2017 QCCQ 7126, 2017 QCCQ 7126
Opinion
André J. Bélanger, Avocat c. Jean Pierre 2017 QCCQ 7126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-025312-173 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ J. BÉLANGER, AVOCAT Demanderesse c.
GANDHI JEAN PIERRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me André J. Bélanger (Me Bélanger) demande l’homologation d’une sentence arbitrale condamnant Gandhi Jean Pierre (Jean Pierre) à lui verser la somme de 3 895,47 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 7 mars 2013. [ 2 ] Il demande le rejet des moyens de défense de Jean Pierre pour chose jugée.
Il demande que Jean Pierre soit déclaré plaideur quérulent et, finalement, il demande 1 000 $ en dommages pour troubles et inconvénients considérant le caractère abusif des procédures de Jean Pierre. [ 3 ] Un protocole est rempli par les parties. Jean Pierre annonce les moyens de défense suivants : « La demande n’est pas fondée et est abusive selon Art. 51 du C.p.c. Le refus d’annuler la sentence arbitrale résulte d’une décision partiale. L’enrichissement recherché est injustifié.
Les exceptions à la doctrine de la chose jugée s’appliquent. » [ 4 ] Puis au point 52 du Protocole, Jean Pierre ajoute : « Le caractère définitif de la légalité de la décision sur laquelle le demandeur appuie sa demande ne peut être déterminé pour l’instant. Des demandes d’autorisation d’appel seront déposées à la Cour suprême du Canada durant les prochains mois. Le défenseur (sic) a éprouvé de graves ennuis de santé durant ces derniers mois.
Il se représente seul et doit défendre simultanément plusieurs dossiers d’importance dans un contexte de bouleversement où s’entremêlent les obligations quotidiennes, professionnelles, juridiques, familiales et personnelles, et pour lequel il ne bénéficie que d’un temps limité et concurrentiel. Il a dû ralentir le rythme du traitement de ses dossiers d’une manière à ne pas compromettre davantage sa santé et la sécurité de sa personne.
Compte tenu des circonstances particulières, une demande de prolongation de délai accompagnera lesdits dossiers et sera déposée à la Cour suprême. » [ 5 ] Jean Pierre signe le protocole le 22 février 2017. Lorsqu’il mentionne que le caractère définitif de la légalité de la sentence arbitrale n’a pas été tranché par la Cour suprême, Jean Pierre fait référence au contexte suivant. CONTEXTE [ 6 ] En février 2011, Jean Pierre se fait arrêter après que ses voisins se soient plaints de menace armée.
Il retient les services de Me Bélanger qui le représentera de juin 2011 à janvier 2013. [ 7 ] Le 5 mars 2013, Jean Pierre demande auprès du Conseil d’arbitrage des comptes d’avocats du Barreau du Québec, l’arbitrage de cinq comptes de Me Bélanger qui totalisent 3 895,47 $. [ 8 ] Le 14 avril 2015, le conseil rend une sentence arbitrale par défaut, l’absence ce Jean Pierre ayant été causée par une confusion lorsqu’il a retranscrit la date d’assignation à son agenda. [ 9 ] Jean Pierre dépose une demande en révision judiciaire à la Cour supérieure.
Le 10 juillet 2015, elle est refusée par le juge Collier qui explique à même son jugement à Jean Pierre qu’il a pris le mauvais recours, qu’il doit plutôt introduire une demande en annulation auprès de la Cour du Québec. [ 10 ] Jean Pierre dépose une demande de permission d’appel du jugement Collier. La Cour d’appel refuse d’accorder la permission
d’appeler. [ 11 ] Le 24 décembre 2015, Jean Pierre présente une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême qui est rejetée le 5 mai 2016. [ 12 ] Parallèlement, Jean Pierre suit les indications du juge Collier et introduit une demande en annulation de la sentence arbitrale auprès de la Cour du Québec.
