2016 QCCQ 6454, 2016 QCCQ 6454
Opinion
R. c. Côté 2016 QCCQ 6454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-028158-149 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NANCY CÔTÉ Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à Nancy Côté d'avoir conduit un véhicule automobile à Granby le 29 mai 2014 alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et à la même date et au même endroit, d'avoir conduit le même véhicule automobile alors qu'elle avait un taux d'alcool dans son sang supérieur à la limite permise.
LES FAITS [ 2 ] Les faits de l'affaire sont extrêmement particuliers. [ 3 ] Dans la nuit du 25 mai 2014, le service de police de Granby reçoit un appel d'un remorqueur de cet endroit qui indique être sur les lieux où se trouve un véhicule qui aurait subi certains dommages. Le remorqueur est convaincu que la conductrice, qui est Nancy Côté, l'accusée, n'est pas en état de conduire. [ 4 ] Les policiers Painchaud et Gagné de la Sûreté municipale de Granby se rendent sur place. Il s'agit de l'intersection de la rue St- Joseph et Principale.
À cet endroit, la rue St-Joseph est un sens unique pour les gens provenant de la rue Principale et qui s'engagent sur cette voie. Or, la voiture de Nancy Côté est stationnée maladroitement près du trottoir, pointant vers la rue Principale. [ 5 ] Le véhicule est endommagé et j'y reviendrai. Au moment où les policiers arrivent, le remorqueur a remplacé la roue avant droite par le pneu de secours. Les policiers trouvent l'accusée assise à la place du conducteur. La clef est dans l'allumage.
Les premières constatations, vu notamment l'état du véhicule, portent à croire que le véhicule aurait heurté un hauban ou peut-être le trottoir situé tout près. Une
partie de l'aile avant droite est aussi manquante. [ 6 ] Les policiers détectent rapidement une odeur d'alcool, des gestes lents et un langage semblable. Le policier Painchaud lui demande pourquoi elle se trouve à l'envers de la circulation dans un sens unique. J'ignore la réponse obtenue, s'il en est. [ 7 ] Après avoir identifié l'accusée
sommairement, il demande à Nancy Côté de sortir et de se soumettre à un test avec l'appareil de détection approuvée ("ADA"). Sa façon de se soumettre à ce test ainsi que ses réactions sont conséquentes avec celles d'une personne intoxiquée. L'ADA indique un échec. [ 8 ] L'accusée est par la suite amenée au poste de police.
Elle fournit des échantillons d'haleine qui indiquent des résultats respectifs de 123 mg et 116 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 9 ] Sans que cela ait d'incidence très importante sur l'issue du dossier, il est utile de dire qu'un "scénario de consommation" à savoir un questionnaire sur sa consommation d'alcool récente, est complété avec l'accusée.
De même, entre les deux tests d'haleine, un appel est reçu par les policiers en provenance de certains de leurs confrères leur indiquant que d'autres débris de véhicule, très vraisemblablement provenant du véhicule de l'accusée, auraient été retrouvés sur la rue Brébeuf, toujours à Granby.
[ 10 ] Vu cette découverte, les policiers demandent et obtiennent une autre déclaration de l'accusée expliquant avec d'autres détails ce qui serait survenu dans la soirée précédente. [ 11 ] Les certificats d'analyse, scénario de consommation et déclarations de l'accusée ont tous été produits en preuve. Tel est essentiellement la preuve en poursuite. Mais la preuve est loin d'être complète. [ 12 ] Cette preuve révèle qu'à l'époque, Mario Ouellet et Nancy Côté, sont les parents d'un garçon d'une quinzaine d'années et sont en voie de séparation.
Ils ont fait vie commune plusieurs années et ont décidé de partir chacun de leur côté. Bien que cette décision soit prise, ils vivent toujours sous le même toit, où demeure d'ailleurs leur fils, chacun faisant à ce moment chambre à part. On est en effet en période de transition pour vraisemblablement favoriser une séparation graduelle, face à l'enfant du couple. [ 13 ] Le 25 mai, Nancy Côté a un rendez-vous, le premier depuis sa "séparation" d'avec Mario Ouellet.
