d’accès de colère et de frustration, de punition face à des comportements jugés inadéquats de la part des enfants ou de résultats scolaires décevants. Les sévices reprochés sont multiples et variés.
Il s’agit notamment : 9.1. des claques à mains nues sur le visage; 9.2. des coups avec un objet sur les fesses et ailleurs sur le corps; 9.3. l’obligation de demeurer sous la douche très froide pour une période de temps prolongée; 9.4. des piqûres à l’aide d’aiguilles de couture au bout des doigts, sur la plante des pieds, à l’intérieur des narines et ailleurs sur le corps; 9.5. des brûlures à l’aide d’une tige de métal préchauffée sur la cuisinière, sur les mains, les avant-bras, la langue et ailleurs sur le corps; 9.6. se faire tirer et arracher des poils pubiens, dans le cas de Y seulement; 9.7. l’obligation de courir à une occasion, pieds nus sur la neige glacée à l’extérieur sur une distance d’environ 75 m, dans le cas de Y seulement. [ 10 ] S’ajoute à ce tableau désolant, un climat de dénigrement envers son ex-conjointe, la mère biologique des enfants, Mme P..., auquel les enfants sont exposés.
En revenant des visites, l’accusé interroge ses enfants et veut tout savoir. En toile de fond, un contexte d’abus d’autorité, de méfiance indue, de dénigrement et d’humiliation envers les enfants eux-mêmes, particulièrement à l’endroit de l’aînée Y, avec laquelle la relation semble plus tendue. L’accusé prône une approche militaire, il exige l’obédience et le respect absolu. Il ne tolère aucun affront, ni résultat scolaire décevant. Il n’hésite pas à sévir et punir au moindre petit accroc qui peut paraître anodin aux yeux des enfants.
En sus des sévices corporels, il a recours à des moyens visant à camper sa domination en utilisant la honte et l’humiliation, particulièrement lorsqu’il se sent trahi. Le Tribunal fait ici allusion à la coupe de cheveux abusive et malveillante qu’il pratique sur sa fille en guise de punition en février 2009 de même qu'à sa période de confinement imposée en mars 2009 [1] . [ 11 ] Au procès, les accusés ont nié en bloc les gestes reprochés et lorsque la preuve révélait l’existence d’une blessure constatée par des tiers sur les enfants, ils ont allégué une explication d’origine accidentelle.
Essentiellement, ils ont invoqué la thèse du complot et de la collusion entre les enfants et leur mère biologique pour expliquer les fausses allégations, ce que le Tribunal n’a pas retenu. Ils ont plaidé l’intérêt et le mobile des enfants à mentir et à fabuler dans le but d’être ainsi retirés du foyer paternel pour aller vivre chez leur mère biologique, celle-ci étant plus souple ou flexible dans ses méthodes éducatives que M. N.... La mère des enfants n’a pas été entendue au procès.
Pour les motifs exposés au jugement sur verdict précité, le Tribunal n’a pas retenu la thèse de la défense, laquelle n’a pas non plus suscité de doute raisonnable dans son esprit. Le Tribunal a jugé véridiques, fiables et dignes de foi les allégations des enfants.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Quelle est la peine juste et appropriée dans les circonstances que doit imposer le Tribunal à l’accusé N..., lequel a été trouvé coupable aux termes de son procès principalement de maltraitance et d’abus physiques envers ses deux enfants mineurs, les gestes (incidemment, que l’accusé nie toujours) ayant été commis de façon répétitive et sur une base plutôt régulière pendant plusieurs années? Comme il y a deux victimes distinctes et des périodes d’infractions différentes, mais qui se chevauchent, est-ce que le Tribunal doit rendre des peines d’emprisonnement concurrentes ou consécutives?
Une période d’emprisonnement ferme étant manifestement indiquée dans les circonstances, quel serait le quantum approprié eu égard au principe de la totalité de la peine? Également, se pose la question de déterminer comment doit être créditée la période de détention provisoire déjà purgée par l’accusé N... puisque la perpétration des infractions, de même que son inculpation, sont antérieures aux amendements législatifs à l’
article 719 du Code criminel [2] ? LES CONCLUSIONS FACTUELLES DU TRIBUNAL AU PROCÈS [ 13 ] Par commodité, le Tribunal reproduit ici l’extrait du jugement sur verdict précité, au paragraphe 812, lequel contient ses conclusions factuelles. [812] Le Tribunal retient les faits suivants de la preuve entendue : M.
N... s’est livré à des sévices corporels à l’endroit de ses enfants X et Y durant la période couverte par l’inculpation alors que la famille demeurait soit à Ville A ou à Ville B; Ces mauvais traitements surviennent dans un contexte d’accès de colère, de frustration et de punition en regard de comportements jugés inadéquats de la part des enfants ou de résultats scolaires décevants. Les sévices reprochés sont multiples et variés.
Il s’agit notamment : ❏ de claques à mains nues sur le visage; ❏ de coups avec un objet sur les fesses et ailleurs sur le corps; ❏ de l’obligation de prendre des douches d’eau froide ou de demeurer sous la douche très froide pour une période de temps prolongée; ❏ de piqûres à l’aide d’aiguilles de couture au bout des doigts, sur la plante des pieds, à l’intérieur des narines et ailleurs sur le corps; ❏ de brûlures à l’aide d’une tige de métal préchauffée sur la cuisinière, sur les mains, les avant-bras, la langue et ailleurs sur le corps; ❏ se faire tirer et arracher des poils pubiens, dans le cas de Y seulement;
❏ l’obligation de courir à une occasion, pieds nus sur la neige glacée à l’extérieur sur une distance d’environ 75 m, dans le cas de Y seulement. L’emploi de cette force physique par M.
N... à l’endroit de ses enfants mineurs n’est pas raisonnable dans les circonstances et ne peut se justifier en regard du droit de correction prévu à l’ art. 43 du Code Criminel [3] ; Les enfants n’ont pas dénoncé leur père à des tiers avant mars 2009, par crainte de représailles et considérant également le contexte d’abus d’autorité, de menaces et la culture du secret dans laquelle ils ont appris à vivre depuis leur tendre enfance. Leur mère était peu présente dans la vie de ses enfants après le divorce. Cela étant, elle s’investit davantage à compter de l’été 2008.
Son influence, présumée ou réelle auprès d’eux, ne plaît pas à M. N.... Elle est au courant des sévices endurés par eux, sans toutefois en connaître l’ampleur exacte. Elle refuse ou néglige d’intervenir et de dénoncer son ex-conjoint aux autorités, par négligence ou crainte de représailles; M. N... a frappé sa fille d’une forte claque ou un coup de poing à l’œil droit le ou vers le 15 février 2005. Cela lui a occasionné une blessure significative constatée quelques jours plus tard par les intervenants de la DPJ; M.
N... a déjà coupé les cheveux de sa fille dans un accès de colère et de frustration mal contenue dans l’intention de la punir. Un épisode du genre survient en février-mars 2009; M. N... a, dans un contexte de punition confiné sa fille contre son gré dans l’appartement #3 à l’étage, par intervalles, durant une période d’environ trois semaines en février-mars 2009. Pour ce faire, il use ou abuse de son autorité parentale et l’oblige à y demeurer seule et isolée du reste de la famille pour de longues heures en vue de la punir ou la corriger.
Elle y consomme ses repas et y dort la nuit sur un petit lit pliant qu’il lui apporte. Il conserve le chauffage au strict minimum et interrompt l’électricité à l’occasion. Toutefois, Y peut en sortir pour aller à l’école et à quelques occasions selon l’humeur de monsieur; Mme S... n’a pas commis elle-même de tels sévices corporels à l’endroit des enfants de son conjoint. Cela étant, elle en avait soit connaissance depuis un certain temps ou a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’ignorance délibérée quant à l’ampleur et la fréquence des sévices imposés.
Cela étant, monsieur a agi principalement hors sa présence physique pour perpétrer ses délits. Mme S... tente parfois de s’interposer et de raisonner son conjoint dans le but de l’inciter à cesser ses mauvais traitements sans trop de succès. Sans nécessairement approuver son agir délictuel, elle préfère ne pas s’en mêler et choisit de ne pas le dénoncer aux autorités; Mme S... se trouve en situation de dépendance envers son conjoint durant cette époque. Le Tribunal rappelle que madame a immigré au pays par l’intermédiaire de M. N... qui l’a parrainée.
