2011 QCCQ 12673, 2011 QCCQ 12673
Opinion
Hamelin c. Sigouin 2011 QCCQ 12673 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021773-096 DATE : 2011-10-27 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND HAMELIN , […] , Repentigny (Québec) […] demandeur c.
JEAN SIGOUIN , […] , Laval (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 7 août 2009, le demandeur réclame 2 413,95 $ pour des travaux de rénovation. L'audition a lieu le 20 juin 2011. Les faits [ 2 ] Le demandeur est designer et gestionnaire de travaux de rénovation. [ 3 ] Au début de 2009, le défendeur retient les services du demandeur pour coordonner différents travaux de rénovation du sous- sol et du rez-de-chaussée de sa maison.
De façon plus précise, le demandeur devait coordonner les travaux suivants : remplacer les revêtements du plancher dans de nombreuses pièces par des planchers de bois franc; poser des moulures; changer certaines portes; refaire l'escalier et la rampe; resurfarcer les murs et plafonds; peinturer, etc. [ 4 ] Selon le défendeur, les travaux concernant le sous-sol devaient être entièrement terminés le 22 février 2009 et les travaux du reste de la maison devaient être terminés le 22 mars 2009. [ 5 ] Le 22 mars 2009, les travaux sont loin d'être terminés et selon le défendeur, les travaux sont mal exécutés. [ 6 ] Le 22 mars 2009, le demandeur remet au défendeur les factures suivantes : - P-7a #55495 1 143,42 $ - P-7b #55496 1 751.20 $ 2 894,62 $ [ 7 ] Le 25 mars 2009, le demandeur installe le plancher en érable.
Le client se plaint des « craques entre les planches ». Parquets Vaucluse inc., par Gilles Goulet, inspecte le plancher le 26 mars. Il constate que le taux d'humidité est un peu trop bas; que le taux d'humidité du bois est dans les normes (P-5). [ 8 ] Les 27, 28 et 30 mars 2009, le peintre Roger Mercier plâtre le tour des fenêtres du sous-sol, peinture le sous-sol au coût de 775 $.
Il remet sa facture au demandeur Hamelin (P-8). [ 9 ] Comme les délais ne sont pas respectés, que certains travaux sont mal exécutés et que certains sous-traitants refusent de poursuivre leurs travaux parce qu'ils ne sont pas payés par le demandeur, le 30 mars 2009, le défendeur met fin verbalement au mandat du demandeur. [ 10 ] Le 31 mars 2009, le demandeur remet au défendeur la facture n o 55497 au montant de 2 359,09 $ (P-7c).
[ 11 ] Le 1 er avril 2009, le défendeur remet au demandeur un chèque de 5 253,71 $ pour payer les factures 55495, 55496 et 55497 et, selon lui, ceci constituait un paiement final tenant compte des travaux exécutés et des malfaçons qu'il aurait à corriger. [ 12 ] Le 2 avril 2009, le demandeur encaisse un chèque portant la mention "paiement final" (D-1a) pour payer les factures 55495, 55496 et 55497. [ 13 ] Le 16 avril 2009, le demandeur paie à Mini-Conteneur 366,84 $ pour la location d'un conteneur du 25 février au 3 mars 2009 (P-6). [ 14 ] Le 7 mai 2009, Parquets Vaucluse inc. facture 839,79 $ au demandeur pour le parquet en érable (P-3). [ 15 ] Le 22 mai 2009, le demandeur remet au défendeur Sigouin les factures suivantes : P-1b #55515 1 284,97 $ P-1a #55514 1 128,98 $ 2 413,95 $ [ 16 ] Le 2 juin 2009, le défendeur informe le demandeur qu'il ne paiera pas les 2 413,95 $ réclamés et qu'il lui réclame 4 247,50 $ (D-1b) : « Le 30 mars dernier, je vous informais que je mettais fin à votre mandat qui visait à effectuer des travaux à ma résidence de Laval.
