2013 QCCQ 7602, 2013 QCCQ 7602
Opinion
Shem c. Simard 2013 QCCQ 7602 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-014488-093 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTABLE ROBERT SHEM , membre de Chisasibi Cree Nation Police, Chisasibi Police Force, P.O.
Box 329, Chisasibi (Québec), J0M 1E0, -et- CONSTABLE WILLIAM TEBISCON , membre de Chisasibi Cree Nation Police, Chisasibi Police Force, P.O. Box 329, Chisasibi (Québec), J0M 1E0, Appelants, c.
ME CLAUDE SIMARD , en sa qualité de commissaire à la déontologie policière, ayant sa place d'affaires au 1200, route de l'Église, local 1.40, Québec (Québec), G1V 4Y9, Intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi des pourvois des policiers Robert Shem et William Tebiscon en appel d'une décision sur sanction rendue par le Comité de déontologie policière (ci-après le « Comité »), le 29 juillet 2009 [1] . [ 2 ] Les agents Shem et Tebiscon se sont vu imposer une suspension de deux jours sans traitement pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] en procédant à une arrestation abusive, de même qu'un avertissement pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 7 en procédant à une fouille abusive. [ 3 ] L'agent Shem, pour sa part, s'est vu imposer une suspension sans traitement de dix jours pour avoir contrevenu à l'article 11 en utilisant une arme, plus précisément un pistolet à impulsion électrique (Taser), de façon imprudente et sans discernement suffisant. [ 4 ] Par leur avis d'appel, déposé le 28 août 2009, les appelants demandent à la Cour d'infirmer ou de modifier les sanctions leur imposant des suspensions.
Ils préconisent de les remplacer par des avertissements. [ 5 ] Leurs motifs sont
sommairement formulés comme suit : « 10. Quant à la décision du 29 juillet 2009, en imposant à l'appelant Shem une suspension sans traitement de dix jours ouvrables :
a) Le comité a fait preuve d'une sévérité déraisonnable et arbitraire ;
b) Le comité a erré en omettant de considérer le caractère isolé et les circonstances particulières de l'incident. 11. En imposant aux constables Robert Shem et William Tebiscon une suspension sans trairement de deux jours ouvrables :
a) Le comité a fait preuve d'une sévérité déraisonnable et arbitraire à la lumière de la jurisprudence pour pareil incident ;
b) le comité a erré en omettant de considérer les coutumes de la communauté et les multiples expériences avec le plaignant dans le passé. » [ 6 ] Il faut dire qu'initialement l'appel portait principalement sur les conclusions énoncées dans la décision du 25 mars 2009 [3] , trouvant les appelants coupables d'avoir commis les actes dérogatoires qui leur sont reprochés. [ 7 ] Leur appel a été partiellement accueilli par jugement de la Cour du Québec le 4 novembre 2010 [4] . [ 8 ] Ce jugement a par la suite été cassé en révision judiciaire par la Cour supérieure du Québec le 5 juin 2012 [5] . [ 9 ] Le dossier a alors été retourné à la Cour du Québec pour qu'elle se prononce sur le volet de l'appel concernant les sanctions,
d'où le présent jugement. [ 10 ] Le contexte et l'historique judiciaire de l'affaire sont particuliers. Il y a lieu, pour une meilleure compréhension, d'en exposer les grandes lignes. CONTEXTE ET HISTORIQUE [ 11 ] Les agents Shem et Tebiscon sont membres du corps policier de la Nation Crie de Chisasibi. [ 12 ] Le 13 juillet 2004, ils procèdent à l'arrestation de M. Aibellie Shauk, au domicile de son père. Une altercation survient; l'agent Shem utilise son pistolet Taser pour y mettre fin. M.
Shauk est amené au poste, fouillé et incarcéré. [ 13 ] L'intervention policière a lieu dans le contexte d'application d'une coutume communautaire que le Comité décrit comme suit [6] : « [38] The first issue is whether the arrest of Mr. Shauk by Constables Shem and Tebiscom was based on “community custom” which permits the arrest and removal of a person who is drunk and causing problems at the request of the homeowner. [39] It is the practice of the Chisasibi police to arrest individuals who are intoxicated for breach of peace and are causing problems at the request of the homeowner.
They are detained in a cell as a preventive measure against violence and suicide and for their own safety especially in the winter. This practice was confirmed by the testimonies of Constables Shem and Tebiscom and Police Director Samuel House.» [ 14 ] Suite à une plainte logée par M.