Il soutient que le conseil d’arbitrage n’a pas respecté les principes de justice naturelle, ni l’équité procédurale en procédant en son absence. [ 13 ] Le 26 janvier 2016, le juge Bousquet considère que l’arbitre « […] n’a pas agi arbitrairement et qu’elle a, au contraire, exercé sa discrétion de façon judiciaire […] » [1] . Il décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision. [ 14 ] Jean Pierre présente auprès de la Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire afin que la décision Bousquet soit annulée et retournée devant un autre juge de la Cour du Québec.
Il soutient, entre autres, que le juge Bousquet a omis de considérer la preuve offerte, qu’il n’a pas respecté l’
article 15 de la Charte canadienne et qu’il y a crainte de partialité. Il allègue un défaut ou excès de compétence ouvrant le droit au contrôle judiciaire en vertu de l’article 529 al. 2 C.p.c. Il en profite aussi pour exposer, à nouveau, son argumentaire sur les irrégularités de la sentence arbitrale.
Sa requête comporte 43 pages. [ 15 ] Le 19 juillet 2016, la juge Dallaire rejette le pourvoi en contrôle judiciaire dans une décision motivée de six pages. [ 16 ] Le 15 août 2016, Jean Pierre dépose une déclaration d’appel. [ 17 ] Le 31 octobre 2016, la Cour d’appel sous la plume des juges Chamberland, Bélanger et Hogue rejette l’appel, parce qu’il est irrégulièrement formé.
Mais la Cour d’appel précise que même si l’appel avait été régulièrement formé elle ne l’aurait tout de même pas autorisé au motif que « […] la question en jeu ne satisfait pas au test du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. et la demande portant atteinte, dans les circonstances bien précises dans ce dossier, au principe directeur de la proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. […]. » [ 18 ] Jean Pierre ne présente pas de demande d’autorisation d’appel de cette décision auprès de la Cour suprême. [ 19 ] Une fois le délai d’appel à la Cour suprême expiré, Me Bélanger dépose la présente demande d’homologation de la sentence arbitrale, tel que vu en introduction Jean Pierre conteste en indiquant qu’il a l’intention de déposer une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême. [ 20 ] À ce jour aucune demande n’a été déposée, ainsi en vertu de l’article 58 (1) a de la
Loi sur la Cour suprême , Jean Pierre a largement dépassé le délai d’appel qui est de 60 jours. [ 21 ] Dans ces circonstances, Me Bélanger demande le rejet des moyens de défense de Jean Pierre alléguant qu’il y a chose jugée. Il demande aussi de déclarer la défense de Jean Pierre abusive, alléguant qu’il doit savoir qu’elle est manifestement mal fondée et qu’il devrait savoir qu’il y a chose jugée, et considérant qu’elle porte atteinte au principe de la proportionnalité. [ 22 ] Il demande des dommages de 1 000 $, pour toutes les heures passées pour débattre du dossier.
Me Bélanger soutient aussi que le comportement de Jean Pierre est quérulent. Finalement, il demande l’homologation de la sentence arbitrale. [ 23 ] De son côté Jean Pierre soutient que la théorie de la chose jugée ne s’applique pas aux présentes, et ce, en vertu de l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies , [2001] 2 S.C.R. [ 24 ] Lors de l’audience, Jean Pierre dépose une plaidoirie écrite de 25 pages, 96 paragraphes. Le Tribunal prend soin de lui rappeler qu’il a déjà été avisé tant par la Cour d’appel que par le juge Breault de la règle de la proportionnalité.
Ce à quoi Jean Pierre réplique qu’il s’agit ici d’une question de principe et non d’une question de compte de 3 895,47 $.
Il dépose un cahier de 20 pièces et 2 volumes contenant un total de 30 autorités. [ 25 ] Afin de circonscrire le débat, le Tribunal essaie ensuite que Jean Pierre réponde en quelques mots à la question suivante : en quoi les moyens de défense qu’il veut faire valoir à l’encontre de l’homologation sont-ils différents de ceux présentés devant le Juge Bousquet? [ 26 ] Le Tribunal lui rappelle qu’il ne peut essayer de bonifier la preuve présentée devant le juge Bousquet, et l’informe que la Cour du Québec ne peut revisiter une décision de la Cour d’appel, seule la Cour suprême le peut. [ 27 ] Jean Pierre insiste pour présenter l’ensemble de sa plaidoirie, ce qui prendra 1h25 et se divisera de la façon suivante.
