2017 QCCQ 8589, 2017 QCCQ 8589
Opinion
Hamel-Loiseau c. La Capitale, assurances générales inc. 2017 QCCQ 8589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004790-169 DATE : 18 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. SAMUEL HAMEL-LOISEAU Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer de son assureur La Capitale assurances générales inc. (ci-après La Capitale ) une indemnité de 15 000 $ pour les dommages à son véhicule allégué volé, lequel par la suite fut retrouvé, et les pertes connexes. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et allègue n’avoir aucune obligation à l’égard du demandeur, car lors de la souscription de l’assurance, il a omis de révéler certains éléments déterminants pour l’évaluation du risque.
Il a aussi omis d’informer l’assureur de certaines modifications à son véhicule, et finalement il n’aurait pas démontré par une preuve crédible qu’il y a eu véritablement vol ni que les dommages à son véhicule seraient conséquents d'un tel événement. [ 3 ] La défenderesse invoque en somme que le demandeur serait déchu de son droit à l’indemnisation à la suite de déclarations mensongères dans le cadre de sa demande d’indemnité. [ 4 ] Quant aux réclamations pour troubles et inconvénients, perte de jouissance, dommages punitifs, les frais d’avocat et perte de temps pour la gestion du dossier, elles seraient sans fondement.
LES FAITS [ 5 ] Le 30 septembre 2014, le demandeur s’est porté acquéreur d’un véhicule GMC 2014, modèle K1500 Sierra Denali, Club cab. [ 6 ] Pour les fins du financement de cet achat de 68 398,88 $ par le biais d’un contrat de vente à tempérament auprès de la Banque Scotia, le demandeur a déclaré comme co-acheteur son père Alain Loiseau qui cautionnait ainsi la transaction, remboursable par des versements hebdomadaires de 187,91 $, ou mensuels de 814,28 $. [ 7 ] Le demandeur a souscrit auprès de la défenderesse une police d’assurance automobile, comprenant notamment une garantie de remplacement de valeur à neuf en cas de perte totale. [ 8 ] Le 8 septembre 2015 à 5 h 30, le demandeur déclare avoir constaté la disparition de son véhicule stationné la veille à quelques pieds de la résidence. [ 9 ] Après avoir communiqué avec le système de localisation On Star dont le véhicule était équipé, le demandeur communique avec les policiers qui se rendent sur les lieux et prennent une déclaration (D-5) . [ 10 ] On y lit que : « mardi martin, vers 5 h 54, le plaignant quittait pour aller travailler au garage de son père sur Marie-Victorin à Contrecoeur, et à la sortie de sa résidence il a constaté que le VA n’y était plus.
Celui-ci a téléphoné à ‘’OnStar’’ avant la police afin de voir s’ils pourraient localiser le véhicule. Ceux-ci lui ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire, car le système n’était pas activé […] ». [ 11 ] Par la suite, le demandeur communique avec la compagnie d’assurance pour déclarer le sinistre. Il déclare à Diane Lamarre, experte en sinistres, qu’il s’est rendu compte du vol du véhicule vers 5 h 30. [ 12 ] Ayant décelé certaines faiblesses dans la réclamation et la description des événements par l’assuré, Patrick Toulouse, expert en sinistres pour La Capitale , le réinterroge le 9 septembre 2015.
[ 13 ] Dès le 10 septembre 2015, le demandeur, privé de sa propre automobile, loue un véhicule de remplacement qui lui coûtera 1 500,07 $ pour deux semaines. [ 14 ] Le 13 octobre 2015, un enquêteur de la défenderesse qui rencontre le demandeur apprend de ce dernier qu’il a modifié le système d’échappement de son automobile pour le rendre plus bruyant. [ 15 ] Dans la même déclaration, il relate aussi avoir endommagé une de ses clés de contact en échappant une pièce de mécanique lourde dessus. [ 16 ] Au début de 2015, il aurait acheté une nouvelle clé au garage Proulx à Sorel, au coût de 50 $, pour remplacer celle endommagée, mais il ne l’a pas programmée et ne s’en serait jamais servi. [ 17 ] Quant aux circonstances entourant le vol, il déclare que depuis le dimanche, 6 septembre 2015, sa camionnette est restée stationnée à proximité de la résidence de ses parents où il demeure, sauf le lundi 7 septembre, vers 8 h, alors qu’il est allé se chercher un café chez Tim Horton, avant de la replacer de nouveau à côté du véhicule Chevrolet Avalanche 2011 de son père, le Hyundai Genesis 2012 de son frère, et le camion Lexus, 2016, de sa mère. [ 18 ] Il déclare à l’enquêteur que le 8 septembre, entre 5 h 30 et 6 h, c’est en se préparant pour aller travailler qu’il constate la disparition de sa camionnette.