Shauk, le Commissaire à la déontologie policière dépose au Comité les citations suivantes [7] : « CITATIONS C-2007-3436-2 [1] On November 8 th , 2007, the Police Ethics Commissioner (Commissioner) filed before the Comité de déontologie policière (Committee), against Constable Robert Shem , a citation reproaching him for not having used a weapon, namely a taser gun with care and judgment during the arrest of Mr. Aibellie Shauk, contravening
section 11 of the Code of ethics of Québec police officers (Code). C-2007-3437-2 [2] On the same date, the Commissioner filed before the Committee, against Constables Robert Shem and William Tebiscom, a citation reproaching them for : − having abused their authority, in proceeding with the arrest of Mr. Shauk, contravening
section 6 of the Code (Count 1); − not having respected the authority of the law and collaborated in the administration of justice, in proceeding with the illegal arrest of Mr. Shauk, contravening
section 7 of the Code (Count 2); and − not having respected the authority of the law and of the courts and collaborated in the administration of justice, in proceeding with an illegal search of Mr. Shauk, contravening
section 7 of the Code (Count 3). » (Extrait reproduit sans la référence.) [ 15 ] La trame factuelle mise en preuve devant le Comité est relatée minutieusement aux paragraphes [9] à [35] de sa décision sur culpabilité du 25 mars 2009. [ 16 ] Les faits sont aussi rappelés
sommairement aux paragraphes [4] à [10] de sa décision sur sanction du 29 juillet 2009. [ 17 ] Ils sont aussi analysés en détail dans le jugement de la Cour du Québec du 4 novembre 2010 et dans celui de la Cour supérieure du 5 juin 2012. [ 18 ] Vu la nature spécifique des questions soumises ici, il n'est pas nécessaire d'en répéter un exposé détaillé. À cet égard, le Tribunal renvoie les parties à la lecture des décisions et jugements précédents. [ 19 ] Le rappel
sommaire suivant est suffisant pour une bonne compréhension de ce qui suit [8] : «
SUMMARY OF THE FACTS [4] Further to a second telephone call around 1:15 a.m. on July 13 th , 2004, stating that Mr. Shauk was back home and that his father again wanted his son put in jail, Constables Shem and Tebiscon entered the residence of Mr. Shauk to arrest and remove him. [5] Mr. Shauk was sleeping peacefully on a couch in the living room with a blanket over him and with the television set on. He was alone and not causing any problems to anyone. [6] Mr. Shauk was not suicidal. The weapons and ammunition had been removed after the first call.
He presented no imminent danger to Constables Shem and Tebiscon, to himself or to any other person. [7] No questions were asked and no investigation of the situation was done by either Constable Shem or Constable Tebiscon. [8] The ensuing arrest of Mr. Shauk by the two Constables was abusive. [9] While Constables Shem and Tebiscon attempted to remove forcefully Mr. Shauk from the couch, Constable Shem fired his taser gun twice on him in stun mode.
[10] Further to his arrest and transportation, Mr. Shauk was frisk searched at the station and placed in a cell. In the morning, he was released and on his own, he went to a medical clinic in the afternoon.
Pictures of his taser injuries were taken the next day.» [ 20 ] Le jugement de la Cour du Québec ayant d'abord accueilli l'appel conclut ceci : « [95] Infirme les décisions rendues le 23 mars 2009 et le 29 juillet 2009 par le Comité présidé par Me Martha Montour, procédant à rendre la décision qu’aurait dû rendre le Comité quant au chef 1 de la citation C-2007-3437-2 : [96] déclare que la conduite des constables, Shem et Tebiscon, en ce qui concerne le chef 1 de la citation C-2007-3437-2, visant l’arrestation d’Aibellie Shauk, ne constitue pas un acte dérogatoire; [97] Renvoie le dossier au Comité de déontologie policière afin qu’une nouvelle audition soit tenue afin d’appliquer ce jugement et disposer des autres chefs de la citation, pour déterminer si la fouille et l'usage du pistolet « Taser » constituaient des actes dérogatoires; » [ 21 ] La Cour supérieure, sur révision judiciaire, statue comme suit : « [38] DÉCLARE que la Cour du Québec a excédé sa juridiction en infirmant les décisions rendues par le Comité de déontologie policière le 25 mars 2009 et le 29 juillet 2009, dans le dossier 500-80-014488-093; [39] RÉTABLIT les décisions du Comité de déontologie policière du 25 mars 2009 et du 29 juillet 2009, dans les dossiers C-2007- 3436-2 et C2007-3437-2 (04-0794-1-2); [40] CASSE la décision rendue le 4 novembre 2010 par l'honorable Juge de la Cour du Québec dans le dossier 500-80-014488-093; [41] RETOURNE à la Cour du Québec le dossier 500-80-014488-093 pour qu'elle se prononce uniquement sur l'appel des mis en cause Policiers portant sur la sévérité des sanctions imposées dans la décision sur sanction rendue par le Comité le 29 juillet 2009 dans les dossiers C-2007-3436-2 et C2007-3437-2 (04-0794-1-2); » [ 22 ] En rétablissant la décision du Comité ayant trouvé les appelants coupables des actes dérogatoires pour lesquels ils étaient cités, la Cour supérieure en a avalisé le caractère raisonnable. [ 23 ] Par conséquent, le fondement de cette décision en regard de la raisonnabilité de son processus décisionnel et de ses conclusions ne peut plus être reconsidéré, même indirectement, dans le cadre de l'analyse des questions maintenant soumises à l'appel en regard des sanctions. [ 24 ] Il faut donc aborder l'analyse de ces questions selon la norme de contrôle qui leur est applicable, tout en gardant à l'esprit cette situation bien particulière.