Elle est en attente d’obtenir des autorités son statut de résidente permanente. Elle est dépendante sur les plans affectif et financier. Elle n’a pas de famille et de réseau social autour d’elle au Québec. Elle ne parle pas couramment le français ou l’anglais. Elle connaît le tempérament contrôlant, abusif et colérique de son conjoint et n’ose pas le défier. Cela étant, elle ne réprouve pas suffisamment l’agir délictuel de son conjoint, possiblement en raison de mœurs culturelles différentes. Le 20 mars 2009, les enfants X et Y sont retirés du foyer paternel suite au signalement à la DPJ.
LA POSITION DES PARTIES La poursuite : [ 14 ] En raison notamment de la nature et de la gravité des gestes délictuels commis, leur caractère répétitif sur une période prolongée et le fait qu’il y ait deux victimes, la poursuite réclame l’imposition d’une peine globale se situant dans le haut de la fourchette qu’elle évalue (après avoir considéré le principe de la totalité de la peine) entre 9 à 12 ans de pénitencier. Elle s’appuie principalement sur le besoin pressant de dénonciation, d’exemplarité et de dissuasion considérant les nombreux facteurs aggravants.
Elle invite le Tribunal à ventiler cette peine sur chacun des chefs d’accusation et réclame l’imposition de peines d’emprisonnement consécutives pour chacune des deux victimes en raison de leur caractère distinct. Elle avance qu’une fourchette de 3 à 6 ans d’emprisonnement pour les délits concernant X serait raisonnable.
Dans la même veine, elle soumet une fourchette de 5 à 7 ans d’emprisonnement pour les délits concernant Y. [ 15 ] Concernant le crédit à être alloué pour la détention provisoire de l’accusé, la poursuite concède que le Tribunal pourrait adopter l’ancienne pratique de créditer en double la période concernée afin de la soustraire de la peine à rendre.
Ce constat s’explique d’une part, car les infractions et le dépôt de la dénonciation sont antérieurs aux amendements législatifs du projet de loi C-25 adopté et sanctionné en octobre 2009, mais entré en vigueur le 22 février 2010 et, d’autre part, en raison de la protection édictée à l’ alinéa 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés («.la Charte »). [ 16 ] Cela étant, elle prétend que ce crédit en double ne s’applique que de la première comparution jusqu’au prononcé du verdict de culpabilité. La période entre le 10 ou le 24 novembre 2011, selon le cas, et le 22 juin 2012, devrait être calculée en temps simple, soit du un pour un selon sa prétention, puisqu’un accusé déclaré coupable perd alors la présomption d’innocence. Incidemment, le Tribunal mentionne que cet argument inédit n’a été que peu développé lors de l’audience sur la détermination de la peine.
Aucune jurisprudence ne m’a été soumise sur la question, outre une référence à l’arrêt R. c. Mathieu, 2008 CSC 21 . [ 17 ] Elle réclame en sus, l’imposition d’ordonnances accessoires : ❏ une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu obligatoire en vertu de l’ alinéa 109
a) du Code criminel ; ❏ une ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique (ADN-formule 5.03/SJ-931B) destinée au fichier des condamnés de la Banque nationale de données génétiques sur les chefs 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18 et 20 de l’acte d’accusation (en vertu de
l’effet combiné de la définition d’une « infraction primaire[4] désignée » à l’alinéa 487.04
a) ix) (267/agression armée/infliction delésions corporelles), xi) 269/ infliction illégale de lésions corporelles, xi.3) 271/agression sexuelle et xiv) (279/séquestration) et le paragr.487.051(1) du Code criminel; ❏ une ordonnance de non-communication pendant sa période de détention avec les victimes X, Y de même qu'avec leur mère Mme J...P..., et ce, en vertu de l’article 743.21 du Code criminel; ❏ une ordonnance afin que l’accusé se conforme à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (ci-après« LERDS ») considérant la déclaration de culpabilité d’une « infraction désignée » envers sa fille adolescente (chef #9/agressionsexuelle/ art. 271 C.cr.) en vertu de l’article 490.012 et ce, pour une période de vingt ans conformément à l’alinéa 490.013(2)
b) du Codecriminel. [18] La poursuite m’a plaidé ou soumis les autorités suivantes à l’appui de ses prétentions : Canadian Fondation for Children,Youth and the law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 , [2004] 1 R.C.S. 76; R. c. G.(J.), (QCCA); R. c. G.A., 2009 QCCQ 14947 ; R. c. J.L., 2008 QCCQ 5273 ; R. c. S.S. & G.R., 2008 QCCQ 264 et R.c. D.Q., 2006 QCCQ 6075 .
La défense : [19] La défense soutient quant à elle, que son client, un homme âgé de 45 ans, sans antécédents judiciaires, bien intégré dans sasociété d’accueil, particulièrement sur le plan occupationnel, devrait bénéficier d’une mesure ouverte favorisant sa réhabilitation. MeBarbacki avance qu’en raison de sa longue période de détention provisoire, (laquelle devrait être créditée en temps double jusqu’auprononcé de la peine comme c’était l’usage auparavant) signifie que son client aurait purgé l’équivalent de 60 mois de détention aumoment du prononcé de la peine.
À son avis, ce quantum représente une peine d’incarcération plus qu’adéquate et suffisante dans lescirconstances pour refléter les principes et objectifs de la détermination de la peine. Elle se situe dans la portion supérieure de lafourchette selon Me Barbacki. Ce dernier n’a pas fait valoir d’argument ni d’opposition particulière sur les demandes d’ordonnancesaccessoires, sauf celle relative à l’obligation de se conformer à la LERDS. [20] La défense m’a soumis les autorités suivantes à l’appui de ses prétentions : R. v. W.R., (ON CA); R. c. L.(J.J.), (CQ CA) et R. v. B.W., 2005 NLTD 173 .
L’ANALYSE [21] Le Tribunal doit maintenant se pencher sur les objectifs pénologiques édictés au Code criminel et les différents facteurs àconsidérer pour déterminer la peine à être imposée à l’accusé. Cela étant, je mentionne au passage que les parties n’ont présenté aucunepreuve testimoniale ou documentaire ni déclaration sur les conséquences des crimes[5] lors de l’audience sur la détermination de lapeine le 19 avril dernier. Également, il n’y a pas eu de confection de rapport présententiel (ci-après « RPS »). Évidemment, le Tribunalpourra, le cas échéant, s’appuyer sur la preuve découlant du procès.
Avant le prononcé de la peine, le Tribunal a donné au contrevenantl’opportunité de faire des observations tel que prévu par l’art. 726 du Code criminel, ce qu’il a décliné. LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [22] Par souci de commodité, le Tribunal emprunte ici un extrait standard qui résume les grandes lignes directrices du processus dela détermination de la peine que la soussignée a rédigées dans l’affaire R. c. St-Pierre, 2011 QCCQ 9329 aux paragraphes 31 à39.
Celles-ci s’appliquent indépendamment de la nature du crime commis. [31] Le législateur mentionne à l’art. 718 du Code criminel, les objectifs qui sous-tendent l’imposition d’une peine. Elle est censéecontribuer à assurer le respect de la loi et vise à maintenir une société juste, paisible et sûre. [32] La peine doit viser à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) la dénonciation du comportement illégal ;
b) la dissuasion individuelle et collective ;
c) l'isolement du contrevenant ;
d) favoriser sa réinsertion sociale ;
e) assurer la réparation des torts causés ;
f) susciter la prise de conscience chez le contrevenant de sa responsabilité sociale et sa reconnaissance des torts qu'il a causés à la victimeet à la collectivité. [33] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à lagravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. [34] Pour déterminer la nature et le quantum de la peine à imposer, le Tribunal considère la gravité objective et subjective del'infraction. [35] Il doit également analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situationpersonnelle du contrevenant.
[36] Le Tribunal doit également considérer le principe d'harmonisation ou parité des peines. [37] En sus, il y a lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l'imposition de peines d'emprisonnement consécutives tout en examinant la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante que la privation de liberté et étudiant l'applicabilité de sanctions substitutives, le cas échéant. [38] Il va sans dire que chaque peine est le résultat d’un processus individualisé.