Elle a fait connaissance sur un site de rencontre Internet d'un individu supposément résident de la Rive-Sud de Montréal, avec lequel elle échange depuis environ un mois. [ 14 ] Ils ont convenu d'un souper à Granby, au restaurant Au Vieux Duluth. Brièvement exposé, voici ce qu'elle explique. [ 15 ] Le souper doit avoir lieu à 19 h. Nancy Côté est un peu appréhensive. Elle dit à Mario Ouellet, dont elle utilisait le véhicule d'ailleurs, qu'elle l'appellera ou le "textera" au cours de la soirée pour lui indiquer si tout va bien.
Elle dit la même chose à l'une de ses amies. [ 16 ] Il semble donc que l'individu avec lequel elle a rendez-vous et qui s'est identifié comme étant Benoit Lépine, se présente au restaurant avec une bouteille de vin blanc. Le souper se déroule normalement. Elle en prend, à son souvenir, environ deux verres. Elle se souvient s'être rendue à la salle de bains au cours de la soirée. [ 17 ] Elle croit quitter vers 22 h. Selon elle, la soirée s'est bien passée, mais chacun a convenu de rentrer chez lui. En sortant toutefois, elle se sent mal et vomit à l'extérieur. Benoit Lépine lui offre de prendre un peu d'eau.
Elle accepte et il se rend à son véhicule où il rapporte une bouteille d'eau, qu'elle boit. [ 18 ] Elle n'a aucun souvenir par la suite, sinon de reprendre conscience quelque part à Granby, sa voiture étant endommagée. Elle est assise à la place du conducteur et se rend compte qu'elle a une crevaison, même sans descendre du véhicule. Elle contacte Mario Ouellet pour l'aider à trouver un remorqueur. [ 19 ] Celui-ci n'est pas très heureux. Il l'attendait plus tôt car il est ambulancier à Cowansville et doit commencer son quart de travail dans la nuit.
Il avait été convenu entre eux qu'elle reviendrait plus tôt de sorte qu'elle soit en mesure de se lever avec leur fils qui devait partir pour l'école. Il lui fournit tout de même le numéro d'un remorqueur. [ 20 ] Nancy Côté raconte avec ce qui semble des souvenirs fragmentés le déroulement de son interaction avec les policiers et d'une façon qui me conforte sur son niveau d'intoxication. Elle n'a pas de souvenir de certains gestes ou de certaines paroles des policiers. Elle assure se sentir très mal, notamment avoir craint de vomir à nouveau et ainsi expliquer une
partie de son comportement. [ 21 ] Elle indique de plus avoir signé une déclaration préparée par l'un des policiers qui comporte des éléments que les policiers auraient complétés, tels que certains noms de rues qu'elle ignore. Il s'agit de la déclaration P-2. [ 22 ] Après sa sortie du poste de police, où est venu la prendre Mario Ouellet après qu'elle ait fourni des échantillons d'haleine, elle rentre à la maison avec celui-ci. En se couchant, elle dit se rendre compte qu'elle n'a plus de petite culotte. N'ayant aucun souvenir d'avoir eu quelque activité sexuelle cette soirée-là, elle est inquiète et désorientée.
Elle n'en parle à personne et se couche. Le lendemain, elle est toujours mal en point. Son fils part pour l'école et elle, qui devait travailler, prend congé, ce qui est tout à fait exceptionnel pour elle. [ 23 ] Troublée par sa découverte, elle réussit à rejoindre Benoit Lépine sur un téléphone cellulaire. Ce sera la dernière fois. Elle lui demande ce qui s'est passé la veille. Celui-ci est désagréable et lui dit qu'elle est
partie seule et qu'il n'a pas la moindre idée de ce qui a pu se produire après la sortie du restaurant. [ 24 ] Un mois plus tard, elle n'a pas eu ses menstruations. Elle est alors âgée de 43 ans. Elle ne s'en inquiète pas exagérément croyant à une possible irrégularité. Deux mois plus tard, elle n'a toujours pas ses règles. Elle consulte et apprend être enceinte. Elle subit une interruption volontaire de grossesse le 15 août 2014, selon la preuve médicale admise. [ 25 ] Mario Ouellet témoigne. Il corrobore entièrement la version de Nancy Côté.
La preuve faite en défense indique que Nancy Côté est une personne sérieuse. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Les deux ex-conjoints confirment qu'elle ne boit que très peu et qu'elle est très responsable. Mario Ouellet ne l'a jamais vu être dans l'état qu'il a constaté la soirée du 29 mai 2014.