LA NORME DE CONTRÔLE [ 25 ] L'appel à la Cour du Québec d'une décision d'un tribunal administratif spécialisé, comme en l'espèce le Comité de déontologie policière, est soumis à l'application de l'une ou l'autre des normes de la décision raisonnable ou de la décision correcte, telles que définies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir [9] . [ 26 ] Les questions soumises ici à l'appel concernent strictement la détermination des sanctions afférentes aux actes dérogatoires commis par les appelants. [ 27 ] L'imposition d'une sanction, tout comme la décision déterminant si la conduite d'un policier constitue ou non un acte dérogatoire, relèvent de la compétence conférée exclusivement au Comité par la
Loi sur la police [10] : 233. « Le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction. Avant d'imposer une sanction, le Comité doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de cette sanction. » 234.
« Lorsque le Comité décide que la conduite d'un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l'une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant: 1° l'avertissement; 2° la réprimande; 3° le blâme; 4° la suspension sans traitement pour une période d'au plus 60 jours ouvrables; 5° la rétrogradation; 6° la destitution. En outre, le policier qui ne peut faire l'objet d'une sanction parce qu'il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré
inhabile à exercer des fonctions d'agent de la paix pour une période d'au plus cinq ans. » [28] La jurisprudence a clairement établi que la norme de contrôle applicable à l'analyse de ces questions est celle de la décisionraisonnable[11]. [29] Il s'agit de questions mixtes de faits et de droit pour lesquelles le juge de révision ou d'appel doit déférer à la décision afin derespecter l'intention législative de confier la matière à un décideur spécialisé ne relevant pas de l'ordre judiciaire. [30] Dans l'affaire Delsame[12], le juge Dalphond, de la Cour d'appel du Québec, écrit ceci : « [4] Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de déférence à l’égard de la décisiondu Comité (Dr Q c.
College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 , [2003] 1 R.C.S. 226; Barreau duNouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 , [2003] 1 R.C.S. 247), ce que ce dernier a d’ailleurs reconnu dans son jugement. Eneffet, le Comité est un organisme spécialisé en matière de déontologie policière et, à ce titre, possède une expertise qui dépasse celled’un juge de la Cour du Québec, de la Cour supérieure ou de la Cour d’appel (Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de lamagistrature), 2002 CSC 11 , [2002] 1 R.C.S. 249; Pezim c.
Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 557 ). [5] De plus, il est bien établi qu’en matière d’appel, le juge d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de faits etdes questions mixtes du décideur de première ligne; cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un appel d’une décision d’un tribunalspécialisé rendue au cœur de sa compétence devant une cour de justice à compétence élargie. La
Loi sur la police, L.R.Q. c. P-13.1,permet à une
partie insatisfaite d’une décision finale du Comité d’interjeter appel à la Cour du Québec (art. 241). Sans préciser devantquelle chambre de la Cour du Québec, la loi énonce que cette compétence est exercée par les juges désignés par le juge en chef(art. 242).
Cette désignation tient de la gestion des rôles de la Cour du Québec et ne fait pas des juges désignés des experts endéontologie policière. […] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Moreau–Bérubé, précité, au paragr. 45, « L’idée que laspécialisation mène à la retenue est fondée sur le cas très typique où un tribunal administratif est formé de non juges possédant desconnaissances spécialisées supérieures à celles des juges, qui sont, dans l’ensemble des généralistes ». » [31] L'extrait suivant de l'arrêt Dunsmuir est devenu classique.
Il expose, en peu de mots, l'approche devant présider à l'analyse de laraisonnabilité d'une décision administrative devant être révisée par une cour de justice. « [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. » [32] Par son arrêt Newfoundland[13], rendu trois ans plus tard, la Cour suprême a élaboré davantage la portée du concept.
On peuty lire ceci : « [13] C’est dans cette optique, selon moi, qu’il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir lorsqu’elle a parlé de « lajustification de la décision [et de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel ». À mon avis, ces propos témoignentd’une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions — qui paraissentsouvent contre-intuitives aux yeux d’un généraliste — dans leurs sphères d’expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termessouvent propres à leurs champs d’activité.
C’est sur ce fondement que notre Cour a changé d’orientation dans Syndicat canadien de laFonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 227, où lejuge Dickson a insisté sur le fait qu’il y avait lieu de faire preuve de déférence en appréciant les décisions des tribunaux administratifsspécialisés.
Cet arrêt a amené la Cour à faire preuve d’une déférence accrue envers les tribunaux, comme en témoigne la conclusion,tirée dans Dunsmuir, qu’il doit être « loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnellesacceptables » (par. 47). [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elleseule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs etl’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M.
Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), à§ 12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doiventpermettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir eninvitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47). [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et desmotifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit »(Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle lejuge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. »
[33] L'examen de la raisonnabilité de la décision sous étude doit donc être empreint de ces préceptes. [34] Ajoutons qu'en matière de révision de l'imposition d'une sanction disciplinaire par un organisme administratif spécialisé, laCour d'appel du Québec précise ceci[14] : « [36] En conclusion, bien que la Loi prévoie un droit d'appel des décisions du Comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet dela Loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décisioncorrecte.