On ne punit pas un crime, mais plutôt le contrevenant qui l’a commis. [39] Tel que déjà mentionné, la peine doit être modulée pour tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment la présence de facteurs atténuants et aggravants. Les facteurs atténuants [ 23 ] D’emblée, force est de constater que les facteurs atténuants sont peu nombreux en l’espèce. Il est vrai que l’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires .
La poursuite prétend que ce facteur atténuant n’a pas le même poids que dans le cas d’un véritable « first offender » lorsque, comme ici, la période d’inculpation s’échelonne sur plusieurs années, voire 11 ans. Soit, néanmoins cela demeure à mon avis un facteur atténuant qui doit mitiger la peine. En réponse à la position avancée par la poursuite, le Tribunal répond qu’en contrepartie, la longueur de la période d’infraction de même que l’aspect répétitif des gestes délictuels peuvent tous deux être considérés à juste
titre comme des facteurs aggravants. J’y reviendrai. [ 24 ] On ne peut dire que l’âge de l’accusé soit ici un facteur atténuant. Il avait de 33 à 44 ans au moment de la perpétration des infractions. On ne peut parler d’erreur de jeunesse, de jugement et d’immaturité. De plus, le Tribunal n’a aucune preuve selon laquelle l’accusé souffrait de problématique de toxicomanie, d’alcoolisme ou d’autres pathologies ayant pu mener ou contribuer à son agir délictuel. [ 25 ] De surcroît, il y a absence de reconnaissance des faits, aucun regret, remords ni empathie exprimée envers les victimes.
L’accusé a nié avec force et ardeur les actes reprochés lors de son témoignage au procès et s’est plutôt employé à attaquer la crédibilité de ses enfants, particulièrement celle de sa fille. Il la tient responsable d’un complot ourdi contre lui et la dépeint comme menteuse et manipulatrice, sachant qu’elle était présente dans la salle de cour. Au procès, son intransigeance et son arrogance envers son ex-conjointe et sa fille adolescente Y étaient parfois palpables et troublantes.
Sans toutefois devenir des facteurs aggravants, l’accusé perd ainsi le bénéfice de pouvoir invoquer avec succès certains facteurs atténuants dont un plaidoyer de culpabilité qui dispense le témoignage des enfants victimes, la conscientisation et la reconnaissance des torts causés. [ 26 ] Malheureusement, il n’est pas rare de voir des accusés répéter envers leurs enfants le cycle infernal de violence qu’ils ont eux- mêmes connu dans l’enfance. Contrairement à certaines jurisprudences invoquées, l’accusé n’a pas lui-même subi des mauvais traitements physiques dans son enfance aux mains de ses propres parents.
Du moins, le Tribunal l’ignore, car la preuve est silencieuse à ce sujet. Nul doute que l’accusé est celui le mieux placé pour soulever et présenter une telle preuve, si elle existe, ce qu’il n’a pas fait. Le Tribunal ne peut donc extrapoler à ce sujet. [ 27 ] On ne peut dire que l’accusé a collaboré avec les autorités dans le cadre de l’enquête et des procédures, tant avec la DPJ [6] que les policiers.
Dans un autre ordre d’idées, à ma connaissance, l’accusé n’a pas de problème de santé physique susceptible de rendre plus éprouvante sa détention provisoire ou une éventuelle peine d’incarcération. [ 28 ] En fait, le seul autre facteur atténuant existant concerne une certaine stabilité sur le plan affectif et conjugal , l’accusé étant toujours en relation avec sa conjointe de fait, Mme S..., depuis 2005. D’ailleurs, celle-ci le supporte toujours dans le processus judiciaire. Également, l’accusé est un homme qu’on peut qualifier de vaillant, ayant toujours présenté une stabilité sur plan occupationnel .
Il était pourvoyeur et principal soutien de famille au moment des événements. Cela étant, la preuve révèle qu’il a cessé volontairement de verser sa pension alimentaire à son ex-conjointe (pour les enfants X et
Y) depuis leur dénonciation auprès des intervenantes de la DPJ et leur retrait simultané du foyer paternel. Dès lors, l’accusé s’est également désintéressé de leur parcours scolaire. LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 29 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, le Tribunal retient les éléments suivants : ❏ Le nombre de victimes et le fait qu’elles soient des personnes âgées de moins de 18 ans; ❏ L’abus de confiance ou d’autorité, car l’accusé est le père des deux victimes; ❏ La nature des sévices corporels et sexuels perpétrés et le recours à la violence, à l’intimidation, aux menaces et à l’utilisation d’armes [7] ; ❏ La période prolongée de l’agir délictuel de même que son caractère répétitif; ❏ Le recours à la « séquestration » ou au confinement de Y et à d’autres moyens abusifs dans un objectif de domination; ❏ La personnalité rigide et contrôlante de l’accusé et son caractère explosif; ❏ La présence de séquelles physiques et de séquelles psychologiques probables chez les victimes imputables aux mauvais traitements subis.
Le nombre de victimes et le fait qu’elles soient des personnes âgées de moins de 18 ans.
[30] Il y a deux victimes en l’espèce, ce qui peut être jugé aggravant. De plus, le législateur prévoit que le statut des victimes peutconstituer un facteur aggravant, lorsqu’il s’agit d’un(
e) conjoint(
e) ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (al. 718.2
a) du Code criminel). En effet, le législateur, par une modification mise en vigueur le 1er novembre 2005[8], souligne qu’un Tribunal, au moment duprononcé de la peine, doit accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion collective dans lecas d’un accusé qui impose des mauvais traitements à des enfants mineurs, et ce, indépendamment de l’existence ou non d’un lien defiliation entre les victimes et l’agresseur (art. 718.01 du Code criminel).
L’abus de confiance ou d’autorité, car l’accusé est le père des deux victimes. [31] Encore ici, le législateur prévoit qu’il s’agit d’un facteur aggravant en regard du processus de la détermination de la peine (sous-al. 718.2
a) iii) du Code criminel. L’emprise que l’accusé avait sur leur existence était pratiquement totale puisque la preuve révèle quela mère biologique était peu présente dans leur vie dans les premières années suivant la rupture du couple N...-P.... [32] Même si elle a resurgi à partir de l’été 2008, elle n’a pu ou voulu, faire le nécessaire pour assurer leur protection. Mme S... neleur est pas venue en aide davantage. Les lois applicables au Québec et au Canada prévoient que tous les parents ont des obligationsenvers leur progéniture.
En effet, ils ont le devoir de fournir les choses et les soins nécessaires à leur subsistance, d’assumer leur garde etsurveillance, de les éduquer et surtout de veiller à leur sécurité et leur protection. Les enfants et les adolescents sont, en raison de leurâge et de leur développement, particulièrement vulnérables, ils ont besoin de vivre dans un milieu familial sûr et sécurisant : CanadianFondation for Children, Youth and the law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 , [2004] 1 R.C.S. 76.
La présence dece facteur aggravant permet et facilite la soumission et le silence des enfants dans les causes d’abus sexuels et physiques dites« intrafamillial »; [33] Or, la preuve au procès révèle que les victimes n’osaient défier ni dénoncer leur père car ils le craignaient. La nature des sévices corporels et sexuels perpétrés et le recours à la violence, aux menaces et à l’utilisation d’armes. [34] Le Tribunal infère de l’ensemble de la preuve au procès que l’accusé redoutait une nouvelle immixtion de la DPJ dans sesméthodes éducatives cruelles et inappropriées à la suite des événements de février 2005.
Voilà pourquoi il a consciemment élaboré, puispratiqué des sévices corporels laissant le moins de traces visibles possibles. Par exemple, les piqûres d’aiguilles sur la pointe des doigtsou sous les ongles et tirer les poils pubiens de Y. Il y a eu une forme de gradation dans les mauvais traitements infligés, l’accusé passantdes claques à main nue aux agressions armées puis à la séquestration et à l’agression sexuelle contre Y.
La période prolongée de l’agir délictuel de même que son caractère répétitif [35] La période prolongée de la perpétration de l’agir délictuel (les crimes s’échelonnent sur plusieurs années, soit 11 ans au total)de même que leur caractère répétitif, peuvent tous deux, être considérés à juste
titre comme des facteurs aggravants. Le Tribunal a déjàconclu que les abus sont survenus sur une base assez régulière.