Il confirme qu’il n’y avait aucun débris d’infraction par terre. Le véhicule était barré et il était en possession des deux clés, car celle endommagée en 2014 avait déjà été jetée. [ 19 ] Il reconnaît dans sa déclaration que sa chambre est située à l’avant de la maison, à proximité de l’endroit où la camionnette était stationnée. Il pouvait même la voir de sa fenêtre. [ 20 ] L’enquête de la défenderesse révèle que la clé que le demandeur allègue avoir achetée ne l’a pas été à l’endroit déclaré ni au prix mentionné.
Elle a plutôt été achetée par l’intermédiaire du garage du père du demandeur, chez SerruPro, pour une somme de 103,48 $ (D-8) le 3 février 2015. [ 21 ] Le demandeur et son père avaient pourtant déclaré que la clé pour remplacer celle endommagée a été achetée chez Proulx pour la somme de 50 $, alors que ce n’est pas le cas. [ 22 ] À première vue, l’assureur trouve plusieurs faits étonnants qui laissent planer un doute qu’il s’agit d’un véritable vol. [ 23 ] Ainsi, il n’y a pas d’explication pourquoi le demandeur, qui dit ne pas avoir activé le système On Star , aurait appelé là avant d’appeler la police à la suite du prétendu vol. [ 24 ] Le fait que deux autres véhicules luxueux se trouvaient près de ce véhicule au moment du vol sans que ces derniers ne soient touchés laisse aussi perplexe.
Il n’y a pas eu d’autres vols dans le secteur. [ 25 ] Personne n’aurait entendu le bruit de démarrage de ce véhicule, modifié pour être plus bruyant, dans le secteur résidentiel tranquille où les habitations sont très proches l’une de l’autre, où résidait le demandeur et d’où il avait une vue directe sur son véhicule. [ 26 ] L’enquêteur informe le demandeur que le vol déclaré paraît suspect, et le dossier est confié à l’Unité spéciale d’enquête.
Comme cela arrive assez fréquemment lorsqu’on informe l’assuré que l’assureur doute qu’il y ait eu vol, le véhicule a refait surface dans les jours qui ont suivi. [ 27 ] Ainsi, le 3 octobre 2015, le véhicule est retrouvé à St-Jérôme dans un stationnement commercial, avec les portes déverrouillées, une plaque d’immatriculation de l’Ontario et les numéros de série maquillés, voire enlevés. [ 28 ]
Malgré tout, on peut l’identifier entre autres par les équipements ajoutés, soit le tuyau d’échappement, la toile de cabine et le déflecteur, et aussi parce que la manette remise par le demandeur, que pourtant il dit ne pas avoir fait activer, le démarre. [ 29 ] L’enquête a révélé que le véhicule était équipé d’un système d’alarme qui aurait résonné si on était entré dans le véhicule sans une clé programmée.
Or le système antidémarrage a été vérifié après le vol et tout était fonctionnel. [ 30 ] On en conclut que la personne qui s’est emparée du véhicule devait posséder un double de la clé, car le système d’allumage et le système d’alarme n’étaient pas endommagés.
Le service de police de Saint-Jérôme remise la camionnette à la fourrière municipale. [ 31 ] L’examen visuel du véhicule ne permettait pas de déceler de dommages, et une estimation préliminaire des assureurs limitait à 749,74 $ la remise en état. [ 32 ] La vérification des données du système de positionnement (GPS) démontre que le véhicule a été dans la région de Saint- Jérôme/Mirabel quelque temps avant le vol. [ 33 ] Or le demandeur nie avoir jamais circulé dans le coin de Saint-Jérôme. [ 34 ] Au cours de l’enquête, on apprend que le demandeur voulait remplacer son véhicule par un autre plus petit et plus économique. [ 35 ] Roland Gagnon, expert en sinistres, a revu le demandeur le 11 novembre pour élucider certains autres points que l’assureur estimait litigieux.