Du paragraphe 1 au paragraphe 78, et de la pièce 1 à 14, il revisite les reproches qu’il adresse au conseil d’arbitrage de comptes afin de soutenir sa demande d’annulation de la décision arbitrable, notamment l’absence du respect de l’équité procédurale.
Il énumère aussi les reproches qu’il tient à l’égard de Me Bélanger, qui selon Jean Pierre, justifient l’annulation des honoraires de 3 895,47 $ réclamés. [ 28 ] Ensuite, à partir du paragraphe 79, il remet en question la décision du Juge Bousquet jusqu’au paragraphe 87, et ce, en alléguant son intégrité, puis à 88 l’intégrité de la juge Dallaire, et des trois juges de la Cour d’appel ainsi : « 88.
Comme il était concevable et prévisible dans un milieu professionnel empreint de collégialité, les collègues du Juge Bousquet de la Cour supérieure et de la Cour d’appel ont avalisé la conduite du Juge Bousquet en le plaçant au-dessus d’une panoplie de lois, de règles et de principes de droit et en assujettissant les institutions judiciairement sacrées par la
Loi sur les tribunaux judiciaires que sont la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel à la Loi de l’omerta , une loi non écrite qui entre en contradiction avec l’intérêt public, l’intérêt de la justice, l’intérêt de la Constitution canadienne et l’intérêt du bon gouvernement. » (Souligné de la soussignée) [ 29 ] La position de Jean Pierre à l’effet qu’il n’y a pas, bien que non identifié comme tel, chose jugée semble apparaître pour la
première fois au paragraphe 89 de sa plaidoirie : 89. […] Toutefois nous avons la certitude, malgré le respect pour l’opinion contraire, que ces décisions ne lient pas cette cour en raison de leurs irrégularités à la face même du dossier et des représentations que ces cours disposaient. […] » (Souligné de la soussignée) [ 30 ] Les irrégularités sont celles décrites aux paragraphes 79 à 88, et il les précise au paragraphe 90 pour la Cour supérieure lui reprochant de ne pas avoir suivi la jurisprudence en ne reconnaissant pas l’excès de compétence du Juge Bousquet. [ 31 ] Au paragraphe 91, il reproche à la Cour d’appel de s’être trompée en considérant ses procédures sur le seul angle du refus de payer 3 895,47 $, alors qu’il s’agit d’une question sur le principe d’être entendu par un décideur impartial et indépendant. [ 32 ] Au paragraphe 92, apparaît ensuite le motif de défense quant à l’homologation énoncée ainsi : « 92. […] Toutefois, pour homologuer la sentence arbitrale, celle-ci doit pouvoir résister à un examen rigoureux, minutieux et objectif des autorités morales, des gardiens des lois et de la constitution. » [ 33 ] Au paragraphe 93, Jean Pierre continue en indiquant que le présent Tribunal est celui identifié par la Cour suprême pour exercer cette autorité, et ce, en faisant référence, entre autres, à l’arrêt Danyluk c.
Ainsworth Technologies , [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44 . [ 34 ] C’est toujours au paragraphe 93, que l’intention réelle de Jean Pierre apparaît lorsqu’il écrit : « […] la présente demande d’annulation de la sentence arbitrale […] ». (souligné de la soussignée) [ 35 ] Il précise son idée à 94, selon lui le conseil en procédant en son absence lui a créé un déni de justice qui fut perpétué par les décideurs, Bousquet, Dallaire et les trois juges de la Cour d’appel.