La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appelde la sanction imposée par le Comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision estdéraisonnable.
La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est sisévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuanteset aggravantes, du dossier. » (Nos soulignements) ANALYSE DES QUESTIONS SOUMISES [35] Les sanctions imposées par le Comité sont-elles injustes ou inadéquates eu égard à la gravité des infractions et à l'ensemble descirconstances atténuantes et aggravantes du dossier? [36] La décision qui les impose est-elle déraisonnable? ► Les critères d'imposition d'une sanction disciplinaire [37] La détermination de la sanction disciplinaire appropriée à une contravention donnée obéit à des critères bien précis.
Cetexercice se situe dans un cadre qui transcende le seul intérêt particulier du contrevenant qui reçoit la sanction. [38] Si la sanction doit être particularisée, elle doit aussi s'inscrire dans l'atteinte d'objectifs plus vastes comme, par exemple, laprotection du public, la dissuasion ou l'exemplarité. [39] La Cour d'appel, dans l'arrêt Pigeon[15], précise que cette dynamique inhérente à l'imposition d'une sanction disciplinaire doitprévaloir tant devant le décideur administratif que devant la Cour du Québec dans le cadre d'un appel.
« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. [38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis ladissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poserdes gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel desmédecins), 1998 QCTP 1687 , [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c.
Comité de discipline de la Corporationprofessionnelle des médecins du Québec et al, (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656). [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.
Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre leprofessionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi lesfacteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté decorriger son comportement.
La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la foisdes principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. » (Nossoulignements) [40] La décision sous étude énonce bien ces considérations. Le Comité, dans le cadre de son analyse menant à la détermination dessanctions, écrit ceci : « [29] The Code of ethics of Québec police officers (Code) establishes the duties and standards of conduct of police officers in theirrelations with the public in the performance of their duties.
It is also intended to ensure better protection of the public by developing highstandards of public service and to ensure the respect of human rights and freedoms. [30] Constables Shem and Tebiscon have been found in breach of the Code and the penalties imposed must be a deterrent whichdissuades the constables and other police officers from similar misconduct in the future.
The Committee must take into consideration thegravity of the misconduct having regard to all the circumstances and the ethical record of the police officers. [31] The Committee has an important duty in the establishment of the standards and duties for police officers and the protection of thepublic interest. [32] The Committee will again proceed in a chronological manner with respect to the penalties to be imposed on Constables Shem and Tebiscon for their misconduct in the event of July 13th, 2004.» (Extrait reproduit sans la référence) ► L'arrestation [41] Le Comité a statué que les appelants, même s'ils se croyaient justifiés d'agir, ne pouvaient procéder à l'arrestation de M.
Shauken application de la coutume communautaire. Celui-ci, bien qu'en état d'ébriété, ne causait aucun problème et ne représentait aucundanger puisqu'il dormait paisiblement sur le divan. [42] L'arrestation a été jugée abusive, non justifiée par la coutume communautaire ni aucun autre motif pertinent. [43] Le Comité, se livrant à une étude des faits de la cause, des facteurs atténuants et aggravants et de sa propre jurisprudence en la
matière, conclut qu'un tel acte dérogatoire justifie une suspension sans traitement dont il fixe la durée à deux jours pour chacun des appelants. [ 44 ] Il s'exprime comme suit : « [33] The evidence demonstrated that Constables Shem and Tebiscon abused their authority by arresting Mr. Shauk. Community custom provided no justification for the arrest, as Mr.
Shauk was sleeping peacefully on the couch when the constables entered the home. [34] Instead of waiting for the auxiliary officers or taking other measures such as further investigation and discussions, Constable Shem escalated the situation by immediate aggressive action against Mr. Shauk.
Constable Tebiscon made no attempts to dissuade him and actively participated in the arrest. [35] The Commissioner is requesting a suspension of two days for each officer and the legal counsel for the police officers submit the lesser penalties of a rebuke for Constable Shem and a warning for Constable Tebiscon. [36] The Committee takes notice of the jurisprudence submitted by the parties in which the police abused their authority by arresting a citizen using or threatening physical force with or without the use of weapons.
In these cases, the police officers received the penalty of a suspension. [37] In Boulanger , the police officer received a suspension of two days for an abusive arrest which involved throwing the citizen on the floor and using an instrument against his throat for control. There was no injury. [38] In Fillion , further to a request of a girlfriend who was living with the citizen, the police officers entered the apartment. The citizen started to move toward the police officers and he was pushed in the abdomen by the lead officer. The police officers thought the citizen had a weapon.
The police officer leading the abusive arrest received a suspension of two days. The other officer assisting in control and handcuffing of the citizen received a suspension of one day. [39] In Menard , the citizen requested that the police officer who was investigating a noise complaint, leave his apartment. The police officer threw him violently on the ground and placed handcuffs. There was no reason to use force or to arrest the citizen.