Étant très insatisfait de la qualité des travaux fournis par vos différents sous-traitants ainsi que par la lenteur excessive dans leurs réalisations, sans compter de l'arrêt de l'un d'eux, faute de recevoir du salaire de votre part, je regrette malheureusement, de ne pouvoir payer des factures que vous m'avez soumises, le 22 mai dernier. Après l'évaluation des pertes encourues, des travaux de correction qui ont dû être effectués, du retard additionnel occasionné par le changement d'entrepreneur et des dommages et désagréments vécus, j'évalue à un minimum de 4 247, 50 $ la somme que vous me devez.
De surcroît, vous me réclamez des frais alors que vous avez encaissé un chèque le 2 avril 2009 portant la mention « paiement final », voir pièce jointe. Dès lors vous acceptiez du même coup de clore le dossier en acceptant cette somme. Votre dernière facturation est donc nulle et non avenue. » [ 17 ] Le demandeur consulte un avocat qui envoie au défendeur le 18 juin 2009 une mise en demeure de payer 2 416,95 $ (P-2) : « Vous avez fait appel aux services de notre client à
titre de gestionnaire des travaux de rénovation effectués à votre résidence sis au […] à Laval. En date de ce jour, une somme de 2 416,95 $ est due à notre client. Notre client nous indique que vous refusez de lui payer ladite somme.
Par conséquent, à défaut par vous […] de faire parvenir un chèque certifié ou l'équivalent au montant de 2 426,95 $ (plus 25,00 $ représentant les frais de la présente mise en demeure), à l'ordre de Me Jean-Philippe Simard en fidéicommis, et ce dans les 10 jours de la réception de la présente, sachez que nous avons le mandat d'intenter contre vous toutes les procédures judiciaires qui s'imposent et ce, sans autre avis ni délai, à vos entiers frais et dépens. » [ 18 ] Le 2 juillet 2009, le défendeur répond au demandeur qu'il y a eu règlement final le 1 er avril 2009 et qu'il lui réclame 4 247,50 $ (D-3) :
[ 19 ] Le 6 août 2009, le demandeur intente son action réclamant 2 413,95 $. [ 20 ] Le défendeur conteste cette réclamation aux motifs suivants (D-2) : - le demandeur a encaissé un chèque avec la mention « paiement final »; - les délais d'exécution n'ont pas été respectés; - les travaux ont été mal exécutés; - mésentente à l'intérieur de son groupe de sous-traitants. [ 21 ] Selon le défendeur, il a dû notamment, faire les reprises suivantes (D-2) : - les « O'gee » dans la chambre; - les bordures de finition du plancher; - réinstallation de la rosace, etc.
Analyse et motifs [ 22 ] Le Tribunal doit d'abord décider si l'encaissement du chèque portant la mention « paiement final », est libératoire. Il décidera ensuite de la demande reconventionnelle.
Demande principale : 2 413,95 $ [ 23 ] Le demandeur réclame 2 413,95 $ (P-1), affirmant qu'il s'agit de la facture de Parquet Sublime (713,40 $) (P-4), de celle du conteneur (325 $) et du peintre Roger Mercier (775 $) (P-8). [ 24 ] Le défendeur déclare qu'il ne doit rien au motif qu'il y aurait eu transaction le 1 er avril 2009 par la remise du chèque de 5 253,71 $ qui tenait compte des travaux effectués et des problèmes résultant des retards et des malfaçons. [ 25 ] Ce paiement quant à lui serait libératoire puisqu'il porte la mention « paiement final » et que le demandeur l'a encaissé sans protester.
[26] Analysant la jurisprudence relative à une telle mention sur un chèque, les auteurs, Nicole L'Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière, dans leur traité Droit bancaire (Éd. Blais, 4ième éd.) écrivent (p.555 à 557) : « - Mention « paiement final » - La remise d'un chèque par un débiteur à son créancier ne constitue pas un paiement au sens du Codecivil du Québec, sinon un paiement conditionnel à son encaissement par le bénéficiaire.
