2012 QCCA 1105, 2012 QCCA 1105
Opinion
St-Lin-des-Laurentides (Ville de) c. Montcalm (Municipalité régionale de comté de) 2012 QCCA 1105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021403-118 (705-17-003085-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) VILLE DE SAINT-LIN-DES-LAURENTIDES Me Yves Chaîné BÉLANGER, SAUVÉ INTIMÉE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM Me Alain Chevrier Me Orélie Boisclair Landreville DUNTON, RAINVILLE
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2011 par l'honorable Michel A. Caron de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 30 Ouverture de l’audience. 11 h 30 Intervention de Me Chaîné pour correction de son mémoire. 11 h 31 Argumentation de Me Chaîné sur le fond. 12 h 17 Fin de l’argumentation de Me Chaîné. 12 h 17 Suspension de l’audience. 12 h 34 Reprise de l’audience. 12 h 34 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est rejeté, avec dépens. Pour jugement, voir page suivante. 12 h 37 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et il a correctement appliqué les principes aux faits de l’espèce. C’est à raison qu’il a jugé que l’approbation du règlement par les membres du conseil à la séance ordinaire du 12 mai 2009 a eu pour effet de purger le veto du préfet.
En conséquence et compte tenu du texte de l’article 142 (3) du Code municipal , ce veto a été sans effet sur la date d’adoption du règlement décrétant l’élection du préfet au suffrage universel qui est toujours réputée être celle du 14 avril 2009. [ 2 ] Le juge a également eu raison de conclure que la signature du règlement par le préfet ne constitue pas une approbation visée au deuxième alinéa de l’article 446 du Code municipal et que l’absence de cette signature avant la publication du règlement était couverte par l’article 23 du Code municipal en l’absence de toute preuve de préjudice. [ 3 ] Cette absence de signature entre la date de l’adoption du règlement par le conseil le 14 avril 2009 et celles de sa publication les 20 et 22 avril de la même année constitue une simple inadvertance puisque, de l’aveu même du préfet, ce n’est que le 28 avril 2009 qu’il a décidé d’exercer son veto. [ 4 ] De plus la preuve révèle que le secrétaire trésorier de la MRC avait depuis plusieurs années pris l’habitude de publier les règlements avant leur signature.
En conséquence, l’absence de signature avant la publication n’affecte pas la valeur du règlement ni la date de son entrée en vigueur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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