Le recours à la « séquestration » ou au confinement de Y et à d’autres moyens abusifs dans un objectif de domination [36] Le recours à la « séquestration » ou au confinement de Y en février/mars 2009 pendant quelques semaines dans des conditionsrudimentaires et le contexte prévalant (l’isolation forcée pendant de longues heures, le régime minceur de la soupe aux oignons, la coupede cheveux « désastreuse » dans le but de punir, d’humilier et de casser toute défiance réelle ou perçue chez sa fille adolescente, lesdouches froides, le contrôle de l’accès aux vêtements, etc.) constituent un facteur aggravant.
Il m’apparaît que l’accusé voulait ainsiasseoir et imposer son autorité et sa domination qu’il craignait voir s’effriter, car il soupçonnait une allégeance grandissante entre Y et samère biologique, ce qu’il voyait d’un très mauvais oeil; La présence de séquelles physiques et psychologiques chez les victimes imputables aux mauvais traitements subis [37] La preuve entendue au procès me convainc que les enfants ont vécu beaucoup de stress, de peur, d’anxiété et d’isolement social.Les deux se rongeaient profondément les ongles et leur pourtour.
Le témoignage des enseignants, de la travailleuse sociale de l’école etdes intervenantes de la DPJ de même que le témoignage des enfants permettent d’arriver facilement à ce constat.
[38] Il est vrai que les blessures physiques infligées ne peuvent se qualifier de majeures, il n’y a pas eu fractures des os ou lésionscorporelles nécessitant une hospitalisation. Cependant, le Tribunal retient qu’il y a eu de multiples blessures que le Tribunal hésite àqualifier de « mineures », mais qui sont de gravité moindre, qu’il s’agisse de rougeurs, ecchymoses, brûlures ou piqûres ayant occasionnédes douleurs instantanées et vives, mais dont la guérison des lésions a été assez rapide.
Même chose pour les « picots » sur le bout des doigts que la Dre Roy appelle des « cicatrices punctiformes ». [39] Toutefois, certaines lésions ont duré plus longtemps. Je rappelle que l’enseignante Boulanger constate à la mi-octobre 2004 queY arrive à l’école avec la lèvre enflée et des bleus sur la joue. À la mi-novembre 2004, Y arrive à l’école en boitant, puis avec un « œilau beurre noir ». Elle parle d’une ecchymose rougie et bleutée autour de l’œil.
Le 18 février 2005, plusieurs témoins ont constaté que Y arbore de nouveau un « œil au beurre noir » encore visible lors de l’examen médical fait par le Dr Roche plusieurs jours après.
Il y aaussi une cicatrice permanente que Y a encore à la cuisse, résultant d’une lacération causée par la lame d’un couteau et deux autres dont elle n’a pu expliquer au Dr Roche en 2005 et à la Dre Roy en 2009 l’origine ou la cause. [40] Concernant les séquelles psychologiques, le Tribunal n’a pas eu le bénéfice de recevoir une déclaration sur les conséquencesdes crimes (art. 722 du Code criminel) de la part des victimes ni de leur mère. La poursuite m’explique que les enfants ne souhaitaientpas se livrer à cet exercice ni avoir à revivre l’expérience de leur passage à la cour[9].
Elle m’invite à inférer de la preuve faite au procès,l’existence de séquelles psychologiques découlant des mauvais traitements infligés compte tenu de leur nature, leur gravité, leurcaractère répétitif et leur durée.
Bref, le contexte global rend à son avis « invraisemblable de sortir indemne d'une situation comme cellequ'ils ont vécue ». [41] Le Tribunal partage ce point de vue et rappelle qu’il a eu l’avantage d’entendre leurs témoignages respectifs au procès.Cependant, s’il m’est loisible d’inférer de la preuve l’existence de séquelles psychologiques chez X et Y imputables aux mauvaistraitements subis, il m’est néanmoins difficile d’en mesurer l’ampleur véritable ou la durée probable. [42] Le Tribunal conçoit aisément que les enfants ne désirent pas témoigner à nouveau ni être exposé à un autre contre-interrogatoire.
Il est concevable qu’avec l’écoulement du temps, la perspective d’avoir à rédiger une déclaration sur les conséquences descrimes et les émotions que cela peut réanimer ne leur plaise davantage. En bout de piste, le Tribunal, accepte l’existence fort probablede séquelles psychologiques chez les victimes mais se met en garde d’y accorder trop d’emphase ou d’importance.
LE QUANTUM DE LA PEINE [43] Compte tenu de la nature des infractions, leur gravité, leur caractère répétitif, de la présence de plusieurs facteurs aggravants ci-dessus identifiés, du fait que l’accusé s’est vu refuser tout cautionnement (notamment puisqu’il encourait en cas de condamnation d’unelongue peine de pénitencier, selon mon collègue le juge Provost[10]), il est manifeste que la peine à imposer est une longue peined’emprisonnement. L’emprisonnement dans la collectivité n’est manifestement pas indiqué en l’espèce[11]. Ceci étant dit, qu’en est-t-ilde la fourchette de peine indiquée dans les circonstances?
La poursuite suggère de 9 à 12 ans. La défense quant à elle réclame le « tempsfait » équivalant donc à une peine de 5 ans, (30 mois de détention provisoire crédités en double) la jugeant même plutôt sévère. Voyonsmaintenant la jurisprudence soumise par les parties sur le quantum de la peine. LA JURISPRUDENCE SOUMISE PAR LES PARTIES [44] Évidemment, aucune cause n’est parfaitement identique et l’exercice de comparaison comporte ses limites inhérentes. Voyonsles cas soumis par la poursuite d’abord. R. c.
G. (J.), (QC CA) [45] Dans les annales judiciaires, on réfère à cette cause en désignant l’accusé comme étant « le bourreau de Beaumont ». Il s’agitd’un homme âgé de 39 ans qui a plaidé coupable en début de procès aux assises criminelles à 38 chefs d’accusation de violence enversses enfants[12] (5 garçons) et ses 2 ex-conjointes. Il a écopé d’une peine globale de 22 ans d’emprisonnement, laquelle a été confirméepar la Cour d’appel du Québec. La période d’inculpation s’échelonne sur 13 ans.
Le RPS confectionné parle de « sadisme » et son auteurdécrit l’accusé comme « un homme dangereux, manipulateur, cruel et indifférent à ses enfants et à autrui ». L’agir délictuel incluait desvoies de fait graves et la tentative de meurtre en mettant le feu à sa résidence qui abritait son ex-conjointe et leur fils. Le juge d’instancea conclu à l’existence chez les victimes de séquelles psychologiques profondes, dévastatrices et irréversibles. L’évaluationpsychologique, le RPS et les déclarations sur les conséquences des crimes en faisaient largement état[13].
La Cour d’appel a approuvél’imposition de peines consécutives pour chacune des 7 victimes. Elle a rejeté l’appel en concluant en ces termes : [16] En outre, compte tenu de l’atrocité et de la gravité des infractions, leur durée ainsi que les séquelles psychologiques et physiquesinestimables causées aux victimes, le total des peines imposées (22 ans) n’est pas excessif. [Mes soulignements] [46] Bref, ce cas extrême se différencie considérablement du cas en l’espèce, malgré que certains sévices puissent se ressembler. Ledegré de violence inouï et de terreur n’est pas comparable[14].
L’accusé a certes fait preuve d’agressivité, d’impulsivité, d’irritabilité, decolère, de frustration et d’impatience envers ses enfants, mais pas dans le même registre. Son occupation de camionneur qui l’amenait
parfois à parcourir de longues routes, les rénovations entreprises à la résidence familiale et la blessure importante qu’il a subie en février2009[15] sont des facteurs ayant possiblement contribué à certains des gestes reprochés. [47] La peine doit manifestement être inférieure dans le cas qui nous occupe. R. c. G.A., 2009 QCCQ 14947 [48] Dans cette affaire, une femme âgée de 73 ans, sans antécédents judiciaires, a été déclarée coupable après procès et condamnée à10 ans d’emprisonnement[16] relativement à plusieurs chefs de maltraitance envers ses 2 enfants. Madame agissait à
titre d’auteureréelle pour les agressions envers sa fille et à
titre de complice pour les sévices imposés (par son conjoint) à son fils. Son conjoint a quantà lui plaidé coupable au début du procès. Il a écopé d’une peine globale identique. Le couple était issu d’un milieu socio-économiquedéfavorisé et madame avait elle-même été battue dans son enfance. [49] La juge d’instance parle de « torture » et de sévices « qui dépassent tout entendement et relève de l’inimaginable ». Elle adésigné la victime L.T. comme une « enfant martyre ». Dans son cas, les sévices ont duré 16 ans, sont nombreux et variés[17]. Elle étaitle « souffre-douleur » de sa mère.
