2020 QCCQ 940, 2020 QCCQ 940
Opinion
R. c. J.B. 2020 QCCQ 940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-105488-185 DATE : 24 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. J... B...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION sur l’admissibilité en preuve d’une déclaration extrajudiciaire ______________________________________________________________________ Le Tribunal émet une ordonnance interdisant de publier ou diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans, et ce, en vertu du paragr. 486.4(1) C.cr . [ 1 ] Dans le cadre d’un procès pour voies de fait, la poursuite peut-elle mettre en preuve la version de la victime alléguée en présentant seulement le témoignage des deux personnes qui ont reçu sa déclaration? [ 2 ] J...
B... est accusé de s’être livré à des voies de fait contre X, une enfant âgée d’un peu moins de quatre ans. [ 3 ] X est incapable de témoigner au procès, étant donné son jeune âge. La preuve de la poursuite repose essentiellement sur la déclaration que X a faite au retour d’une visite chez l’accusé.
En effet, lorsque S.R. et Y.D. la questionnent au sujet de nouvelles marques rouges sur son épaule, X leur déclare qu’elle a « été coquine » et que l’accusé l’a « serrée ». [ 4 ] Généralement, un témoin n’est pas autorisé à rapporter à la cour les faits qu’il a appris d’une tierce personne et qu’il n’a donc pas à sa connaissance personnelle.
Cependant, la poursuite demande au Tribunal de faire exception à ce principe car, selon elle, la déclaration de X présente suffisamment d’indices de fiabilité pour être admise en preuve par le biais des témoignages de S.R. et Y.D. [ 5 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut, au contraire, que la déclaration de X ne doit pas être admise en preuve. ANALYSE 1. LE DROIT 1.1 La règle de principe excluant la preuve par ouï-dire
a) La règle : un témoin relate les faits qu’il a personnellement constatés [ 6 ] Dans les procès en matière criminelle, la preuve est habituellement présentée au moyen d’un témoignage de vive voix [1] , où une personne relate elle-même devant la cour des faits qu’elle a personnellement constatés. [ 7 ] Le témoignage d’une personne permet au juge qui rendra le verdict (ci-après « le juge des faits ») d’observer le comportement à la barre de ce témoin.
Le juge des faits peut ainsi évaluer les hésitations et les contradictions du témoin ou, au contraire, la fiabilité de sa mémoire et l’exactitude de son récit des événements. Le juge des faits peut évaluer la sincérité du témoin en observant, par exemple, s’il livre un témoignage transparent et complet ou si, plutôt, il est biaisé ou tente d'éluder certaines questions. [2] [ 8 ] Le juge des faits qui voit et entend un témoin est donc avantageusement placé pour en évaluer la crédibilité. [3]
[ 9 ] De plus, lorsque les témoins relatent eux-mêmes leur version devant le juge des faits, cela écarte le risque que cette version lui soit rapportée de manière inexacte par une tierce personne. [4] [ 10 ] En outre, lorsqu’une personne relate elle-même son récit à la cour, la
partie adverse a l’occasion de la contre-interroger au moment de son témoignage et ainsi mettre à l’épreuve sa version des faits. [5] Le contre-interrogatoire permet de sonder en profondeur la version du témoin : A-t-il bien perçu les faits relatés? Se les remémore-t-il fidèlement? A-t-on des raisons de douter de la crédibilité du témoin?
Le contre-interrogatoire est alors un outil précieux pour explorer ces sources éventuelles d’erreur. [6] [ 11 ] Pour un accusé, la possibilité de contre-interroger la victime alléguée peut donc constituer un des éléments importants d’un procès équitable. [ 12 ] Le contre-interrogatoire est aussi très utile au juge des faits pour évaluer la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage. [7] Rappelons que les tribunaux doivent évaluer le poids qui doit être accordé à tout témoignage, y compris celui d’un enfant. [8] Aucun témoignage n’est présumé véridique. [9]
b) La règle : le ouï-dire n’est pas admissible en preuve [ 13 ] Puisqu’elle ne peut pas présenter le témoignage de X à la cour, car l’enfant en est incapable, la poursuivante souhaite prouver les voies de fait en mettant en preuve une déclaration que X aurait faite à S.R. et Y.D. [ 14 ] Cette déclaration constitue une preuve que l’on qualifie de «ouï-dire » car elle implique que S.R. et Y.D. témoignent sur des faits dont ils n’ont pas personnellement connaissance, c’est-à-dire les voies de fait relatées par X. [ 15 ] Or, plusieurs des moyens utilisés par le juge des faits pour évaluer la valeur d’une preuve présentée de vive voix font défaut en ce qui concerne la preuve par ouï-dire. [10] [ 16 ] Par exemple, permettre que S.R. et Y.D. rapportent la version de X, sans qu’elle ne témoigne, ne donnerait pas à la défense l’opportunité de contre-interroger X et ainsi mettre à l’épreuve sa version des faits.