Elle connaissait à peine Benoit Lépine, ne l'a jamais revu, n'a plus été en mesure de le rejoindre au numéro de cellulaire qu'elle avait, n'avait assurément aucune intention de tomber enceinte, ni de s'engager dans une relation sérieuse avec cet individu aussi rapidement. [ 26 ] L'endroit où le véhicule est trouvé ne correspond aucunement au trajet qu'elle aurait dû emprunter pour revenir du restaurant où elle était vers sa résidence à Cowansville. Elle ne connaît pas ce secteur du centre-ville de Granby.
Elle n'avait rien à faire sur la rue St- Joseph ni sur la rue Brébeuf et n'était aucunement dans le bon secteur de la ville de Granby pour revenir vers Cowansville. [ 27 ] Elle laisse entendre que le siège du conducteur du véhicule était reculé grandement lorsqu'elle aurait repris conscience sur la rue St-Joseph. Mario Ouellet dit avoir retrouvé le véhicule en fourrière avec le siège ainsi reculé. [ 28 ] Si Mario Ouellet dit que le siège était reculé, il m'apparaît qu'il puisse s'agir d'un geste du remorqueur qui aurait pris le véhicule pour le monter sur sa plate-forme.
Je ne suis pas convaincu de cet aspect du témoignage de Nancy Côté.
[29] Pourtant en général, son témoignage, comme celui de Mario Ouellet me sont apparus fiables et sincères. L'accusée déposeégalement un rapport d'expert par la psychiatre Martine Bérubé qui accrédite la possibilité qu'elle ait été droguée. Aucune analysesanguine, par exemple, n'a pu être effectuée dans les circonstances. ANALYSE ET DÉCISION [30] La défense présente la thèse d'une intoxication involontaire. Le Ministère public s'en prend à la fois à la crédibilité de l'accusée,mais aussi à la qualité de sa preuve et à son niveau d'intoxication.
Par ailleurs, selon la représentante du Ministère public,subsidiairement, à tout le moins au moment où elle reprend conscience sur la rue St-Joseph, elle aurait commis l'acte de garde et contrôledu même véhicule, une infraction moindre et incluse à celle dont elle est actuellement accusée. [31] Il peut sembler simpliste de rappeler que le Ministère public supporte toujours le fardeau de prouver hors de tout douteraisonnable tous les éléments essentiels des infractions criminelles dont il accuse une personne.
Ces éléments comprennent notammentl'actus reus, soit le comportement en cause et la mens rea, l'état d'esprit coupable. [32] C'est en 1962, à ma connaissance, que la Cour suprême du Canada se prononce pour la première fois de manière précise surl'accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Elle le fait dans l'arrêt R. c.
King [1]. [33] À la lecture de cet arrêt, on se rend compte qu'il existait auparavant un débat à savoir si le crime de conduite avec les facultésaffaiblies était un "véritable crime" ou s'il ne s'agissait pas plutôt d'un type d'infraction réglementaire, en quelque sorte, qui ne nécessitaitaucune preuve d'intention de la part du contrevenant. [34] La question était d'une grande importance puisque dans l'affaire King, l'accusé avait été arrêté en sortant de chez le dentiste où ilavait reçu des médicaments qui auraient provoqué chez lui l'affaiblissement de sa capacité de maîtriser son véhicule.
Il avait d'ailleurs euun accident. [35] La question posée consistait à savoir s'il était pertinent que l'accusé ait eu à la fois l'intention de conduire et l'intention d'êtreaffecté par l'alcool.
Si ces éléments étaient à la charge du Ministère public, l'accusé devait être acquitté, alors que si la preuve de ceséléments était inutile, l'accusé devait être condamné. [36] La majorité de la Cour Suprême détermine d'abord que le crime de conduite avec les facultés affaiblies est bel et bien unvéritable crime, et non une infraction de responsabilité stricte ou absolue - quoique ces catégories n'existaient pas comme telles en 1962.
Si le juge Taschereau semble considérer que l'absence de prise volontaire d'intoxicants affecte l'actus reus du crime, les juges Martlandet Ritchie croient plutôt que c'est la mens rea qui est alors déficiente.
Ils s'expriment ainsi: The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient aretwo different things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his abilityto do so was impaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced andthat he is guilty of the offence created by s. 223 and must be convicted unless other evidence is adduced which raises a reasonabledoubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from being able toappreciate and know that he was or might become impaired.