Ici encore, le degré de turpitude morale est plus élevé. Les sévices sont plus graves. Cela étant, dessimilitudes sont apparentes : frapper les enfants étendus à plat ventre sur leur lit avec divers objets (ceinture, bâton, etc.) pour les« punir »; tirer les poils pubiens des adolescentes dans un contexte de domination et d’humiliation; couper les cheveux de façondégradante et humiliante, puis forcer les filles à se rendre à l’école ainsi. [50] M.Y.T., lui, a été battu par le conjoint de sa mère entre l’âge de 5 à 9 ans avec l’approbation et la complicité de celle-ci.
Onparle de blessures à coups de marteau, d’égoïne, de barre à clous, de planches et de ceintures. Le garçon était parfois enfermé dans unepièce du sous-sol pendant des heures pour le punir. Cette situation s’apparente à l’épreuve qu’a dû subir Y pendant quelques semaines enfévrier-mars 2009. L’enfant M.Y.T. a tellement été traumatisé qu’il a fait une tentative de suicide à la suite de son retrait du foyerfamilial.
Malgré des thérapies, il souffre toujours d’anxiété et d’angoisse. Dans le cas des enfants L.T. et M.Y.T., les séquellesdémontrées sont considérables et indélébiles, ce qui se distingue du cas en l’espèce. R. c. J.L., 2008 QCCQ 5273 [51] Mon collègue le juge Conrad Chapdelaine a condamné à une peine globale de 4 ans d’emprisonnement une femme âgée de 65ans, sans antécédents judiciaires, ayant plaidé coupable à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles à sa filleaînée[18]. La période délictuelle s’échelonnait sur 10 ans, soit de l’âge de 6 à 16 ans.
Les sévices incluaient des coups de fouet, desbrûlures à l’eau bouillante et à l’aide d’un tisonnier chauffé, des coups de bâton, de manche à balai, blessures aux ongles, aux doigts etaux orteils, des fractures, l’obligation d’ingurgiter des quantités excessives de nourriture et des aliments périmés, l’obligation de lécherses vomissures au sol et manger des excréments d’animaux, l’isolation des autres membres de la famille à l’heure des repas etl’empêchement d’accéder à des soins d’hygiène convenables.
L’inculpation survient 25 ans après les événements et la plaignante qui estâgée de 42 ans au moment du procès vit encore beaucoup de détresse. Elle souffre de dépression et d’un syndrome post-traumatique etmène une vie misérable. [52] La peine a été mitigée par l’existence de plusieurs facteurs atténuants que l’accusé N... ne peut invoquer.
L’accusée a offert unebonne collaboration aux policiers; n’a pas cherché à nier les faits; a plaidé coupable dès le début des procédures judiciaires; est âgée de65 ans; a une santé fragile; a fait un AVC après son inculpation; prend soin de son mari malade; a été une bonne mère pour ses autresenfants et présente un début de reconnaissance des torts causés à la victime même si elle ne la voit plus depuis longue date.
Moncollègue a souligné à juste titre, que l’accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles en vigueur à l’époque, étaitpunissable d’un maximum de 5 ans d’emprisonnement alors que c’est le double aujourd’hui. Nul doute que la peine aurait été plussévère en l’absence de ces facteurs atténuants et du long délai pré-inculpatoire. La poursuite réclamait une peine de 4 ans de pénitencieret la défense voulait 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement dans la collectivité. R. c.
D.Q., 2006 QCCQ 6075 [53] Dans ce cas, un homme âgé de 33 ans, sans antécédents judiciaires, a été trouvé coupable aux termes de son procès etcondamné à une peine de 5 ans de pénitencier pour 3 chefs d’accusation à l’égard du fils (âgé de 4 ans) de sa conjointe de l’époque :voies de fait graves, négligence criminelle causant des lésions corporelles et défaut de fournir les choses nécessaires à la vie d’un enfantmineur.
La poursuite a requis une peine de 5 ans de pénitencier, la défense a suggéré plutôt (compte tenu de la détention provisoire de 4mois en temps réel) une peine de 16 mois d’emprisonnement avec sursis. [54] En avril 2002, le jeune enfant sera hospitalisé à Ste-Justine à la demande de l’urgentologue qui le qualifie de « défiguré ».
Ilarbore une ecchymose et un œdème à l’œil gauche; un œdème au nez, des lésions à la lèvre supérieure et au bord de la langue; lésion aupavillon de l’oreille gauche, lacération au cuir chevelu de 2 cm; des lésions punctiformes aux fesses, à l’omoplate, aux plantes des piedset aux mains et des lacérations aux orteils. Les événements traumatiques dataient de 12 heures à 4 jours. [55] Le RPS fait état d’une faible reconnaissance des gestes commis et des torts causés à l’enfant. La trame factuelle sembleégalement couvrir un incident antérieur où l’enfant s’est vu infliger une fracture.
Pondérant les facteurs atténuants et aggravants enprésence, le juge Bellehumeur arrive à une peine globale de 5 ans de pénitencier de laquelle il déduit la période de détention provisoire(pour un reliquat de 52 mois à purger). Au
chapitre des comparaisons, le degré de violence dans cette cause paraît plus intense, mais lesfaits sont circonscrits à une courte période d’abus, contrairement au cas dont le Tribunal est saisi, qui s’échelonne sur plusieurs années.De plus, il n’y a qu’une seule victime. Je souligne que la requête (de l’accusé) pour permission d’en appeler, a été refusée le 11 décembre2006 par la Cour d’appel[19]. [56] La défense a porté à mon attention trois autorités pour une fourchette de quatre à six ans d’emprisonnement. R. v. B.W., 2005 NLTD 173
[57] Dans ce cas, une femme âgée de 41 ans, sans antécédents judiciaires, elle-même victime de mauvais traitements physiques et denégligence dans son enfance, a plaidé coupable à des accusations de maltraitance et de négligence envers ses deux filles mineures. Elle aécopé d’une peine de 6 ans de pénitencier. La poursuite suggérait une fourchette de 10 à 12 ans d’emprisonnement, la défense réclamaitune peine de 3 ans. [58] La décision relate deux périodes distinctes d’abus (de 1993 à 1995 et de 1997 à 2004). Les services sociaux ont retiré les jeunesenfants une première fois en 1995, suite à un signalement.
Les victimes étaient alors âgées de deux ans et un an. L’évaluation médicalede l’aînée a permis de découvrir d’ancienne fractures à ses membres (côtes, tibia, fémur). L’accusée a pu bénéficier d’un encadrement etde formation pour développer ses habiletés parentales et considérant son progrès (réel ou apparent), elle a pu récupérer la garde de sesfilles en 1997. [59] Malheureusement, les sévices ont repris de plus belle, comprenant des périodes successives de confinement dans une chambrenon meublée et non chauffée, parfois même la bouche et les yeux bandés avec du ruban adhésif.
Les mauvais traitements incluaient desclaques à main nue, des coups de poing, des agressions armées d’objets, tels une ceinture, une corde ou un balai. Le juge fait état deblessures physiques telles des marques, ecchymoses, rougeurs, que l’accusée tentait de camoufler avec des vêtements à manches longuesou du maquillage. En sus, la mère leur imposait un régime de secret concernant ses « méthodes éducatives ».
La preuve faisait égalementétat de séquelles psychologiques non négligeables. [60] Plusieurs facteurs atténuants sont venus mitiger cette peine : absence d’antécédents judiciaires, plaidoyer de culpabilité, lettrede regrets et remords, enfance difficile et père alcoolique, problème de dépendance à l’alcool et aux drogues, dépression, troublesobsessifs et compulsifs, etc. Hormis l’absence d’antécédents judiciaires, l’accusé N... ne peut invoquer de telles circonstancesatténuantes. R. v.