En conséquence, la défense n’aurait pas l’occasion de sonder sa mémoire, sa fiabilité et sa sincérité. [ 17 ] En outre, le juge des faits n’aurait pas l’occasion d’observer le comportement à la barre de X. [ 18 ] Il y a également un risque que les paroles de X soient rapportées de manière inexacte, imprécise ou incomplète par S.R. et Y.D. [ 19 ] La preuve par ouï-dire est donc présumée inadmissible dans les procès en matière criminelle. [11] 1.2 L’exception à la règle interdisant le ouï-dire [ 20 ] Il existe une exception à la règle interdisant le ouï-dire.
Ce type de preuve peut être admis pour faire preuve de la véracité de son contenu si la
partie qui désire la présenter démontre, selon la balance des probabilités, que cette preuve est nécessaire et suffisamment fiable.
C’est ce que la Cour suprême du Canada a nommé « l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire ». [12] [ 21 ] Dans la présente affaire, les parties admettent que la preuve par ouï-dire est nécessaire à la preuve de la poursuite car X est incapable de témoigner. [ 22 ] Nous nous concentrerons donc sur l’exigence de fiabilité. [ 23 ] Pour que la déclaration de X à S.R. et Y.D. soit admise au procès selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire, la poursuivante doit démontrer, selon la balance des probabilités, que cette preuve est suffisamment fiable.
Le Tribunal doit partir du principe que les déclarations relatées, qui constituent du ouï-dire, sont présumées inadmissibles.
Il doit chercher des indices de fiabilité suffisants pour écarter la règle d’exclusion générale. [13] [ 24 ] Soulignons qu’il ne s’agit pas ici de s’interroger sur la fiabilité ultime de la déclaration de X, laquelle question serait plutôt examinée au stade du verdict. [ 25 ] La jurisprudence a établi qu’une déclaration, qui constitue du ouï-dire, est intrinsèquement fiable lorsque l’on peut considérer qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger la personne qui l’a faite, ou qu’il serait peu ou pas utile que cette personne témoigne à la cour dans le cadre du procès, ou que son récit ne serait pas susceptible de changer pendant un contre-interrogatoire. [14] [ 26 ] Les tribunaux ont déclaré que l’on peut parfois tirer des indices de fiabilité des circonstances dans lesquelles une déclaration qui constitue du ouï-dire a été obtenue. [15] [ 27 ] Nous examinerons donc les circonstances dans lesquelles X a fait sa déclaration à S.R. et Y.D. 2.
Analyse de la fiabilitÉ de la dÉclaration de X
a) La fiabilité et la crédibilité de S.R. et Y.D. [ 28 ] Les témoignages de S.R. et Y.D. comportaient plusieurs contradictions quant à la déclaration de X et ses circonstances. [ 29 ] Cependant, la question de la fiabilité et la crédibilité de S.R. et Y.D. n’a pas d’incidence au stade de l’analyse du seuil de fiabilité de la déclaration de X. [ 30 ] En effet, ces témoins seraient disponibles pour témoigner et être contre-interrogés lors de la preuve sur le fond. Le juge des faits
aurait donc l’occasion d’évaluer la valeur de leurs témoignages dans le cadre de son analyse de la fiabilité ultime de la déclaration de X. [ 31 ] Les difficultés liées aux divergences entre les témoignages de S.R. et Y.D. ne constituent donc pas un facteur pertinent dans l’analyse du seuil de fiabilité de la déclaration de X. L’appréciation de la véracité et l’exactitude de leurs témoignages est réservée au juge des faits au stade du procès sur le fond. [16]
b) Les indices de fiabilités associés à la déclaration de X [ 32 ] Le Tribunal retient quelques indices de fiabilité en ce qui concerne la déclaration de X : • Contemporanéité entre les gestes allégués et la déclaration [ 33 ] La visite de X chez l’accusé n’a duré que quelques heures, et X a fait sa déclaration peu de temps après son retour chez S.R. et Y.B. [ 34 ] Cette déclaration est donc contemporaine aux événements allégués dont elle traite.