Il revient donc à cette cour de remédier à la situation. [ 36 ] Selon Jean Pierre en vertu des arrêts tel Danyluk , tant la théorie de la chose jugée, que l’absence de pouvoir de révision d’une décision de la Cour d’appel par un tribunal inférieur, ne doivent recevoir de considération, le tribunal ayant un pouvoir ultime de se dissocier des dénis de justice. ANALYSE ET MOTIFS Justice naturelle – équité procédurale [ 37 ] La présente affaire se distingue de l’affaire Danyluk . Dans cette affaire, madame Danyluk ouvre deux dossiers pour réclamer des commissions impayées à son employeur en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi (Ontario). Un auprès de la commission et l’autre en Cour supérieure pour dommages-intérêts pour congédiement injustifié. [ 38 ] L’agente des normes rend une décision sans aviser madame Danyluk des arguments invoqués par l’employeur, et sans lui donner la possibilité d’y répondre. Elle rejette la demande de commission, et considère que Danyluk a donné sa démission. [ 39 ] Danyluk ne pouvait interjeter appel de plein droit, mais pouvait demander une révision judiciaire de la décision. Ce qu’elle n’a pas fait. Elle a plutôt choisi de continuer l’action en dommages-intérêts.
L’employeur a demandé le rejet du dossier alléguant préclusion, la Cour supérieure de l’Ontario y a fait droit, et a radié les demandes ayant trait aux salaires et commissions déclarant que la décision de l’agente était définitive. [ 40 ] En appel, la Cour d’appel a maintenu la position que la décision de l’agente était définitive, et que malgré le fait qu’elle n’ait pas respecté les règles d’équité procédurales ce manquement n’était pas suffisant pour faire obstacle à l’application de la doctrine de la préclusion. [ 41 ] La Cour suprême a infirmé cette décision au motif que l’agente en ne donnant pas la possibilité à madame Danyluk d’être entendue a manqué aux règles de justice naturelle, soit le droit d’être entendu, ce qui est suffisant pour refuser d’appliquer en l’espèce la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.
La Cour suprême écrivait ainsi : « il n’en demeure pas moins que sa déclaration n’a tout simplement jamais été examinée et tranchée adéquatement ». [ 42 ] La situation de Jean Pierre se distingue du fait qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses droits, et ce, à maintes reprises. Ce droit lui fut premièrement donné par le conseil d’arbitrage qui en respect des règles de procédure l’avait dûment convoqué à une audition. Or, par sa propre incurie, Jean Pierre ne s’est pas présenté pour faire valoir ses droits devant l’arbitre.
Depuis lors Jean Pierre veut pallier à son erreur en blâmant le système et ses acteurs. [ 43 ] Tel que le juge Bousquet l’a déjà décidé aux paragraphes 18 à 22 de son jugement, l’arbitre a exercé sa discrétion judiciaire, et ce, après avoir dûment convoqué Jean Pierre, ce qui est différent de Danyluk ou l’agente ne lui a jamais donné l’occasion de présenter sa position. [ 44 ] La décision du juge Bousquet fut maintenue par la Cour supérieure et la Cour d’appel.
Insatisfait Jean Pierre devait s’adresser à la Cour suprême et non à la Cour du Québec considérant que cette cour par la plume du Juge Bousquet a déjà tranché la question de la justice naturelle et de l’équité procédurale. Homologation [ 45 ] Les articles 645 et 646 C.p.c. traitent des critères pour l’homologation d’une sentence arbitrale. On retrouve à l’article 646, al. 4 la possibilité pour le Tribunal de refuser l’homologation lorsque : 646. Le tribunal ne peut refuser l'homologation d'une sentence arbitrale ou d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l'un des
cas suivants est établi: [… ] 4° la
partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens; […] [ 46 ] Or, tel que décidé par le juge Bousquet, maintenu par la Juge Dallaire et la Cour d’appel, le fait que Jean Pierre qui dûment convoqué ne s’est pas présenté à l’arbitrage ne constitue pas une impossibilité de faire valoir ses moyens.
Dans les circonstances considérant que Jean Pierre est en défaut de satisfaire la sentence arbitrale, le Tribunal ne peut refuser l’homologation demandée. Quérulence [ 47 ] L’article 55 C.p.c. édicte que : « Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d'introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l'autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. » [ 48 ] Considérant que la présente décision clôt le dossier en ce qui concerne la Cour du Québec, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la quérulence.