Ainsi, on a souligné au demandeur que lorsqu’il a souscrit l’assurance, il n’a pas mentionné qu’il n’était détenteur que d’un permis de conduire provisoire. Or un permis de ce genre était un risque différent et commandait une prime plus dispendieuse. [ 36 ] On lui a souligné aussi qu’il n’avait pas signalé qu’il avait un co-acheteur et un endosseur sur l’emprunt, ni les modifications du tuyau d’échappement.
[ 37 ] Le demandeur a affirmé que ce n’est qu’après le vol qu’il est retourné au garage pour avoir un modèle de véhicule plus petit, or le garagiste semble dire le contraire. [ 38 ] L’enquête a révélé aussi que le matin où le véhicule s’est fait voler, le demandeur a reçu trois appels téléphoniques entre 5 h 30 et le moment où il a appelé les policiers et On Star. [ 39 ] Une fois l’enquête complétée, le demandeur a reçu, le 19 novembre 2015, une lettre l’informant que la défenderesse n’entendait pas donner suite à sa demande d’indemnité, car elle considère que l’assuré n’a pas démontré avec une prépondérance la véracité du vol qui serait survenu le ou vers le 8 septembre 2015.
De plus, au cours du traitement de la réclamation, le demandeur aurait fait des déclarations mensongères ou contradictoires quant aux circonstances entourant le sinistre, ce qui invalide son droit de recevoir une indemnité d’assurance (P-3) . [ 40 ] Devant l’attitude de ses assureurs, le demandeur a retenu les services d’avocats et a mis en demeure formellement La Capitale de l’indemniser.
On souligne dans cette lettre que le demandeur a encouru des frais de 103,48 $ pour les clés du système d’allumage, 1 500,07 $ pour la location d’un véhicule de remplacement, 974,75 $ pour le transport de son véhicule retrouvé, 1 133,21 $ pour le coût de la fourrière, totalisant 3 711,51 $ dont le demandeur réclamait le remboursement, en plus des 61 623,75 $ constituant la valeur à neuf de son véhicule (P-4) . [ 41 ] Le 18 janvier 2016, la défenderesse a répondu à l’avocat réitérant sa position de refus et soulignant que de toute façon, il n’y a pas matière de garantie de valeur à neuf puisque le véhicule n’est pas une perte totale, et qu’à la limite, dans l’hypothèse où la réclamation était recevable, seuls les frais de remorquage, de remisage et les frais pour permettre l’immatriculation du véhicule à la Société de l’assurance automobile du Québec seraient des pertes admissibles à une indemnité (P-5) . [ 42 ] Le 17 juin 2016, une autre lettre des avocats abandonne la réclamation de la valeur à neuf du véhicule et met en demeure la défenderesse de payer 15 960,77 $, ajoutant aux 3 711,51 $ mentionnés précédemment 5 359,46 $ pour la réparation et la remise en état du véhicule, 46,69 $ pour le remplacement des plaquettes de numéro de série, 11 $ pour le remplacement de l’immatriculation, 2 152,91 $ pour frais de consultation d’avocats et de vérification de dossier, 1 679,20 $ pour perte de temps et gestion de dossier, et 3 000 $ pour troubles, ennuis, inconvénients et perte de jouissance (P-7) . [ 43 ] Devant le refus de la défenderesse, la présente poursuite a été instituée. [ 44 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes juridiques qui peuvent s’appliquer à la situation.
LE DROIT [ 45 ] Le contrat d’assurance est défini à l’
article 2389 du Code civil du Québec [1] comme celui par lequel l'assureur, moyennant une prime…, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. [ 46 ] Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées ( art.2408 C.c.Q. ) [ 47 ] L’assuré doit déclarer tous les faits qu’il connaît ou qu’il devait connaître et qui permettent à l’assureur de décider si oui ou non il assumera le risque qu’on lui propose [2] . [ 48 ] Il est de l’essence du contrat d’assurance que le risque proposé par l’assuré soit correctement décrit.