C.M.R., 2004 ON CA 35055 [61] Dans cette affaire, un banc unanime de la Cour d’appel de l’Ontario a augmenté la peine imposée en première instance (9 moisde prison ferme assortis d’une probation de 3 ans) à 4 et 5 ans de pénitencier pour un couple de parents adoptifs abuseurs qui ont plaidécoupable à des chefs de séquestration, voies de fait armé et défaut de fournir les soins essentiels aux 2 enfants mineurs qu’ils avaientadoptés. La période d’inculpation s’échelonnait sur 13 ans.
Les deux garçons présentaient au départ un défi particulier, compte tenuqu’ils souffraient d’un syndrome alcoolo fœtal et d’hyperactivité. Leur mère, une toxicomane incapable d’assumer la garde de sesenfants, était la sœur de l’accusée W.L.R. [62] La Cour d’appel a conclu que le juge d’instance avait erré d’une part, en n’accordant pas suffisamment d’importance au facteuraggravant qu’est l’abus de confiance et d’autorité et, d’autre part, dans l’évaluation du degré de responsabilité des contrevenants. Eneffet, la peine initiale ne contenait aucune analyse du principe fondamental de proportionnalité.
Tout en reconnaissant la gravité desgestes commis, le premier juge n’a pas, selon le tribunal réviseur, imposé une peine à la hauteur de la situation. [63] Les méthodes éducatives furent qualifiées de « barbares » et d’avoisinant la torture par le juge du procès. On comprend que lesgarçons furent battus avec divers objets et parfois ligotés et confinés dans des conditions atroces. Les parents adoptifs cherchaient,semble-t-il, à résoudre le problème d’incontinence des enfants. La poursuite réclamait de 3 à 5 ans pour l’homme et de 6 à 8 ans pour lafemme dont la responsabilité était plus grande.
En considérant l’existence de plusieurs facteurs atténuants (plaidoyer de culpabilité, âgeavancé, santé fragile, agir délictuel pas intrinsèquement sadique, absence d’antécédents judiciaires ou dossier mineur, etc.) la Courd’appel a imposé une peine globale de 4 ans d’emprisonnement pour monsieur et 5 ans d’emprisonnement pour madame tout enmentionnant que n’eût été des facteurs atténuants, la peine aurait très bien pu être supérieure[20]. [64] Le Tribunal souligne également que le législateur a depuis adopté plusieurs modifications au Code criminel pour refléterdavantage la gravité des abus faits aux enfants et la réprobation de la société envers de tels gestes.
R. c. L.(J.L.), 1998 CQ CA 12722 , permission d’en appeler refusée : [1998] 2 R.C.S. viii) [65] Dans cette affaire désormais célèbre, la Cour d’appel du Québec a augmenté à 4 ans d’emprisonnement la peine imposée enpremière instance 17 ans après les faits incriminés (2 ans moins 1 jour d’emprisonnement avec sursis, incluant 180 heures de travauxcommunautaires). Il s’agit principalement d’accusations de grossière indécence à l’endroit des 3 jeunes filles mineures du couple àl’époque. La période d’infraction couvre 4 années et les gestes sont commis sur une base régulière.
On parle d’attouchements sexuels, demasturbation, de sexe oral dans un contexte de pressions psychologiques, de contrainte, de menaces et de sévices corporels.
Or, selon laCour d’appel, 2 erreurs révisables justifiaient son intervention : 1) l’ordonnance de sursis octroyé ne respecte pas les objectifspénologiques prévus par le législateur; 2) la peine imposée ne respecte pas le principe fondamental de la proportionnalité de la peine(entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du contrevenant) édicté à l’art. 718.1 du Code criminel. [66] De plus, la Cour d’appel identifie huit critères à appliquer lors de la détermination de la peine en matière de crimes à caractèresexuel commis à l’endroit d’enfants mineurs.
Ainsi, la juge Otis a cité avec approbation les mots du regretté juge Lamer, lequel areconnu dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500[21], la valeur symbolique d’une peine assortie d’un élémentréprobateur en disant : Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Lechâtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part,l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peineassortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doitêtre punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénalsubstantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77: [traduction] «la société doit,par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyenqu'ont les tribunaux de transmettre ce message».
La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la déterminationde la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant àempêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction
énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . [Mes soulignements] [ 67 ] À l’instar de la juge Otis, le Tribunal croit aussi que la protection des enfants constitu[e] l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées .
J’endosse aussi l’extrait suivant : S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper c’est bien celle qui concerne les abus sexuels [et j’ajouterai les abus physiques] commis sur de jeunes enfants. [ 68 ] Considérant l’accomplissement par le contrevenant J.J.L. de 180 heures de travaux communautaires au moment de l’audience en appel, la juge Otis est d’avis qu’une peine globale de 4 ans serait indiquée dans les circonstances.
Donc, il faut en déduire que la Cour d’appel aurait été encline à prononcer une peine plus considérable n’eût été de ce fait. [ 69 ] La poursuite plaide que cet arrêt est davantage plaidé aujourd’hui pour les questions de principe que pour refléter le quantum approprié de la peine dans des affaires similaires plus récentes ou contemporaines. Je partage son avis. [ 70 ] Maintenant, reste à considérer la situation personnelle de l’accusé et les perspectives de réhabilitation, son degré de responsabilité, le quantum de la peine à imposer et le calcul de la détention provisoire.
La situation personnelle de l’accusé [ 71 ] M. A... N... est un homme divorcé, âgé de 45 ans aujourd’hui et père de trois enfants. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est originaire de l’Uruguay, sa fille aînée y réside encore. Il a immigré au Canada en 1991 et y demeure depuis. En 1994, il obtient sa citoyenneté canadienne. Il est diplômé en mécanique navale, mais a occupé divers emplois depuis son arrivée au pays, le plus récent étant camionneur. Il travaille beaucoup, de 55 à 70 heures par semaine dépendamment de la période de l’année, mais pas les fins de semaine.
Il est détenu provisoirement depuis son arrestation le 25 janvier 2010. Il est toujours en relation avec sa conjointe de fait, Mme S..., laquelle le visite régulièrement en prison. [ 72 ] En 2007, l’accusé entreprend lui-même des rénovations considérables à la résidence familiale, ce qui peut expliquer un niveau de fatigue et de stress plus important ayant possiblement contribué à exacerber ses accès de colère. [ 73 ] Quant au reste, le Tribunal en sait peu, la défense n’ayant pas jugé bon de requérir la confection d’un rapport présententiel.
Cela s’explique probablement parce que l’accusé nie les faits qui lui sont reprochés.
La preuve est silencieuse relativement au quatrième critère, soit celui des désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc. [22] [ 74 ] Quant au sixième critère, (comportement post-délictuel : aveux, collaboration à l’enquête, implication dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, aide financière, compassion et empathie à l’endroit des victimes, remords et regrets, etc.), rien ne milite en faveur de l’accusé. [ 75 ] Les perspectives de réhabilitation à court terme m’apparaissent douteuses puisque l’accusé ne reconnaît pas son agir délictuel.
J’ignore s’il a participé ou non à des programmes de traitement durant sa période de détention provisoire. Cela étant, il ne faut jamais occulter l’objectif de réinsertion sociale. La peine ne doit pas décourager ou empêcher le processus de réhabilitation, au contraire. Le Tribunal souhaite que l’accusé puisse tirer profit des ressources carcérales offertes et des thérapies possibles pour mûrir sa réflexion et cheminer. La règle de la proportionnalité [ 76 ] La peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 .
La peine à imposer devra être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. Cependant, elle ne doit pas être excessive. Elle doit correspondre à la culpabilité morale de l’accusé. Le juge qui façonne une peine doit dénoncer l’infraction et punir le délinquant s’il y a lieu, et ce, sans excéder ce qui est nécessaire pour y arriver.
La vengeance n’est pas un considérant. [ 77 ] Au niveau de la gravité objective des crimes, tous les chefs pour lesquels l’accusé a été déclaré coupable sont punissables d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement, à l’exception de celui d’avoir proférer des menaces de mort [23] , lequel est passible d’un maximum de 5 ans d’emprisonnement [ 78 ] Je répète que le degré de responsabilité de l’accusé m’apparaît entier. Il a agi seul et en toute connaissance de cause. Il savait que ses « méthodes éducatives » étaient abusives et inappropriées selon les lois en vigueur dans son pays d’accueil.