Abus de procédure [ 49 ] La Cour d’appel, bien que non obligée, a pris soin d’indiquer à Jean Pierre que même s’il avait pris le bon moyen procédural la permission d’appeler ne lui aurait pas été accordée considérant que son dossier ne respecte pas le principe directeur de l’article 18 C.p.c. qui se lit comme suit : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [ 50 ] Jean Pierre reçoit, à nouveau, une mise en garde lors de son passage devant le juge Breault qui lui suggère fortement de consulter un avocat pour examiner la question de l’abus avant de se présenter à l’audition devant la soussignée. [ 51 ] À l’audition la soussignée a tenté durant 50 minutes de faire réaliser à Jean Pierre que les moyens procéduraux qu’il continuait à prendre soit une plaidoirie de 25 pages pour une action sur compte de 3 895,47 $ accompagnée de 20 pièces et 2 cahiers d’autorités apparaissaient disproportionnés. [ 52 ] Jean Pierre a alors indiqué que la Cour d’appel avait fait fausse route sur la proportionnalité, son débat ne devant pas être observé sous l’angle de l’action sur compte de 3 895,47 $, mais plutôt sur la règle fondamentale du droit d’être entendu. [ 53 ] Après avoir fait la mise en garde à Jean Pierre qu’il ne pouvait utiliser une défense pour homologation pour revisiter des questions déjà tranchées, le Tribunal a écouté la preuve de Jean Pierre durant 1 h 20. [ 54 ] Il appert que premièrement Jean Pierre a malgré les mises en garde tenter d’utiliser l’homologation pour faire revoir sa position sur l’équité procédurale déjà tranchée par la Cour du Québec et la Cour supérieure en faisant un appel déguisé, et pour bonifier son argumentaire malgré des explications claires qu’il ne pouvait tenter de peaufiner le dossier quant à des questions déjà tranchées. [ 55 ] Jean Pierre veut, à tout prix, pouvoir contester les comptes de Me Bélanger.
Il insiste qu’une question de principe est au débat, soit la question du droit à être entendu. Il refuse d’accepter toutes les décisions qui lui disent qu’il a eu la possibilité, tel que prévu par le principe du droit à entre entendu, de contester. Que cette possibilité il l’a perdue en ne se présentant pas. Finalement, que l’arbitre a agi en conformité de ses pouvoirs en disposant du dossier en son absence. [ 56 ] Mais, il va plus loin que juste refuser d’accepter les décisions rendues, il accuse et calomnie l’autre
partie et les décideurs. Ses propos sont vexatoires à leur encontre. Cette obstination, ce ton accusatoire et diffamatoire ne sont pas nouveaux, ils ont aussi été notés dans une autre instance par le Juge Trudel de la Cour d’appel fédérale dans un dossier opposant Jean Pierre à l’Alliance de la fonction publique du Canada [2] ; « […] Le litige opposant le demandeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada est né d’une séquence factuelle toute simple.
Je la décris ici, ne serait-ce que pour démontrer l’ampleur que peut prendre un dossier sous la plume d’un demandeur convaincu que son point de vue est la seule issue possible au litige sans quoi la conclusion inévitable est que le système de justice est corrompu et ses décideurs partiaux et de mauvaise foi. […] » [ 57 ] Aux présentes, malgré plusieurs avertissements, conseils et mises en garde des décideurs, Jean Pierre a insisté pour représenter
un argumentaire calomnieux d’un débat déjà décidé causant un préjudice à la
partie adverse en perte de temps, stress, troubles et inconvénients pour lesquels Bélanger a présenté une demande de 1 000 $ en compensation qui lui est accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rejet des moyens de défense; REJETTE la demande en déclaration de quérulence; ACCUEILLE la demande amendée en dommages-intérêts pour comportement abusif, et CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec débutant en date de la signature du présent jugement; HOMOLOGUE la sentence arbitrale du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec datée du 14 avril 2015 et condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 895,47 $ avec intérêts au taux légal, de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 mars 2013; Le tout avec frais contre le défendeur. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me André J. Bélanger Demandeur Monsieur Gandhi Jean Pierre Se représente seul Défendeur Date d’audience : 10 mai 2017
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