2019 QCCQ 8861, 2019 QCCQ 8861
Opinion
Protection de la jeunesse — 192369 2019 QCCQ 8861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-033122-177 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2002 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est un adolescent âgé de 16 ans. [ 2 ] Le 22 juin 2018, le Tribunal débute l’audition d’une demande en révision présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 3 ] Au terme de l’audition, le Tribunal prononce des mesures intérimaires de maintien à domicile afin de vérifier la réceptivité de l’adolescent aux mesures ayant pour but de contrôler les comportements qui nuisent à son développement social, affectif et physique (obésité, anxiété, non-respect de l’entourage) et la capacité des parents à lui offrir un environnement encadrant et stimulant. [ 4 ] Le Tribunal poursuit son enquête le 15 octobre 2018, et à cette date la Directrice recommande de maintenir les mesures de soutien en milieu familial jusqu’au 30 août 2019. [ 5 ] Devant la preuve du non-respect des mesures ordonnées en juin 2018, le Tribunal demeure peu convaincu que la nouvelle recommandation de la Directrice mettra un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent. [ 6 ] L’évaluation psychologique de l’adolescent conclut que celui-ci présente une faible estime de lui-même, une avidité affective, un besoin de modèles positifs pour dénoncer l’inacceptable et lui permettre d’internaliser des comportements qui sont acceptables.
Le psychologue insiste : l’intervention sociale doit se centrer sur les parents. (D-9, p. 9) [ 7 ] Désirant être maintenu auprès de ses parents, X explique au Tribunal que le but recherché par les mesures ordonnées en juin 2018 est pour lui « une immense montagne qu’il gravit à bien petits pas, mais qu’il gravit ». [ 8 ] La preuve révèle que l’entourage scolaire représente depuis peu une influence positive sur l’adolescent, que l’implication du Centre de pédiatrie sociale A se manifeste de façon plus proactive, que la mère participe aux ateliers A . [ 9 ] Tous ces éléments permettront-ils de repousser les limites du milieu familial pour assurer le développement de l’adolescent?
Afin d’obtenir une réponse à cette question, le Tribunal accepte de maintenir provisoirement l’adolescent en milieu familial aux même conditions. [ 10 ] Aujourd’hui, le 12 février 2019, la preuve révèle une certaine évolution de la situation. [ 11 ] La mère déploie des efforts pour maintenir un environnement physique propre et moins encombré. Pour y arriver, elle accepte
les conseils de l’intervenante de la Clinique de pédiatrie sociale A. Madame tente également de fournir à son fils des repas plus soutenants et diversifiés. Elle poursuit sa participation active à l’atelier A . De cette participation, madame retire une dose de confiance en elle, qui se répercute dans l’exercice de son rôle d’autorité auprès de X. [ 12 ] X continue d’évoluer positivement à l’école A, il est, depuis quelque temps seulement, scolarisé à temps plein; il est apprécié de ses pairs et des adultes qui l’entourent.
Depuis peu de temps, il dîne à la cafétéria de l’école et a accès à de la nourriture plus variée et équilibrée. [ 13 ] Au niveau de sa santé physique, la motivation doit être hautement stimulée; X accepte désormais de marcher de la maison à l’école, il fait de la musculation et sera référé au programme B du Centre hospitalier universitaire Ste-Justine en lien avec la prévention des maladies cardiovasculaires chez les adolescents. [ 14 ] Le temps passé devant les écrans demeure préoccupant; il passe néanmoins du temps à « chiller » avec ses amis à l’extérieur du domicile. [ 15 ] La modification des comportements et du mode de vie de l’adolescent, ancrés depuis tellement d’années dans ce milieu familial qui n’arrive pas à encadrer et stimuler son potentiel, représente effectivement une énorme montagne à gravir. [ 16 ] La preuve révèle par ailleurs que tant X que sa mère escaladent à petits pas cette montagne et la situation continue d’évoluer. [ 17 ] L’intensité des comportements et la gravité des impacts du mode de vie de X sur sa santé psychologique, affective et physique, militent en faveur du maintien de l’intervention de la Directrice pour une période de temps qui va au-delà de celle recommandée.
Les mauvaises habitudes sont résistantes aux changements et compte tenu des limites de l’environnement familial, la Directrice devra assurer son soutien et sa surveillance pour encore plusieurs mois. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mars 2018; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE qu’il soit maintenu dans son milieu familial; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que X fréquente assidûment l’école; [ 26 ] ORDONNE qu’il maintienne une attitude respectueuse envers ses pairs et le personnel scolaire; [ 27 ] ORDONNE qu’il maintienne, tant que requis par les intervenants, son suivi médical et psychosocial à la Clinique de pédiatrie sociale A; [ 28 ] ORDONNE que le temps passé devant les écrans ou tout appareil électronique se limite à un maximum de quatre heures par jour; [ 29 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’appliquer les conseils de la Clinique de pédiatrie sociale A quant à son alimentation; [ 30 ] ORDONNE le maintien du suivi de l’éducatrice de milieu tant que requis et ORDONNE à X d’être présent et collaborant à tous les rendez-vous fixés par l’éducatrice de milieu; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 23 décembre 2019; [ 33 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 21 février 2019 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Me Elisabeth Dionne , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Younes Ameur , avocat de l’adolescent Me Josée Lefebvre , avocate de la mère
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