The police officer received a suspension of eight days. [40] Thus, the Committee has determined that a penalty in the nature of a suspension will serve as a deterrent which should dissuade the cited constables and other police officers from similar misconduct in the future. The lesser penalties of warning, rebuke or reprimand would not serve this purpose. [41] The surrounding circumstances including the fact that both constables have no ethical record provides an attenuating factor in the length of the suspension. Further to a call from the residence of Mr.
Shauk, they had the authority to enter the premises. [42] However, there are aggravating factors. The arrest was not authorized by community custom as Mr. Shauk was sleeping on the couch and he was not causing problems in the residence. Both constables had the responsibility to further investigate the situation before taking any action or take other measures including waiting for the other auxiliary officers to arrive on the scene. There were alternatives to aggressive action against Mr.
Shauk. [43] After having considered the gravity of the misconduct and taking into account the circumstances of the present case, the Committee is of the opinion that a suspension without salary for two working days is an appropriate penalty for Constables Shem and Tebiscon.» (Extrait reproduit sans les références) [ 45 ] Les appelants plaident que la sanction est déraisonnable. Selon eux, le Comité a omis de considérer plusieurs facteurs atténuants et, s'il l'avait fait, ceux-ci l'auraient amené à exclure la suspension comme sanction appropriée.
Pour eux, une décision raisonnable aurait dû amener le Comité à leur imposer un avertissement.
Bref, une suspension, quelle qu'en soit la durée, ne constitue pas, à leurs yeux, une issue possible acceptable pouvant se justifier en regard des faits et du droit. [ 46 ] Les appelants résument comme suit les manquements qu'ils reprochent à la décision : « En résumé, bien que le Comité ait conclu que les appelants ont abusé de leur autorité en procédant à l'arrestation de Shauk, une multitude de facteurs atténuants fait en sorte que la seule sanction possible et acceptable en regard de l'ensemble des circonstances est un avertissement ou une réprimande, mais non une suspension, même si courte soit-elle. • Absence totale de mauvaise foi, de malice ou de vengeance à l'occasion de l'arrestation; • Connaissance des appelants des antécédents criminels de Shauk; • Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que Shauk pouvait être en possession d'une arme à feu; • Les appelants avaient reçu deux appels en provenance de la résidence du père de Shauk afin de retirer Shauk quitte (sic) la résidence; • L'absence de coopération de Shauk, ce qui a entraîné une altercation et l'utilisation du taser. • Ils croyaient sincèrement qu'ils agissaient à l'intérieur du cadre de la coutume communautaire en raison du potentiel de dangerosité que posait M.
Shauk. Bien que l'arrestation ait été jugée abusive par le Comité, il s'agit d'une situation limite où il était très difficile pour les appelants de déterminer s'il devait procéder à l'arrestation ou non.
Le Comité confirme cette affirmation en mentionnant que les appelants étaient autorisés à pénétrer à l'intérieur. On reproche aux appelants de ne pas avoir pris la bonne décision une fois à l'intérieur du domicile de M.
Shauk. […] Toutefois cette décision, qui n'était pas la bonne, mais qui n'était certes pas la pire, ne mérite aucunement l'imposition d'une suspension. » [ 47 ] Qu'en est-il? [ 48 ] D'abord, il faut dire que la mauvaise foi, la malice ou la vengeance manifestées par un policier à l'occasion d'une arrestation abusive constituent très certainement un facteur aggravant dont il faut tenir compte dans la détermination de la sanction. Toutefois, le corollaire ne peut exister en lui-même. L'absence de malice, de mauvaise foi ou de vengeance ne peut, d'emblée, constituer un facteur atténuant. [ 49 ]
La société est minimalement en droit de s'attendre à ce que ses policiers n'exercent pas leurs fonctions de mauvaise foi, avec malice ou esprit de vengeance. Il s'agit là d'une disposition d'esprit normale. Or, la normalité est neutre; elle n'atténue rien. [ 50 ] Quant aux autres facteurs (antécédents criminels, arme, appels du père, absence de coopération, croyance d'agir selon la coutume communautaire), ils sont tous clairement connus du Comité et ont tous été analysés et discutés abondamment dans le cours du processus décisionnel au moment de prononcer la sanction.
Il ne faut pas perdre de vue que la détermination de la sanction est une étape d'un même processus. L'analyse du caractère raisonnable de la décision ne doit pas se confiner aux seuls extraits traitant plus spécifiquement de la détermination de la sanction.
L'ensemble des motifs d'une décision disciplinaire forme un tout indissociable. [ 51 ] Autrement dit, une bonne compréhension des motifs qui sous-tendent les sanctions passe par une lecture conjuguée des deux volets du même processus décisionnel, c'est-à-dire le volet traitant de la culpabilité et celui traitant des sanctions. [ 52 ] Comme l'enseigne la Cour suprême du Canada [16] , il se peut que les motifs d'une décision ne fassent pas référence à tous les détails ou à toutes les réponses aux arguments qu'on aurait voulu y lire sans que cela n'invalide pour autant le résultat au terme de l'analyse de son caractère raisonnable.
« Le décideur n'est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale. » [17] . [ 53 ] Dans une deuxième rubrique de leur argumentation, les appelants remettent en question la pertinence des précédents auxquels réfère le Comité dans le cadre de sa recherche de la sanction appropriée.
