2014 QCCQ 936, 2014 QCCQ 936
Opinion
Immeubles Setlakwe inc. c. Cimon 2014 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC ( Division des petites créances ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES ( CHAMBRE CIVILE ) N° : 235-32-004373-135 DATE : 31 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ LES IMMEUBLES SETLAKWE INC. 493, boul. Frontenac Ouest Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 Demanderesse c.
MIGUEL CIMON […] Granby (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demanderesse, Les Immeubles Setlakwe inc. (« Immeubles ») réclame 1 917,96 $ représentant la valeur des meubles dont le défendeur s'est départi sans avoir acquitté le solde de 3 406,20 $. Le défendeur, qui a reçu signification de la demande par la voie des journaux, n'a déposé aucune contestation. LE CONTEXTE S. Setlakwe ltée (« Setlakwe ») opère plusieurs commerces de vente au détail de meubles meublants au Québec.
La demanderesse, Immeubles, œuvre dans le domaine de la location d'immeubles. Le 30 septembre 2005, ces deux entreprises concluent une convention intitulée « Cession de créance » dont il est utile de rapporter certaines clauses : Financement et cession de créance 3. La Cessionnaire financera le crédit accordé aux clients de la Cédante, si ceux-ci ne peuvent en obtenir de Visa et CitiFinancière en payant à la Cédante le prix d'achat des biens achetés par le client, ce dernier devant toutefois acquitter les taxes en magasin à chacun des points de vente; […] 5.
En contrepartie du paiement prévu à l'article 3, la Cessionnaire devient le seul créancier du client et ce, pour la totalité de la créance incluant les frais et les intérêts résultant du crédit alloué au client; 6. La Cédante percevra les versements des clients et elle déposera directement dans un compte désigné par la Cessionnaire auprès d'une institution financière les sommes reçues, tel que le stipule l'entente de financement déjà intervenue entre les parties;
En cas de non-paiement du client, c'est la Cessionnaire qui sera entièrement responsable des pertes à survenir et de la responsabilité de recouvrir sa créance auprès du client; Dans le cas soumis, le défendeur achète de Setlakwe une cuisinière le 29 novembre 2011, un réfrigérateur, une cuisinière et un lave- vaisselle le 10 décembre 2011.
Le défendeur signe avec Setlakwe deux contrats de vente à tempérament assortis d'un crédit pour ses achats, le premier pour une obligation totale de 1 060,21 $ et le second totalisant 2 334,26 $, incluant capital, intérêts et frais. Setlakwe reçoit de Immeubles le prix d'achat des meubles pour chaque contrat, soit 899 $ pour une créance dont la valeur à l'échéance au 2 décembre 2012 s'élève à 1 060,21 $ puis 1 977,95 $ pour une autre créance dont la valeur s'élève à 2 334,26 $ le 14 décembre 2012. Le défendeur fait faillite le 28 septembre 2012.
Immeubles qui prétend être propriétaire des meubles jusqu'à parfait paiement, obtient du syndic une mainlevée sur ces biens. Le solde impayé s'élève à 3 406,20 $ le 25 février 2013. Puisque Immeubles ne peut récupérer les meubles et réclame maintenant leur valeur estimée à 1 917,96 $. Immeubles allègue dans sa demande être aux droits de Setlakwe pour avoir acquis le compte du défendeur lors du financement accordé à ce dernier, conformément à l'acte de cession intervenu le 30 septembre 2005.
DISCUSSION À l'audition, le Tribunal soulève que la demanderesse ne peut bénéficier de la procédure applicable à la Division des petites créances vu l'exclusion énoncée à l'article 954 du Code de procédure civile : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui . (Nos soulignements) Immeubles soumet que : […] nous soulevons que les paragraphes 3 et suivants du contrat P-3 prévoient simplement les modalités et les conditions du processus de financement des clients de Setlakwe par Immeubles. Nous considérons donc que le contrat P-3, malgré son
titre et malgré l'utilisation des termes « cédant » et « cessionnaire » n'est pas une convention de cession de créance, sauf pour les contrats signés avant le 30 septembre 2005, ce qui n'est pas le cas dans les présents dossiers . D'abord, le Tribunal constate que les parties qualifient elles-mêmes leur convention de « cession de créances » et rien dans cette convention du 30 septembre 2005 n'établit qu'elle vise uniquement les contrats antérieurs. Ensuite, l'analyse doit s'effectuer en fonction de la réalité. Le défendeur n'a signé aucun contrat avec Immeubles, laquelle est réellement un acheteur de créances à
titre onéreux car elle obtient la créance à moindre coût et récupère ensuite un montant plus élevé. Le président de Immeubles reconnaît d'ailleurs n'avoir aucun lien de droit avec le défendeur : […] En vertu de l'entente principale de financement intervenue entre Setlakwe et Immeubles, c'est Setlakwe qui signe et fait signer le contrat de crédit, mais elle le fait uniquement pour et au nom de Immeubles, et ce, bien que ce ne soit pas prévu audit contrat de crédit.