En dépit de l’intervention infructueuse de la DPJ en février 2005, il a continué d’agir comme il l’entendait avec ses enfants et les gestes abusifs se sont même accentués. Les valeurs culturelles différentes, le cas échéant, ne peuvent mitiger la peine. [ 79 ] Cela étant dit, la suggestion de la poursuite d’aller vers le haut de la fourchette (9 à 12 ans) m’apparaît trop sévère. En contrepartie, celle de la défense me semble inadéquate, car elle ne reflète pas convenablement le besoin pressant de dénonciation, d’exemplarité et de dissuasion collective en l’espèce.
En analysant les autorités soumises par la défense, j’ai expliqué les distinctions qui s’imposaient selon moi. [ 80 ] Le Tribunal conclut qu’une peine sévère est nécessaire et s’impose dans les circonstances, pour refléter l’ampleur de la réprobation de la société face aux abus physiques et sexuels commis à l’encontre des enfants mineurs par leurs parents.
Les peines consécutives [81] Il est loisible au Tribunal en vertu du sous-alinéa 718.3(4)
c) ii) du Code criminel de prononcer des peines d’emprisonnementcumulatives, lorsque, comme en l’espèce, il sanctionne des infractions multiples. La jurisprudence circonscrit dans quelles situations celas’avère ou non indiqué. Dans l’arrêt R. c. Aoun, 2008 QCCA 440 , la Cour d’appel du Québec résume bien la règle applicable : [20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifieune peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font
partie d’unemême opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres. [82] Or, dans l’affaire R. c. Beaulieu, 2007 QCCA 403, la Cour d’appel du Québec a décidé que le recours aux peines consécutivesdans des cas où il y a plus d’une victime est légitime. [15] En l'espèce, la juge de première instance a déterminé que, puisqu’il s’agissait de deux délits distincts perpétrés à l’endroit dedeux victimes distinctes, il y avait lieu d’infliger à l’appelant des peines consécutives.
Cette décision n’est pas erronée en soi, et ce,même si les deux infractions ont été commises à l’intérieur d’un laps de temps relativement court. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir, àmoins que, ce faisant, la peine cumulative de 5 ans d’emprisonnement ne reflète pas adéquatement la culpabilité globale de l’appelant (R.c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500). [16] Or, à mon avis, ce n’est pas le cas. [83] Par conséquent, c’est l’avenue que le Tribunal entend suivre. Le principe de la totalité de la peine (art. 718.2
c) C.cr.) [84] Le juge Lamer dans R. c. M. (C.A.), précité, en disait ceci : En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine etordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulativeprononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. [85] Deux avenues sont possibles pour un juge qui doit imposer une peine lorsque, comme en l’espèce, plusieurs crimes sontcommis et qu’il envisage l’application de peines consécutives.
Déterminer le quantum sur chacun des chefs pour lequel un accusé a étédéclaré coupable et réduire ensuite, s'il y a lieu le quantum global pour tenir compte du « principe de totalité de la peine » ou bien fixerd’emblée un quantum qui tient déjà compte de ce principe.
C’est la deuxième méthode que le Tribunal retient en l’espèce. [86] Après avoir considéré l’ensemble des circonstances, les facteurs aggravants et atténuants déjà identifiés ci-haut, en appliquant le« principe de la totalité de la peine », le Tribunal conclut que la peine globale juste et méritée se situe aux alentours de 3 ans pour lesgestes commis envers X et 4 ans consécutifs pour les chefs visant Y, pour un total de 7 ans d’emprisonnement. Ayant disposé duquantum, je me propose d’analyser maintenant la question du calcul de la détention provisoire.
Le calcul de la détention provisoire [87] La période d'infraction en cause s'étend de juillet 1998 au 20 mars 2009, donc avant l'adoption et l'entrée en vigueur de la Loisur l'adéquation de la peine et du crime (L.C. 2009,
chapitre 22). Les modifications sont entrées en vigueur le 22 février 2010. [88] La dénonciation/mandat d'arrestation datée du 9 décembre 2009 est également antérieure aux amendements législatifs à l’art.719 du Code criminel. [89] La première comparution a eu lieu le 25 janvier 2010. L'accusé est demeuré en détention depuis ce temps. Le verdict deculpabilité a été rendu oralement séance tenante le 10 novembre 2011, puis par écrit le 23 novembre 2011. [90] L’accusé est demeuré en détention provisoire jusqu'au prononcé de la peine. Les représentations sur la peine ont eu lieu en avrildernier.
La poursuite est d'accord avec la défense pour que le Tribunal crédite en double la période passée en détention provisoire entrel'arrestation (25 janvier 2010) et le verdict de culpabilité (10 ou 23 novembre 2011, selon le cas) en raison de l'application de l'alinéa 11i) de la Charte. Elle plaide que ce raisonnement ne s'applique plus à partir du verdict de culpabilité, car selon elle la présomptiond'innocence n'existe plus. Elle me réfère à l'opinion du juge Fish dans R. c.
Mathieu, précité. [91] Donc, pour la période entre le verdict de culpabilité et le prononcé de la peine (l’équivalent de 7 mois et 2 semaines), lapoursuite réclame un crédit en simple (1/1), car la défense n'a pas fait valoir que l'exception du 1.5/1 s'appliquerait en l'espèce. [92] La défense me plaide que le paragr. 719(3) du Code criminel ne fait pas cette distinction. Le crédit (en double) pour la détentionprovisoire devrait couvrir l'ensemble de la période passée en détention indépendamment de la date du verdict de culpabilité.
Il souligneque la jurisprudence dans la version anglaise du Code criminel annoté parle de « pre-sentence custody ». [93] J'ai relu l'arrêt Mathieu et je suis d’avis que les passages où le juge Fish parle de détention provisoire jusqu'au verdict et deprésomption d'innocence n'était qu'une façon pour lui, d'illustrer ou d'étayer l'interprétation selon laquelle la détention provisoire ne faitpas
partie de la peine. Il fournit l’exemple d’un contrevenant détenu provisoirement puis éventuellement acquitté. Elle n'est qu'un facteurque le juge peut considérer pour établir la durée de la peine d'emprisonnement, le cas échéant.
Je rappelle que le pourvoi portait sur lapossibilité de recourir à une ordonnance de probation lorsque le reliquat de la peine est inférieur ou égal à deux ans, mais que la peineglobale, incluant la détention provisoire, s’avère supérieure à deux ans d’emprisonnement. [94] Au surplus, le Tribunal croit que la poursuite, en adoptant cette position, s’éloigne des consignes reçues du DPCP sur le sujet àl’époque. En effet, le communiqué rédigé par Me Pierre Lapointe pour le DPCP le 17 février 2010 intitulé Projet de loi C-25-
Loi surl'adéquation de la peine et du crime adopte l’interprétation non rétroactive de la loi. Il indique plutôt :
Conformément au principe constitutionnel interdisant l'application rétroactive d'une peine, ces nouvelles règles de crédit de détentionprovisoire ne s'appliqueront qu'aux personnes inculpées après l'entrée en vigueur du projet de loi. [Mes soulignements] [95] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Ontario : R. v. Harun, 2011 ONCA 699, va encore plus loin en décidant que lesamendements ne s'appliquent pas pour des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi: [1] THE COURT: The trial judge erred in applying the amendments to s. 719 of the Criminal Code.
Those amendments did not apply tothis appellant since the offence was committed before the amendments came into force. [Mes soulignements] [96] Le Tribunal est d’opinion que la poursuite n’a pas démontré le bien-fondé de sa position, quelque peu inédite, quoiquel’argument ne soit pas dénué d’intérêt. Considérant que les infractions en cause sont antérieures aux amendements législatifs quiprévoient dorénavant le principe du crédit en temps simple et l’interprétation de notre Cour d’appel selon laquelle le rapport habituel de2 pour 1 est conforme et acceptable : R. c.
Martinez, 2010 QCCA 608 , 2010 QC CA 608 , le Tribunal entend créditeren double le temps passé en détention provisoire par l’accusé N..., et ce, à partir de son arrestation jusqu’au prononcé de la peine. (30mois X 2 = 60 mois, soit 5 ans) [97] POUR CES MOTIFS, le Tribunal impose une peine globale de 7 ans de pénitencier, de laquelle il faut déduire 5 ans decrédit pour la détention provisoire, laissant ainsi un reliquat de 2 ans d’emprisonnement de ce jour, qu’il propose de ventilerconformément au tableau qui suit. Les peines seront concurrentes pour les chefs 1 à 13 (concernant Y).