La pratique du débiteur d'inscrire à l'endos lamention « paiement final », ou une autre formule ayant pour but de s'acquitter de la totalité de la dette malgré un paiement moindre, a-t-elle pour conséquence de libérer le débiteur en totalité? Sauf pour un chèque certifié, la jurisprudence considère cette mention commeune stipulation dont l'acceptation tacite par le créancier a un effet libératoire. Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple et c'estune question de fait que de déterminer dans chaque cas s,il y a eu acquiescement.
La présomption d'acceptation est plus fragile dans lecadre d'une relation commerciale entre deux entreprises que lors d'un paiement entre deux individus. Le créancier qui n'acquiesce pas sedoit de manifester son opposition avant de l'encaisser ou il doit l'encaisser sous réserve de ses droits. « Si le créancier recevant pareilchèque, et, avant ou en même temps qu'il l'endosse et l'encaisse, avise le débiteur qu'il n'accepte pas l'offre de transaction ou la demandede remise, un consentement de sa part ne peut pas être présumé et la créance subsiste pour le surplus ».
Quelques décisions récentesexigent que le créancier qui désire encaisser un tel chèque accorde un délai raisonnable -quelques- au débiteur pour lui permettre decontremander le chèque. Dans le cas où le chèque est encaissé par un subalterne non autorisé à accorder une réduction de dette, il fautconsidérer la conduite du créancier ou ses paroles pour conclure qu'il y a une acceptation de la condition. » [27] Plus récemment, dans l'arrêt Auberge la Pinsonnière inc. c. Mingus Software inc. (2006 QCCA 1206 , J.E. 2006-1893), le juge Paul Vézina souligne à l'occasion d'une requête pour autorisation d'appeler : « […] 7.
Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser etcontinuer sa réclamation. S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige. S'il veut transformercette offre en contre-offre, c'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamationpour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre.
C'est ainsi que dansl'affaire The Standard Life Assurance Company ci-dessus citée, la Cour a jugé que les 27 heures laissées au débiteur étaient insuffisantespour conclure a un acquiescement de la part de ce dernier à la contre-offre de son créancier qui avait encaissé le chèque avec « paiementfinal », après avis qu'il ne l'acceptait qu'en paiement partiel. » [28] Dans Bousquet c.
Tétreault (1977 C.A. 559), la Cour d'appel avait décidé de la même façon : « Le débiteur, qui transmet un chèque portant les mots «en paiement final», se trouve à poser une condition : le bénéficiaire pourraencaisser le chèque à condition que ce soit libératoire.
Si le bénéficiaire ne veut pas que son encaissement soit libératoire, il faudra que,d'une façon ou de l'autre, il avise son débiteur qu'il refuse de considérer son paiement partiel comme paiement final et qu'il lui donnel'occasion d'arrêter son chèque, si tel est son désir. » [29] Comme le demandeur n'a fait aucune démarche pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une transaction, ni d'un paiement final,mais qu'il y aurait d'autres factures à venir, il faut conclure que ce paiement était libératoire puisque le demandeur l'a encaissé sans faireaucune protestation, ce paiement constituait donc une transaction entre les parties mettant fin à une situation conflictuelle.
Demande reconventionnelle : 5 247,50 $ [30] Ayant décidé que le chèque portant la mention « paiement final » faisait suite à une transaction qui mettait fin à une situationconflictuelle, il faut de la même façon, décider que le demandeur reconventionnel renonçait à sa réclamation pour des malfaçons.
Latransaction ayant des effets dans les deux sens. [31] D'ailleurs, ce n'est qu'après la réception des factures du 22 mai 2009, que le demandeur reconventionnel envoie pour lapremière fois, le 2 juin 2009, une mise en demeure réclamant 4 217,50 $ (D-1b) sans indiquer en quoi consistent les malfaçons outravaux de correction. De plus, la lettre du 2 juillet 2009 n'indique pas non plus quels ont été les travaux de correction, ni produits defactures concernant ces travaux de correction. [32] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [33] REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
Loading document…