C’est l’assuré qui a le fardeau de décrire, de sa propre initiative, toutes les circonstances qui sont logiquement de nature à influencer un assureur raisonnable. [ 49 ] Celui qui sollicite une assurance doit déclarer les faits pertinents au risque.
En cas d’omission, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer que la réticence ou la fausse déclaration affecte l’appréciation du risque. [ 50 ] L’obligation du preneur de déclarer tout fait matériel justifie le refus de l'indemniser s'il fait des déclarations fausses ou inexactes, ou s'il omet sciemment de révéler des faits matériels qui influent sur l’acceptation du risque ou le montant de la prime [3] . [ 51 ] En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir ( art. 2411 C.c.Q .) . [ 52 ] L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance ( art. 2470 C.c.Q. ). [ 53 ] Il est reconnu que c’est à l’assuré qu’il incombe de démontrer par prépondérance qu’il y a eu perte dans des circonstances donnant ouverture à une réclamation aux termes de la police d’assurance [4] . [ 54 ] C’est donc à l’assuré que revient d’abord de prouver le vol.
S’il l’établit de manière plausible, c’est au tour de l’assureur de prouver par prépondérance que son assuré était impliqué dans la disparition du véhicule [5] . [ 55 ] Le législateur a mis sur les épaules de l’assuré l’obligation d’éclairer de façon appropriée l’assureur autant quant aux circonstances du sinistre pouvant mettre en jeu la garantie que relativement à l’évaluation du préjudice qui en découle.
Si l’assuré manque à ce devoir, il se retrouvera avec le fardeau d’expliquer de façon satisfaisante son attitude, ses contradictions, ses exagérations, voire ses mensonges sous peine d’être déchu de son droit à l’indemnisation.
[ 56 ] À la demande de l’assureur, il doit le plus tôt possible faire connaître toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci ( art. 2471 C.c.Q. ). [ 57 ] À cet égard, toute déclaration mensongère entraînera pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration ( art. 2472 C.c.Q. ). [ 58 ] Ces dispositions ont été interprétées comme exigeant plus qu’une simple inadvertance ou exagération, il faut la preuve d’une certaine intention frauduleuse de la part de l’assuré pour qu’on puisse conclure à une déchéance [6] . [ 59 ] La déclaration sera considérée mensongère de la part de l’assuré s’il a tenté d’obtenir une indemnité à laquelle il n’avait pas le droit, donc avait l’intention de frustrer, de tromper ou de frauder l’assureur dans l’espoir d’obtenir un avantage injustifié [7] . [ 60 ] Pour qu’il y ait déclaration mensongère, il faut donc que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l’assureur, et donc obtenir de lui une prestation, le paiement ou une indemnité auxquels l’assuré n’avait pas le droit [8] . [ 61 ] Il est rare que l’assureur puisse établir par preuve directe la participation de l’assuré au sinistre, et la plupart du temps cette conclusion découle des présomptions et déductions qui peuvent être tirées des faits établis.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu ( art. 2846 C.c.Q. ). [ 62 ] Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. ( Art. 2849 C.c.Q. ). [ 63 ] Lorsque l’assureur met en preuve une série de faits graves, sérieux et convergents suggérant que l’assuré a été impliqué dans la disparition de son bien, il s’opère alors un renversement de fardeau, et il appartient à l’assuré de faire la preuve que ce n’est pas le cas [9] . [ 64 ] Il faut rappeler que l’assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré ( art. 2464 C.c.Q. ). [ 65 ] Après que l’assuré a prouvé le contrat d’assurance, le risque couvert et les dommages, l’assureur, pour remplir le fardeau lui incombant, doit démontrer une réticence ou une fausse déclaration de l’assuré, ainsi que des circonstances qui auraient influencé un assureur raisonnable dans l'appréciation du risque [10] . [ 66 ] L'existence d'une déclaration inexacte ou d'une rétention d'information de la part du preneur n'entraîne pas nécessairement une sanction.