Ils se livrent à un exercice de distinction et de différenciation des décisions citées pour démontrer qu'elles ne sont pas toutes assimilables à l'espèce et qu'elles n'appuient pas toutes, de façon convaincante, l'option de la suspension. [ 54 ] Le simple fait que le Comité ait pu, si c'est le cas, étayer sa décision sur des précédents plus ou moins pertinents ou convaincants ne compromet pas la rationalité de sa démarche. [ 55 ] En fait, le Comité réfère ici à ses propres décisions antérieures.
Il n'écarte pas des précédents de tribunaux supérieurs pouvant avoir, à son égard, un effet contraignant. [ 56 ] Comme l'indique d'ailleurs la décision, le Comité analyse la jurisprudence soumise par les parties [18] . [ 57 ] Le Comité retient la suspension pour l'effet dissuasif de cette mesure, tant pour les appelants que pour l'ensemble des policiers. Il considère que des sanctions moins sévères, telles que l'avertissement, la réprimande ou le blâme, ne soutiendraient pas cet objectif.
Il s'en explique clairement [19] . [ 58 ] L'harmonisation des sanctions constitue une préoccupation importante en droit disciplinaire.
On peut même dire que le Comité, organisme juridictionnel exclusif en matière de déontologie policière, a le devoir de s'assurer que la gradation des différentes sanctions qu'il est chargé d'appliquer au cas par cas se déploie dans un ensemble cohérent, harmonieux et prévisible. [ 59 ] Les appelants demandent ici au Tribunal de reprendre en appel l'analyse complète de la pertinence et du caractère probant de chacune des décisions citées par le Comité pour en faire le tri en les rejetant ou en ne conservant que les quelques-unes qui pourraient s'avérer opportunes. [ 60 ] Cet exercice consiste à faire ce qu'interdit précisément la démarche selon la norme de la raisonnabilité, c'est-à-dire reprendre à son compte sa propre analyse en vue de substituer, au final, son appréciation à celle du Comité. [ 61 ] Il est évident que les motifs de la décision sous étude ne reposent pas exclusivement sur une application automatique des précédents cités.
Ce volet apparaît d'ailleurs bien secondaire dans l'ensemble des considérations énoncées par le Comité. [ 62 ] La véritable question consiste à déterminer si la décision comporte les attributs de la raisonnabilité en regard de sa justification, de la transparence et de l'intelligibilité de son processus décisionnel et de son appartenance aux issues possibles et acceptables. [ 63 ] La réponse est oui. [ 64 ] L'arrestation d'une personne n'est pas un geste anodin.
C'est la matérialisation du pouvoir coercitif, de l'autorité même dont sont investis les policiers en leur qualité d'agents de la paix [20] . [ 65 ] L'abus d'autorité dans l'exercice du pouvoir d'arrestation constitue un acte dérogatoire d'une gravité objective évidente. Un tel geste porte inévitablement atteinte aux droits fondamentaux de la personne qui en est victime. [ 66 ] Il n'est certes pas déraisonnable d'inclure, dans l'exercice de pondération de la sévérité de la sanction, la considération d'un sérieux message de dissuasion.
[ 67 ] Dans le cas présent, le Comité a statué que les appelants ont abusé de leur autorité en procédant à l'arrestation de M. Shauk dans les circonstances relatées en preuve devant lui. [ 68 ] Il conclut qu'une suspension s'impose. Il en fixe la durée à deux jours. [ 69 ] S'agit-il d'une sanction injuste et inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes ou aggravantes, du dossier? [ 70 ] La réponse est non. [ 71 ] La décision rencontre les exigences de la raisonnabilité. Il n'y a pas lieu d'intervenir en appel. ► L'utilisation d'une arme [ 72 ]
L'article 11 du Code de déontologie exige d'un policier qu'il utilise une arme ou une pièce d'équipement avec prudence et discernement. [ 73 ] Le Comité a statué que l'appelant Shem a manqué à ce devoir en déchargeant son pistolet Taser à deux reprises dans le cours de l'altercation ponctuant l'arrestation de M. Shauk. [ 74 ] L'appelant plaide que la sanction le suspendant de ses fonctions pour une durée de dix jours est déraisonnable. [ 75 ] Il soutient qu'il n'a pas utilisé son arme de façon gratuite puisqu'il réagissait au manque de coopération de M. Shauk au moment de son arrestation.
Selon lui, le Comité n'aurait pas suffisamment tenu compte des circonstances atténuantes puisqu'il aurait alors conclu que la suspension constitue une sanction inadéquate. [ 76 ] Le Comité écrit ceci : « [44] The previous aggravating and extenuating factors in connection with the arrest are applicable regarding the firing of the taser gun directly on Mr. Shauk by Constable Shem .
This conduct was found derogatory because the initial arrest was an abuse of authority but is one of the aggravating factors which makes the arrest excessively violent. [45] The discharging of the taser gun on a citizen with painful and burning electrical current is a serious matter.