If the driver’s lack of appreciation when he undertook to drive was induced by voluntary consumption of alcohol or of a drugwhich he knew or had any reasonable ground for believing might cause him to be impaired, then he cannot, of course, avoid theconsequences of the impairment which results by saying that he did not intend to get into such a condition, but if the impairmenthas been brought about without any act of his own will, then, in my view, the offence created by s. 223 cannot be said to havebeen committed. [37] En 1985, en parlant d'une accusation de garde et contrôle (à savoir l'accusation moindre et incluse qui constitue la position derepli du Ministère public dans le présent dossier) la Cour suprême écrit dans l'arrêt Toews[2], ce qui suit: (…) Je suis d'avis que l'intention qu'a un accusé inculpé en vertu du par. 234(1) est pertinente pour autant qu'elle peut contribuer àétablir la présence ou l'absence de la mens rea exigée pour l'infraction.
La mens rea de l'infraction de conduite avec facultésaffaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacitéde conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumerla garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.
L'actus reus est l'acte qui consiste àassumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacitéde conduire. Pour faire sa preuve, la poursuite doit établir que les facultés sont affaiblies, selon les modes ordinaires de preuve, etl'élément de garde ou de contrôle peut être prouvé soit par recours à la présomption du par. 237(1), lorsqu'elle est applicable, oupar démonstration qu'il y a eu effectivement garde ou contrôle sans invoquer la présomption: voir R. v.
Donald, précité, le jugeTysoe, à la p. 149. [38] En 1990, le juge McLachlin, maintenant juge en chef du Canada, s'exprime sur l'admissibilité de la défense d'intoxication face àune accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Il s'agit de l'arrêt Penno[3]. La mens rea et l'actus reus de l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a lesfacultés affaiblies sont définis par notre Cour dans l'arrêt R. c.
Toews, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119, à la p. 124: . . . la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou lecontrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la gardeou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
Suivant cette définition, l'élément moral de l'infraction prévue au par. 234(1) comprend la consommation volontaire d'alcool, mais l' actus reus exige la consommation volontaire d'alcool jusqu'à l'affaiblissement des facultés . Cette distinction paraît logique en ce sens que la consommation d'alcool jusqu'à l'affaiblissement des facultés pourrait bien établir l'absence d'intention d'avoir la garde ou le contrôle du véhicule à moteur et résulter en l'absence de mens rea tandis que la simple consommation ne le ferait peut-être pas.
L' actus reus nécessite l' affaiblissement des facultés par l'alcool et non pas seulement la consommation préalable d'alcool. En faisant de l'exigence de l'affaiblissement des facultés un élément de l' actus reus plutôt que de la mens rea de l'infraction, le législateur a su éviter le cercle vicieux qui aurait autrement été inhérent à l'infraction. Étant donné la façon dont le législateur a formulé l'art. 234 du Code , il me semble que la question de savoir si l'application de cet
article viole la Constitution demeure entière. De toute évidence, pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit prouver que l'accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue. La mens rea de l'infraction est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle du véhicule après la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue. Quels sont donc les moyens de défense pouvant être invoqués par l'accusé?
Ils consistent, me semble-t-il, à affirmer qu'il n'avait pas la garde ou le contrôle du véhicule à moteur ou que, s'il l'avait, ses facultés n'étaient pas affaiblies à ce moment-là. L'accusé pourrait également chercher à se défendre en alléguant qu'avant d'assumer la garde ou le contrôle du véhicule il n'avait pas consommé assez d'alcool pour que ses facultés soient affaiblies, mais qu'il en avait consommé suffisamment pour se rendre incapable de former l'intention nécessaire pour assumer cette garde ou ce contrôle.
Il me semble toutefois que, si j'ai raison de qualifier d'infraction d'intention générale l'infraction prévue au par. 234(1), ce moyen de défense ne saurait être retenu. [ 39 ] Son raisonnement est extrêmement intéressant en ce qu'elle détermine que l'intoxication, du moins volontaire, ne peut être une défense à l'infraction, justement parce que l'intoxication est l'infraction qui est visée, lorsqu'elle mène à la conduite d'un véhicule automobile. [ 40 ] Ce constat, joint à la nature du crime, à savoir qu'il comporte les éléments de conduite et d'intention comme tous les autres, recentre le débat.