Une telle proximité temporelle est un indice de fiabilité, car elle réduit les risques que le souvenir de X ne soit embrouillé par le passage du temps. • Les marques rouges observées sur X corroborent sa version quant à l’application de la force [ 35 ] X déclare qu’elle a été « serrée ». Les marques rouges observées sur son épaule par S.R. et Y.D. confirment qu’elle aurait effectivement subi une forme d’application de la force.
Ces marques rouges ont été prises en photo, lesquelles ont été déposées en preuve. [ 36 ] La version de X, où elle décrit avoir subi une application de la force, est donc corroborée. [ 37 ] Par contre, les marques observées ne sont pas suffisamment claires ni spécifiques pour permettre de confirmer ou contredire le fait que X aurait, plus spécifiquement, été « serrée ». • La déclaration provient d’une très jeune enfant [ 38 ] Même si l’adage « la vérité sort de la bouche des enfants » n’est pas à toute épreuve, il n’en reste pas moins que les enfants de l’âge de X n’ont pas le raisonnement réfléchi d’un adulte et n’ont pas la même capacité que lui pour inventer des histoires.
De ceci, le Tribunal tire un certain indice de fiabilité. • S.R. a posé une question ouverte à X quand elle l’a questionnée sur la provenance des marques [ 39 ] [ 40 ] Lorsqu’elle questionne X sur la provenance des marques sur son épaule, S.R. ne lui suggère pas comment ces marques seraient survenues. Elle ne lui suggère pas non plus que les marques auraient été causées par l’accusé.
Le caractère « ouvert », c’est-à-dire non- suggestif, des questions en réponse desquelles X fait sa déclaration constitue une circonstance soutenant la fiabilité de cette déclaration. [ 41 ] Ceci complète la liste des indices de fiabilité que le Tribunal retient. [ 42 ] Par contre, d’autres aspects des circonstances dans lesquelles X a fait sa déclaration militent à l’encontre de l’admission en preuve de cette déclaration. Examinons-les.
c) Les motifs mettant en doute la fiabilité de la déclaration de X [ 43 ] Plusieurs indices de fiabilité permettant souvent aux tribunaux de conclure qu’une déclaration est suffisamment fiable sont absents dans la présente affaire. Il est utile de les mentionner : • La déclaration de X a été sollicitée [ 44 ] La jurisprudence reconnaît de façon constante que le caractère spontané de la déclaration d’un enfant constitue un indice de fiabilité significatif. [17] [ 45 ] Dans la présente affaire, cependant, S.R. questionne X lorsqu’elle aperçoit les marques rouges sur son épaule.
Comme l’enfant ne répond pas, S.R. insiste pour obtenir une explication, et c’est alors que X déclare qu’elle a été coquine et que l’accusé l’a serrée. [ 46 ] La déclaration de X n’est donc pas survenue de façon inattendue à la suite d’une question non-reliée. Elle n’est pas spontanée.
Au contraire, elle a été sollicitée, avec une certaine insistance, par S.R. • X n’a pas été sensibilisée à l’importance de dire la vérité [ 47 ] La preuve qu’un enfant prenait au sérieux l'obligation de dire la vérité lorsqu’il a fait sa déclaration peut constituer un indice de fiabilité. [18] [ 48 ] Mais rien dans la preuve ne permet de croire que X comprenait l’importance de dire la vérité quand elle a fait sa déclaration. S.R. et Y.D. ne lui ont rien expliqué à ce sujet au moment de la questionner sur la provenance des marques rouges sur son épaule.
De plus, lorsqu’ils obtiennent la déclaration, S.R. et Y.D. ne font rien pour s’assurer que l’enfant saisit que ce qu’elle vient d’affirmer n’est pas banal, pour vérifier le sérieux de sa déclaration.
[ 49 ] Il faut garder en tête qu’à cette époque, S.R. et Y.D. n’appréciaient pas les visites de X chez l’accusé. S.R., en particulier, considérait que X revenait toujours de chez l’accusé sale et mal vêtue, notamment.