Risks are inherent when firing or using any weapon such as pepper spray, baton or firearm directly on the citizen. [46] A police officer cannot use a weapon blindly but must follow ethical standards which are not only reasonable but also socially acceptable. [47] Constable Shem did not arrange for medical follow-up after the use of the taser gun which fired electric current directly on Mr. Shauk. The taser gun was applied to Mr. Shauk and there were wounds on his body.
If a weapon is used on a person such as a firearm, pepper spray or baton, the police officer should have the injuries assessed by medical personnel. In fact, Mr. Shauk went on his own to the medical clinic on the afternoon of his release. [48] Extenuating factors are that there was no permanent injury from the direct firing of the taser gun on Mr. Shauk.
He was not hospitalized after his visit to the medical clinic. [49] The parties were not in agreement regarding the penalty with the Commissioner requesting a suspension of 15 days and legal counsel for Constable Shem requesting a warning as a penalty. [50] The Committee takes notice of the jurisprudence in which the police used or fired a firearm on a citizen with wounds or death. In these cases, the police officers received the penalties of suspension.
Other jurisprudence involving the lesser penalties did not involve wounds or death from the firearm. [51] In Garneau , after a car chase, the police officer pulled the citizen out of the car and with his finger on the trigger of his firearm held it at his head. The gun fired accidentally and the citizen was killed. The police officer who had no ethical record, acknowledged his fault and received a suspension of 45 days. [52] In Sauve , the police officer fired three times at a fleeing vehicle, wounding one of the citizens in the shoulder blade.
He concealed the facts regarding his reasons for his use of the firearm. He had no ethical record and received a suspension of 60 days. Since he had been dismissed from the police force, he was prevented from working as a police officer for five years. [53] In the present case, the taser gun was fired directly on Mr. Shauk which caused wounds, thus, the aforementioned cases are relevant and a suspension penalty will be imposed on Constable Shem . This will serve as a deterrent which should dissuade Constable Shem and other police officers from misconduct in the future.
The lesser penalties of warning, rebuke or reprimand would not serve this purpose. [54] However, these cases have aggravating factors of serious and/or permanent injury, death, negligence, malice and cover-up which are not present in this case.
Thus, their length of suspensions would be excessive for the misconduct of Constable Shem . [55] It is for these reasons that a suspension without salary for ten working days is a just and reasonable penalty for Constable Shem . » (Extrait reproduit sans les références) [ 77 ] Le Comité statue donc que l'utilisation du pistolet Taser par l'agent Shem constitue, dans les circonstances établies devant lui, l'utilisation imprudente d'une arme, sans discernement suffisant. Il y a faute déontologique, commission d'un acte dérogatoire.
[ 78 ] Cette détermination est arrêtée; on ne peut, sous couvert d'analyser des circonstances atténuantes, la modifier ni l'infléchir. [ 79 ] Les circonstances atténuantes ou aggravantes ne doivent pas servir à atténuer ou aggraver la commission de l'infraction en elle- même, mais bien plutôt à jauger la sanction adéquate qui doit en découler. [ 80 ] Le Comité a statué que l'ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes établies devant lui milite en faveur de l'imposition d'une suspension. [ 81 ] Devant le Comité comme devant la Cour, l'appelant plaide qu'il s'agit là d'une sanction déraisonnable.
Selon lui, un avertissement suffit. [ 82 ] Précisant qu'il s'agit de la première fois où le Comité était appelé à imposer une sanction en matière d'utilisation dérogatoire d'un pistolet Taser, l'appelant lui reproche d'avoir escamoté son analyse des précédents devant le guider dans sa démarche. [ 83 ] Il soutient que le Comité n'aurait pas dû limiter son approche à ses seules décisions antérieures concernant l'utilisation dérogatoire d'une arme à feu.
Il aurait été de mise de constituer une " fourchette " de sanctions à partir de celles réservées à l'utilisation d'armes plus légères jusqu'à celles d'armes plus lourdes. [ 84 ] Il est vrai que l'arsenal mis à la disposition d'un policier est très varié et que l'utilisation de certaines armes est plus conséquente que d'autres.
Le Comité en fait d'ailleurs état dans sa décision en référant particulièrement au poivre de cayenne ou au bâton [21] . [ 85 ] Plutôt que de tenter de positionner l'utilisation d'un pistolet Taser entre deux pôles d'une échelle de catégories d'armes, et possiblement de gravités de sanctions, comme le préconise l'appelant, le Comité a préféré s'en tenir à ses décisions antérieures statuant sur des circonstances entourant l'utilisation d'armes à feu. [ 86 ] Il s'en explique clairement et, considérant l'ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes propres au cas sous étude, conclut que la suspension constitue une sanction adéquate. [ 87 ] Sa décision est-elle déraisonnable?
Certainement pas. [ 88 ] Soit dit avec égards, c'est plutôt l'approche de l'appelant qui peut paraître déficiente sur un strict plan rationnel. Elle présuppose qu'il y a une adéquation directe entre le type d'arme utilisé et la sanction applicable à l'acte dérogatoire commis au moyen de cette arme.