Après avoir examiné les prétentions écrites soumises par Immeubles, il s'avère que la demande est exclue de la Division des petites créances pour deux motifs : elle vise à réclamer la valeur de bien dont la demanderesse se prétend propriétaire plutôt qu'une créance et elle est déposée par une société … « qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui ». Le Tribunal fait siens les motifs sa collègue, la juge Suzanne Villeneuve énoncés dans l'affaire Jelbé inc. c. Développements S.C. inc. [1] alors qu'elle confirmait la décision du greffier de refuser l'introduction d'une demande au motif qu'elle était soumise par une société qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui : [2 ] Selon le dictionnaire de Droit québécois et canadien, un acte à
titre onéreux est un « acte juridique par lequel chacune des parties recherche un avantage en contrepartie de celui qu'elle fournit ». L'acte à
titre onéreux est le contraire de l'acte à
titre gratuit. [3 ] Selon le dictionnaire Larousse, l'expression « à
titre onéreux » veut dire « en payant » sans aucun rapprochement avec le qualificatif onéreux pris seul qui fait référence à des frais importants. Aussi, il y a lieu de citer les propos du juge Jean Bécu dans Finexcorp inc. c. Les Industries Fournier inc. [2] : [6 ] La demanderesse a donc acquis la présente créance pour bonne et valable considération, donc à
titre onéreux; il importe peu qu'elle l'ait acquise à 25, 50, 80 ou 100 % de sa valeur réelle, ou qu'elle soit ou non un acheteur de créances dont la seule activité consiste à acheter les créances d'autrui au rabais pour tenter de les récupérer en entier par la suite. [ … ] [17 ] En employant les mots « qui a acquis à
titre onéreux », le législateur voulait englober toutes les formes d'acquisition autres qu'à
titre gratuit. [18 ] À
titre d'exemple, l'héritier, le légataire ou le donataire d'une telle créance peut la réclamer à la Division des petites créances s'il
répond aux critères requis, mais non la personne physique ou morale dont l'activité consiste, par exemple, à financer d'autres personnesen se faisant céder, à
titre de rémunération, leurs créances ou leurs comptes clients. Dès qu'il y a un paiement ou une contre-partie [sic] àla cession de créance, elle devient « acquise à
titre onéreux », quel que soit le montant en cause. [19] Il est certes plus expéditif d'entendre un dossier à la Division des petites créances lorsque les parties sont présentes et ne soulèventpas l'incompétence ratione materiae du Tribunal. Mais la Cour tire cette compétence d'un texte législatif, et non du consentement desparties, contrairement à l'incompétence ratione loci. Le Tribunal estime que la règle de la proportionnalité ne peut justifier l'application de la procédure simplifiée en matière de petitescréances lorsque le législateur a prévu des exclusions.
Comme l'énonçait la Cour d'appel dans Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc.[3] : [32] Avec égards pour l'opinion contraire, je crois que l'on ne peut faire abstraction de la volonté explicite du législateur de limiter laportée du livre VIII à certaines créances. [33] On ne peut restreindre l'analyse au seul montant de la créance et au seul statut du défendeur; agir ainsi me semblerait aller àl'encontre du texte même des art. 953, 954 et 971 C.p.c. […] [40] Même si ces dispositions doivent recevoir une interprétation large et libérale de nature à assurer l'accomplissement de son objet (Loid'interprétation, L.R.Q., c.
I-16, art. 41 et Hartford du Canada, compagnie d'assurance-vie c. Jacques Lalumière, (QC CA), REJB 2001-24316, C.A.), il n'en reste pas moins qu'en l'espèce le législateur a fait son choix et précisé que la nature d'unepetite créance ne se limite pas à sa valeur monétaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la présente demande est exclue de la Division des petites créances; ORDONNE au greffier de rembourser à la demanderesse les frais judiciaires de 156 $. LINA BOND, J.C.Q.
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