On ne peut pas exclure que S.R. et, dans une moindre mesure, Y.D., se soient satisfaits de la déclaration laconique de X, sans tenter de la préciser ou la valider, car le récit de l’enfant pouvait constituer un argument de plus à l’encontre des visites de X chez l’accusé. • La déclaration de X n’offre aucun détail [ 50 ] Les détails réalistes que fournit un enfant dans sa déclaration peuvent contribuer à en appuyer la fiabilité. [ 51 ] Tel n’est pas le cas ici, la déclaration de X étant fort limitée et ne fournissant aucun détail.
X déclare seulement qu’elle a « été coquine » et que l’accusé l’a « serrée ». [ 52 ] Devant une version aussi pauvre en contexte et en détails, il serait bien difficile au juge des faits d’apprécier la sincérité et la fiabilité de la déclaration de X • Aucune autre preuve n’appuie la version de X identifiant l’accusé [ 53 ] Pour que l’accusé soit déclaré coupable, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que c’est lui qui a commis les voies de faits allégués.
Or, la preuve de la poursuite à cet égard se fonde exclusivement sur la déclaration de X [19] [ 54 ] Dans sa déclaration, X identifie l’accusé comme étant celui qui l’aurait « serrée ». L’identification par X jouerait donc un rôle crucial dans la preuve sur le fond car il s’agit du seul élément reliant l’accusé aux voies de fait. [ 55 ] Or, aucun autre élément de preuve n’appuie l’identification de l’accusé comme étant l’auteur des infractions. [ 56 ] Il est entendu que la corroboration n’est pas un indice de fiabilité essentiel.
Mais elle peut constituer « un puissant outil de confirmation de la véracité d’une déclaration ». [20] Dans R. c. B. (E) , notre Cour d’appel se dit « songeuse » quant à la fiabilité de la déclaration d’un enfant, en regard, notamment, du fait qu’elle n’était pas confirmée par aucun autre élément de preuve. La Cour rappelle que, dans l’arrêt de principe R. c. Khan [21] , « la présence de sperme sur les vêtements de l’enfant apportait une puissante corroboration à la verbalisation spontanée. » [22] [ 57 ] On ne peut pas compter sur un tel indice de fiabilité dans la présente affaire.
CONCLUSION [ 58 ] Il va de soi qu’il est troublant d’entendre une enfant rapporter qu’elle aurait fait l’objet de voies de fait. [ 59 ] Les Tribunaux ont assoupli certaines règles de preuve dans le but d’assurer la protection des témoins vulnérables, dont les enfants.
Mais cette flexibilité ne fait pas en sorte qu’une déclaration constituant du ouï-dire soit admissible en preuve du fait que, principalement, elle provienne d’une personne vulnérable. [ 60 ] Tel qu’examiné ci-haut, il existe plusieurs raisons sérieuses de se questionner quant à la fiabilité de la déclaration de X En contrepartie, les garanties qu’elle comporte sont d’une portée limitée et ne suffisent pas à en assurer la fiabilité. [ 61 ] X ne serait pas entendue devant le Tribunal, et elle ne serait pas contre-interrogée.
Mais sa déclaration laconique constituerait l’ensemble de la preuve à charge contre l’accusé. [ 62 ] Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal est d’avis qu’on ne peut considérer que la déclaration de X est suffisamment fiable pour surmonter les risques d’erreur associés à la preuve par ouï-dire.
Entre autres, il est impossible de considérer qu’il serait peu ou pas utile que X témoigne à la cour, ou que son récit ne serait pas susceptible de changer pendant un contre-interrogatoire. [23] [ 63 ] La déclaration doit comporter des indices de fiabilité suffisants et ce afin, ultimement, de préserver l’équité du procès en matière criminelle. Dans R. c.
Couture , le jugement majoritaire de la Cour suprême rappelait l’importance d’agir avec prudence : l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire « n’est pas censée suppléer à la rigueur habituelle des procès criminels ». [24] [ 64 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuivante n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, que la déclaration de X est suffisamment fiable pour être admise au procès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la poursuivante; REFUSE d’admettre en preuve au procès la déclaration de X __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Marie-Josée Genest Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Emmanuelle Beliveau Procureure de l’accusé Date d’audience : 1 novembre 2019
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