Comme un pistolet Taser est moins agressant qu'une arme à feu, mais plus qu'un aérosol capsique, la sanction applicable en cas d'utilisation imprudente et sans discernement de l'une ou l'autre de ces armes devrait être plus ou moins sévère. [ 89 ] Or, il n'y a rationnellement aucune adéquation entre la nature de l'arme utilisée et la sanction qui peut être appliquée. C'est plutôt le fait de manquer de prudence et de discernement qui constitue l'acte dérogatoire, et ce, quelle que soit l'arme ou la pièce d'équipement utilisée.
La sanction doit être modulée en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas et non pas sur la foi d'un postulat fondé sur la nature de l'arme en cause. [ 90 ] Il ne faut pas perdre de vue que c'est la loi qui impose au Comité le faisceau ou la " fourchette " des sanctions possibles et ce, indépendamment de la nature particulière du manquement à sanctionner.
L'article 234 énumère, par ordre croissant de sévérité, les sanctions que le Comité doit imposer après avoir conclu à la conduite dérogatoire d'un policier : 234. « Lorsque le Comité décide que la conduite d'un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l'une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant: 1° l'avertissement; 2° la réprimande; 3° le blâme; 4° la suspension sans traitement pour une période d'au plus 60 jours ouvrables; 5° la rétrogradation; 6° la destitution.
En outre, le policier qui ne peut faire l'objet d'une sanction parce qu'il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d'agent de la paix pour une période d'au plus cinq ans. » [ 91 ] Le Code de déontologie, pour sa part, se limite à énoncer les devoirs et les normes de conduite auxquels sont astreints les policiers dans l'exercice de leur fonction, sans pour autant associer, à chaque manquement particulier, un type de sanction qui lui serait applicable d'office. [ 92 ] Dans ce contexte, il appartient donc au Comité d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce et de déterminer la sanction adéquate sans autre contrainte légale que d'arrêter son choix sur l'une ou l'autre des six sanctions imposables. [ 93 ] S'il retient, comme ici, la suspension, il doit en établir la durée en fonction de la durée maximale de 60 jours prévue à la loi. [ 94 ] Sa décision ne peut être révisée en appel que dans la mesure où sa justification n'est pas transparente et intelligible ou que sa conclusion n'appartient pas aux issues possibles acceptables [22] , ce qui signifie, plus particulièrement en matière disciplinaire, que la
sanction retenue est injuste et inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes du dossier [23] . [ 95 ] Tout bien considéré, la décision sous étude comporte tous les attributs de la raisonnabilité. Le Comité a tenu compte du contexte particulier de l'affaire, de l'ensemble des facteurs atténuants et aggravants et a conclu qu'une suspension s'impose. [ 96 ] Il n'y a rien à redire sur le plan de la raisonnabilité.
Le Tribunal ne peut tout simplement pas, à l'instar de l'appelant qui plaide à nouveau sa cause, refaire complètement l'analyse de la question en vue de substituer son opinion à celle du Comité. [ 97 ] La même approche doit prévaloir sur l'évaluation de la durée de la suspension. [ 98 ] À partir du moment où la décision du Comité est jugée raisonnable en ce que la sanction adéquate est effectivement une suspension, sa durée ne peut non plus être révisée que dans la mesure où elle est elle-même déraisonnable. [ 99 ] Rien ne permet de conclure en ce sens. [ 100 ] Pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut, il n'apparaît pas nécessaire ni même utile de refaire en appel l'analyse de la pertinence ou du caractère convaincant des précédents analysés par le Comité.
Les distinctions qui s'imposent ont été faites. Elles ne comportent aucune erreur qui serait de nature à compromettre le caractère raisonnable de la décision dont les motifs, en l'occurrence, ne reposent pas uniquement sur la considération par le Comité de ses propres décisions antérieures. [ 101 ] En l'absence d'erreur déraisonnable, il n'y a pas lieu d'intervenir uniquement pour revoir la durée de la suspension imposés à l'appelant.
Encore une fois, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Comité. [ 102 ] Rappelons ici, en guise de conclusion, les propos du juge Fish dans l'arrêt Pigeon précité : « [88] A brief word of caution before leaving this branch of the matter. [89] Ryan precludes appellate intervention on the sole ground that the reviewing tribunal considers the sanction imposed at first instance to be either lenient or severe .
That would not warrant intervention even under the Criminal Code . [90] It remains proper to intervene, however, where the sanction imposed by the Disciplinary Committee, considered in the light of all the relevant factors and circumstances, is shown to be too lenient, too severe, or otherwise fatally flawed because of an error in principle, a mistake of law or a material and significant misapprehension of fact. [91] In my view, a sanction that suffers from any of these defects cannot be said to be "reasonable".» [ 103 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 104 ] REJETTE l'appel; [ 105 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Me Pierre-Marc Hamelin SCHNEIDER & GAGGINO Proc. de l'appelant, Robert Shem Me Cynthia Lacombe SCHNEIDER & GAGGINO Proc. de l'appelant, William Tebiscon Me Maurice Cloutier CLOUTHIER MATHIEU Proc. de l'intimé Date d’audience : 9 avril 2013
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