Elles seront égalementconcurrentes pour les chefs 14 à 21 (concernant X), mais ces deux groupes de peines devront être purgés de façon consécutive entreelles. [98] Compte tenu de ma décision laquelle, implique un reliquat à purger de deux ans d’emprisonnement, le Tribunal considèreopportun que cette peine soit assortie d’une ordonnance de probation[24] avec surveillance et certaines conditions spécifiques détailléesplus loin. Incidemment, compte tenu que l’accusé ne se reconnaît aucune problématique et nie les faits reprochés, le contraindre à suivreun processus thérapeutique s’avère inopportun.
L’ordonnance de se conformer à la LERDS [99] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, la poursuite a demandé que l’accusé soit assujetti à la LERDS considérantsa déclaration de culpabilité sur le chef #9, soit celui d’avoir commis une agression sexuelle sur sa fille Y en mars 2009. [100] La défense a manifesté son opposition à ce que le Tribunal rende une telle ordonnance considérant les circonstancesparticulières de la perpétration des infractions, notamment l’absence de recherche d’une gratification sexuelle.
Elle a donc sollicité pourson client, une « dispense » ou une « exception » en invoquant l’effet nettement démesuré et préjudiciable qu’une telle ordonnancepourrait avoir sur l’accusé et sa vie privée, sans toutefois produire de preuve particulière à l’appui. [101] À l’audience, les parties ont plaidé en considérant que la possibilité d’une « dispense » ou d’une « exception » était ouverte pourl’accusé.
Or, le Tribunal a depuis analysé plus en profondeur les dispositions applicables pour se rendre compte que tel n’est plus lecas[25]. [102] En effet, puisque l’infraction désignée en cause en est une prévue à l’alinéa a) de la définition « d’infraction désignée » de l’art.490.011 du Code criminel, soit l’agression sexuelle (art. 271 du Code criminel), le nouvel art. 490.012(1) du Code criminel prévoitmaintenant que l’inscription au Registre est obligatoire, voire automatique dans ce cas.
Le Tribunal n’a aucune discrétion pour pondérerles intérêts qui s’opposent en vue d’octroyer ou non, une « dispense » ou une « exception ».
Le Tribunal doit rendre l’ordonnance. [103] L’ancien paragr. 490.012(4) du Code criminel permettait au délinquant de bénéficier d'une « exception » en établissant qu’unetelle ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt queprésente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement derenseignements sur les délinquants sexuels. [104] Or, cette disposition a été abrogée par l’adoption du Projet de loi S-2 – Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (Loiprotégeant les victimes des délinquants sexuels) sanctionné en décembre 2010, puis entré en vigueur le 15 avril 2011, (L.C. 2010, ch.17).
Le nouveau paragr. 490.012(1) du Code criminel rend dorénavant obligatoire l’enregistrement au Registre pour certaines infractionssexuelles[26] dont l’art. 271 du Code criminel. Puisque […] la LERDS ne participe pas à la peine en soi : Thériault c. R., 2009 QCCA185, au paragr. 25, l’al. 11
i) de la Charte n’est d’aucun secours pour l’accusé en l’espèce. [105] Concernant la possibilité d’une « dispense », elle n’est dorénavant possible que pour les contrevenants (du régime rétrospectif)condamnés avant le 15 décembre 2004, date initiale d’entrée en vigueur de la LERDS (paragr. 490.023(2) C.cr.) et aux condamnationsprononcées à l'étranger (art. 490.02905 C.cr.). [106] Par conséquent, le Tribunal n’a d’autre choix que de rendre l’ordonnance obligatoire prospective afin que l’accusé se conforme àla LERDS, et ce, pour une période de 20 ans, soit la durée prévue par le législateur (al. 490.013(2)
b) du Code criminel). [107] En sus, de la peine, le Tribunal rend les ordonnances accessoires suivantes : ❏ Ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu obligatoire en vertu de l’alinéa 109
a) du Code criminel (SJ-807 (2010-02);
❏ Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique (ADN-formule 5.03/SJ-931B) destinée au fichier des condamnés de la Banque Nationale de données génétiques sur les chefs 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18 et 20 de l’acte d’accusation. En vertu de l’effet combiné de la définition d’une « infraction primaire [27] désignée » à l’alinéa 487.04
a) ix) (267/agression armée/infliction de lésions corporelles), xi) 269/ infliction illégale de lésions corporelles, xi.3) 271/agression sexuelle et xiv) (279/séquestration) et le paragr. 487.051(1) du Code criminel ; ❏ Ordonnance de non-communication pendant sa période de détention avec les victimes X, Y de même que leur mère Mme J... P... et ce, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel ; ❏ Ordonnance afin que l’accusé se conforme à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (ci-après LERDS ) considérant la déclaration de culpabilité d’une « infraction désignée » envers sa fille adolescente (chef #9/agression sexuelle/ art. 271 C.cr .) en vertu de l’
article 490.012 , et ce, pour une période de 20 ans conformément à l’ alinéa 490.013(2)
b) du Code criminel. ❏ Ordonnance de probation d’une durée de 3 ans aux conditions suivantes : ❏ Garder la paix et observer une bonne conduite; ❏ Répondre aux convocations du Tribunal s’il y a lieu; ❏ Prévenir le greffe de la Cour du Québec et son agent(
e) de probation de tout changement d’adresse résidentielle, d’occupation ou de nom; ❏ Se rapporter à un(
e) agent(
e) de probation du district de Longueuil dans les 72 heures de sa libération de l’établissement de détention et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par son agent(
e) de probation; ❏ Interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec (et de se trouver en présence physique de) ses enfants X et Y, de même qu’avec leur mère Mme J... P...; ❏ Interdiction d’aller, d’être, de se trouver au lieu de résidence, d’étude ou de travail de ses enfants X et Y, de même que ceux de leur mère Mme J... P...; [ 108 ] Le Tribunal dispense l’accusé du paiement de la suramende compensatoire.
No. de chef Date/période Nature de l’inculpation Peine 1 et 2 Du 28 juillet 1998 au 20 mars 2009 Négligence criminelle causant des lésions corporelles à Y. ( art. 221 C.cr .) 4 ans 3 et 4 Du 1 er mars 2005 au 20 mars 2009 Infliction illégale de lésions corporelles à Y. ( Al. 269
a) C.cr .) 4 ans 5 et 6 Du 28 juillet 1998 au 20 mars 2009 Voies de fait armées à l’endroit de Y ( al. 267
a) C.cr .) 4 ans 7 et 8 Du 28 juillet 1998 au 20 mars 2009 Voies de fait causant des lésions corporelles à l’endroit de Y. ( al. 267
b) C.cr .) 4 ans 9 et 10 Du 1 er mars 2009 au 20 mars 2009 Agression sexuelle à l’endroit de Y. ( al. 271
a) C.cr .) 2 ans 11 et 12 Du 1 er mars 2009 au 20 mars 2009 Séquestration à l’endroit de Y. ( al. 279(2)
a) C.cr .) 4 ans 13 Du 28 juillet 1998 au 20 mars 2009 Proférer des menaces de mort/lésions corporelles à l’endroit de Y. ( al. 264.1(1) a)
(2) a) C.cr .) 1 an 14 et 15 Du 17 décembre 2004 au 20 mars 2009. Négligence criminelle causant des lésions corporelles à X. ( art. 221 C.cr .) 3 ans 16 et 17 Du 17 décembre 2004 au 20 mars 2009. Infliction illégale de lésions corporelles à X. ( Al. 269
a) C.cr .) 3 ans
18 et 19 Du 17 décembre 2004 au 20 mars 2009. Voies de fait armées à l’endroit de X. ( al. 267
a) C.cr .) 3 ans 20 et 21 Du 17 décembre 2004 au 20 mars 2009. Voies de fait causant des lésions corporelles à l’endroit de X. ( al. 267
b) C.cr .) 3 ans __________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Claude Morin procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Andrew Barbacki pour l'accusé A... N... Dates d’audience : Les 17, 18, 19, 20 et 21 janvier 2011, les 9, 13, 16, 18 et 19 mai 2011, les 4, 7, 8 et 11 juillet 2011, le 20 septembre 2011, le 13 octobre 2011, le 10 novembre 2011, le 19 avril, le 28 mai et le 22 juin 2012.
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