2021 QCCQ 8355, 2021 QCCQ 8355
Opinion
Protection de la jeunesse — 211026 2021 QCCQ 8355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000028-171 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2013) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 7 ans. Le 23 juillet 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est exposé aux conflits entre ses parents et que son père néglige ses besoins sur le plan éducatif.
L’enfant est confié à ses parents selon des modalités de garde partagée et diverses mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et prolonger cette ordonnance. Elle allègue que les parents négligent les besoins de l’enfant sur le plan de la santé et que le père néglige ses besoins éducatifs. Elle demande au Tribunal de prononcer une ordonnance intérimaire de trois mois maintenant l’enfant en garde partagée.
Elle veut observer la capacité du père à apporter les correctifs nécessaires pour répondre aux besoins de son fils sur le plan éducatif avant de suggérer des mesures à plus long terme. [ 3 ] Les parents admettent le bien-fondé de la quasi-totalité des allégations de la demande et sont en accord avec les conclusions. En fait, le père dit ne pas éprouver de difficultés dans l’exercice de son rôle parental. S’il ne conteste pas la demande, c’est qu’il estime que son point de vue ne sera pas pris en considération.
Il choisit ses combats dit-il. [ 4 ] Quant à l’enfant, il se dit bien en garde partagée et souhaite qu’elle se maintienne. [ 5 ] Le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et répond à l’intérêt de l’enfant. Voici pourquoi : ANALYSE [ 6 ] X présente des difficultés comportementales en milieu scolaire. Il recherche l’attention de façon négative. Il est violent à l’endroit des pairs et se met en colère lorsqu’il ne comprend pas un enseignement. [ 7 ] La mère a tardé à fournir la documentation nécessaire à l’évaluation d’un possible trouble déficitaire de l’attention (TDAH) et le
père ne l’a pas complétée. En conséquence, l’évaluation ne s’est effectuée qu’au cours des dernières semaines et un diagnostic de TDAH a effectivement été posé. L’enfant bénéficie maintenant d’une médication dont les effets positifs sont déjà observables sur le plan comportemental et au niveau de sa concentration. [ 8 ] Ses apprentissages sont toutefois affectés par le manque de soutien scolaire du père pendant sa semaine de garde. Des interventions ont été récemment faites auprès du père pour qu’il accompagne son fils dans l’accomplissement de ses devoirs et leçons.
Depuis, on note une amélioration. [ 9 ] La routine et l’encadrement chez le père ne sont pas définis. L’enfant revient donc plus fatigué de ses séjours chez lui, ce qui affecte ses comportements et sa disponibilité aux enseignements. [ 10 ] De plus, l’enfant fut pendant un certain temps exposé aux conflits virulents entre son père et les voisins. Il a craint pour sa sécurité et celle de son père.
Bien que les choses soient rentrées dans l’ordre à la suite de l’arrestation du voisin particulièrement problématique, il n’en demeure pas moins que ce fut une période troublante pour ce jeune enfant de 7 ans. [ 11 ] Pour sa part, la mère répond bien aux besoins de son fils.
La routine et les règles d’encadrement sont claires, mais la mère ne maintient pas toujours les conséquences annoncées. [ 12 ] En ce qui concerne son problème d’organisation, il est moindre depuis qu’elle a elle aussi débuté une médication pour un TDAH. [ 13 ] Enfin, il y a lieu de féliciter les parents, qui ont su améliorer la communication entre eux et au besoin s’entraider dans la réponse aux besoins de leur fils. Par ailleurs, le père et le conjoint de la mère se sont également affairés à avoir des échanges respectueux et à ne plus parler l’un contre l’autre.
Tout cela est au plus grand bénéfice de l’enfant. [ 14 ] Bref, la situation évolue positivement dans son ensemble. Toutefois, les améliorations que le père a apportées sont récentes. Ainsi, il est justifié de reporter l’instruction sur les mesures finales de protection à trois mois, pour s’assurer qu’il poursuit ses efforts pour mieux répondre aux besoins éducatifs de son fils (routine, encadrement, suivi scolaire) et qu’il maintient ce qu’il met en place.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur le plan de la santé et que le père néglige ses besoins sur le plan éducatif. [ 16 ] FIXE au 18 mai 2021 l’instruction sur les mesures finales. [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes pour trois (3) mois :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents en alternance, à raison d’une (1) semaine / une (1) semaine, l’échange s’effectuant le vendredi en fin de journée;
b) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis en lien avec son diagnostic de Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH);
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Élizabeth Martel, pour l’enfant M me A, mère (présente) M . B, père (présent) Date d’audience : 4 février 2021 /amd
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