2013 QCCA 1941, 2013 QCCA 1941
Opinion
Joad c. R. 2013 QCCA 1941 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005514-136 (505-01-112770-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 novembre 2013 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NIDAL JOAD Me Fanie Lacroix
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ ( Art. 679 (1) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 37 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 37 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 38 : Argumentation de Me Lacroix. 9 h 52 : Argumentation de Me Cimon. 9 h 55 : Me Lacroix n'a aucune réplique à présenter. 9 h 55 : Suspension de la séance. 10 h 01 : Reprise de la séance. 10 h 02 : Jugement-voir page 3. 10 h 06 : Suspension de la séance. 11 h 00 : Reprise de la séance. 11 h 00 : Suite du jugement. 11 h 04 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel d’une déclaration de culpabilité, en application de l’ article 679 (1) a C.cr . [ 2 ] Le 30 septembre 2013, la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Yves Morier) déclare le requérant coupable de menace de causer la mort ( art. 264.1
(1) a) C.cr . ) et de conseiller à autrui de commettre un acte criminel qui n’a pas été commis ( art. 464
a) C.cr. ). Le juge retient que les menaces de mort visaient des journalistes syriens et ont été formulées dans un
article publié sur la page Facebook de l’appelant le 1 er décembre 2012. [ 3 ] La même journée, le juge impose une peine de 90 jours sur le chef de menace de mort et 1 an concurrent sur le chef de conseiller à autrui de commettre une infraction. La peine est assortie d’une ordonnance de probation pour trois ans. [ 4 ] Dans son avis d’appel de la déclaration de culpabilité, l’appelant soutient que le juge de première instance aurait erré en droit en n’appliquant pas de façon adéquate les principes dégagés par l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] . * * * * * [ 5 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel en application de l’ article 679 (3) C.cr ., l’appelant doit établir à la fois
a) que son appel n’est pas futile,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Le ministère public reconnaît que l’appel n’est pas futile et ne conteste pas la prétention de l’appelant qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Il soutient par ailleurs que la troisième condition n’est pas respectée en l’espèce, en raison principalement de ses antécédents judiciaires. [ 7 ] Il est de jurisprudence constante que le critère de l’intérêt public énoncé à l’ article 679
(3) c) C.cr . porte sur des considérations tenant non seulement à la protection du public, mais aussi au maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 8 ] Les infractions pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable remontent au 1 er décembre 2012 et ont été commises par le biais de l’utilisation d’un ordinateur. Il a été en arrestation le 13 mars 2013 et libéré le 18 mars 2013. Par la suite, il a respecté ses conditions de libération et a fait preuve d’une bonne conduite depuis le dépôt des accusations relatives au dossier d’appel.
[ 9 ] À mon avis, eu égard aux circonstances de ce dossier, dont le contexte dans lequel le délit a été commis, il n’est pas nécessaire que l’appelant soit détenu dans l’intérêt public en attendant sa décision sur appel. Il a incarcéré depuis le 30 septembre 2013 et, si la requête n’est pas accueillie, son appel risque de devenir théorique considérant les délais qui s’écouleront jusqu’à l’audition.
De plus, les antécédents judiciaires de l’appelant, bien que nombreux, ne permettent pas de conclure que la détention est nécessaire pour la protection et la sécurité du public. [ 10 ] Vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, je suis d’avis que la mise en liberté de l’appelant n’aurait pas pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle. [ 11 ] L’appelant ayant démontré que les critères édictés au paragraphe 679 (3) C.cr . sont satisfaits, La mise en liberté provisoire de l’appelant doit être ordonnée s’il contracte un engagement de respecter les conditions énoncées à la conclusion du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 13 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant Nidal Joad aux conditions suivantes : a. Engagement de 1 000 $, par un tiers (Marie-France Cordeau) de 1 000 $, sans dépôt; b. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; c. Demeurer au […], à Longueuil, et ne pas déménager ou changer d’adresse sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges; d.
Poursuivre le suivi médical et psychiatrique, prendre les médicaments prescrits par les médecins, selon la posologie indiquée, et suivre les traitements recommandés par les médecins; e. Ne pas utiliser un ordinateur, l’internet et les réseaux sociaux, directement ou indirectement, que ce soit par ordinateur ou tout autre appareil électronique, sous aucune considération; f. Ne pas posséder, porter ou acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à l’usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistoles à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; g. Remettre son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil, dans les deux jours de la date du présent jugement, et ne pas demander l’émission d’un nouveau passeport à quelque autorité que ce soit, y compris une autorité étrangère; h.
Se livrer aux autorités carcérales, le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 14 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit remis en liberté. MANON SAVARD, J.C.A.
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