Il fait en sorte que l'existence de ces deux éléments est et demeure le coeur du procès, dont la preuve repose sur les épaules du Ministère public. [ 41 ] À l'instar de la juge Mc Lachlin, il m'apparaît que c'est le caractère volontaire de l'intoxication qui est le point central de l'analyse des éléments constitutifs de l'accusation. [ 42 ] Si cette interprétation de la loi est la bonne, l'analyse de la situation juridique est alors la suivante. Comme dans tous les cas, le fardeau du Ministère public étant ce qu'il est, c'est à lui de prouver à la fois l' actus reus et la mens rea de l'infraction.
Si, ne fusse que par le bon sens, il est généralement raisonnable de présumer l'existence du caractère volontaire de l'intoxication, il n'en demeure pas moins que le fardeau de la défense n'est que de soulever un doute à son sujet pour obtenir un acquittement. [ 43 ] Appliquant ces principes à la présente affaire, il est vrai que certains éléments du récit de Nancy Côté sont surprenants. L'un de ces éléments surprenants est qu'elle conclut à l'existence d'une crevaison et appelle son ex-conjoint pour un remorqueur sans sortir de son véhicule. [ 44 ] Cela est difficile à croire.
Mais la preuve du Ministère public est loin d'être si convaincante non plus. En voici certaines illustrations. [ 45 ] Lorsque les policiers qui interviennent auprès de l'accusée voient le véhicule stationné, ils indiquent que celui-ci, après que le remorqueur ait posé la roue de secours, était prêt à repartir.
Or, les deux photos D-1 montrent qu'il y avait aussi une crevaison à l'arrière, du même côté et qu'en général, les dommages sur le véhicule étaient suffisamment importants pour douter qu'il soit approprié de laisser circuler ce véhicule. [ 46 ] Je suis aussi surpris du peu de symptômes notés par les policiers. D'un côté, la preuve indique ou laisse entendre que Nancy Côté aurait parcouru une distance considérable à l'intérieur de la Ville de Granby de façon vraisemblablement très dangereuse. Elle aurait laissé des pièces de l'automobile sur la rue Brébeuf et sur la rue St-Joseph.
Elle a deux crevaisons et des dommages importants sur son véhicule. De toute évidence, elle n'a pas volontairement endommagé le véhicule de Mario Ouellet. Je ne peux croire qu'à un état d'intoxication élevé, qui correspond mal aux témoignages des policiers. [ 47 ] Je m'interroge aussi sur le fait que l'accusée dit trouver son sac à main sur le siège arrière, éparpillé, alors que le policier n'a rien noté en rapport avec la difficulté de l'accusée de remettre ses papiers.
Si comme ils le disent, elle était assise dans le véhicule à la position du conducteur, prendre ses documents sur le siège arrière a dû être pénible, surtout pour une personne intoxiquée. [ 48 ] Pourtant, les policiers ont senti la nécessité de soumettre l'accusée à un test avec l'ADA. [ 49 ] Il n'en demeure pas moins que l'accusée a volontairement consommé du vin la soirée en question. On sait également qu'au-delà de toute drogue qu'elle a pu prendre, elle avait dans le sang plus d'alcool que la limite permise. [ 50 ] À mon avis, la question se résout de la manière suivante. Si l'on doit croire, même en
partie sa version, il est évident qu'elle n'avait aucunement l'intention de s'intoxiquer, à quelque niveau que ce soit, ni n'a perdu volontairement à quelque moment le contrôle sur sa consommation. [ 51 ] La preuve semble plutôt indiquer, puisqu'elle était malade à sa sortie du restaurant, qu'elle aurait été droguée pendant le repas et possiblement aussi, avec la bouteille d'eau qu'on lui aurait tendue à l'extérieur.
Dans la mesure où je crois cette version, l'intoxication était involontaire et tant l' actus reus que la mens rea sont absents, tant sur la conduite du véhicule que sur la garde et le contrôle de celui-ci. [ 52 ] L'intention reliée à la présence d'alcool dans l'organisme étant la même, le même sort doit suivre dans ce cas.
[ 53 ] Pour ces motifs, l'accusée est ACQUITTÉE des deux chefs d'accusation portés contre elle. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Geneviève Crépeau Procureure pour la poursuivante Me Pascale Gauthier Procureure pour l'accusée Date d’audience : 20 avril 2016
Loading document…