2015 QCCQ 9804, 2015 QCCQ 9804
Opinion
L'Écuyer c. Square 2015 QCCQ 9804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016419-147 DATE : 2 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE L’ÉCUYER
Partie demanderesse c. HAROLD SQUARE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un avocat de pratique privée, réclame du défendeur, son client, des honoraires, déboursés et taxes pour un montant de 3 427,24$. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer essentiellement pour les motifs suivants :
a) Il a donné une avance de 1 500,00$ au demandeur au début de son mandat;
b) Le demandeur n’a pas consacré toutes les heures inscrites à ses factures d’honoraires, lesquels sont nettement exagérés. ANALYSE [ 3 ] Le demandeur a prouvé qu’il a reçu mandat du défendeur de le représenter dans le cadre d’un litige de nature matrimoniale en Cour supérieure du Québec. [ 4 ] Le défendeur n’a pas nié avoir retenu les services de Me L’Écuyer. [ 5 ] Les factures d’honoraires de Me L’Écuyer, datées du 16 janvier 2014 (P-4-a), 20 février 2014 (P-4-
b) et du 6 juin 2014 (P-4-c), sont suffisamment détaillées pour permettre au défendeur de vérifier le travail effectué par son avocat. [ 6 ] Le Tribunal constate également que l’avance de 1 500,00$ versée en début de mandat par le défendeur a été déduite de la première facture du 16 janvier 2014. [ 7 ] Le défendeur n’a pas prouvé avoir fait l’objet d’une surfacturation. [ 8 ] Le taux horaire réclamé, soit 205,00$, ainsi que les déboursés et les taxes sont justifiés en considérant le mandat confié et le résultat obtenu, soit un jugement de divorce qui a été prononcé rapidement et qui a entériné une entente intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Harold Square, à payer au demandeur la somme de 3 427,24$ avec les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation du 27 août 2014 et les frais judiciaires de 137,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…