La nullité de la police d'assurance ou la réduction proportionnelle de l'indemnité ne seront prononcées que dans le cas où les fausses déclarations concernent une circonstance pertinente [11] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 67 ] La réclamation du demandeur doit maintenant être examinée à la lumière de ces principes. [ 68 ] Dans la présente affaire, il est établi que lors de l’émission de la police d’assurance, le demandeur n’a pas été des plus transparents quant à la déclaration de risques. [ 69 ] En effet, il a représenté ou laissé penser qu’il était détenteur d’un permis de conduire permanent, alors qu’il n’avait qu’un permis provisoire. [ 70 ] Il est établi par la défenderesse que si elle avait su que le demandeur n’avait qu’un permis provisoire, l’assurance aurait pu être délivrée, mais la prime, au lieu de 2 143 $, aurait été de 2 496 $. [ 71 ] La défenderesse n’ayant pas fait la démonstration qu’elle n’aurait pas accepté d’assurer le véhicule du demandeur si elle eut su qu’il n’était pas porteur d’un permis, elle est obligée, aux termes du contrat, de l’indemniser contre les conséquences pécuniaires d’une perte, dont le vol. [ 72 ] Cependant, dans l’hypothèse la plus favorable au demandeur, elle ne serait tenue à l’indemnité, si elle y est tenue, que dans le rapport de la prime perçue à celle qui aurait dû être perçue si l’assuré avait été transparent. [ 73 ] Mais est-elle tenue à cette indemnité ?
C’est la principale question qui se pose. [ 74 ] Comme indiqué auparavant, c’est l’assuré qui doit établir par une preuve prépondérante qu’il y a eu perte dans des circonstances qui donnent ouverture à une réclamation aux termes de la police d’assurance, donc ici, qu’il y a eu vol, ou à tout le moins qu’il y a eu des dommages dans un contexte où le demandeur n’a pas participé au prétendu vol. [ 75 ] Pour justifier un refus de payer, la compagnie d’assurance n’a pas à démontrer que le réclamant ou ses représentants ont provoqué ou participé à l’incident à la base de la réclamation.
Il lui suffit de relever des circonstances qui rendent la relation des faits à la base de la réclamation improbable, voire invraisemblable. [ 76 ] Dans le contexte de la présente affaire, pour conclure au vol ou à des dommages dans le contexte d’un vol, il faut que le témoignage du demandeur soit cru, car sa déposition est la seule preuve que nous avons du sinistre. [ 77 ] À
part l’assuré, personne n’est venu témoigner concernant la présence du véhicule à sa résidence dans les deux jours et la nuit précédant sa disparition. [ 78 ] Il n’y a aucun fait matériel indépendant non plus qui confirme la disparition de ce véhicule.
[ 79 ] Il faut donc examiner si, dans le contexte de la présente affaire, ce seul témoignage est suffisamment fiable pour établir de façon prépondérante que le véhicule en cause a effectivement été volé. [ 80 ] L’appréciation de la crédibilité du demandeur est donc d’une importance capitale et déterminante. [ 81 ] Pour l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, le tribunal doit considérer l’intégrité du témoin, son intelligence, son sens de l’observation, sa mémoire, sa sincérité, sa franchise, sa partialité, ses réticences, ainsi que le caractère évasif de ses réponses, le cas échéant. [ 82 ] Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables, voire déraisonnables?
S’est-il contredit dans son témoignage ou a-t-il contredit des déclarations qu’il a déjà faites ou des éléments de preuve matériels? [ 83 ] Est-ce que le témoignage est consistant, c'est-à-dire en harmonie avec la prépondérance des probabilités qu’une personne bien informée reconnaîtrait raisonnables dans les circonstances établies ? [ 84 ] Il est acquis qu’un témoin, qui au sujet des mêmes faits, fait des déclarations divergentes ou contradictoires, porte atteinte à sa crédibilité. [ 85 ] Le témoin qui entend répudier une version antérieure tout en préservant sa crédibilité doit en principe expliquer de façon satisfaisante la cause de l’erreur qu’il aurait commise dans la version antérieure. [ 86 ] En appliquant ces critères à la preuve qui nous a été présentée, il faut reconnaître que la déclaration initiale du demandeur aux policiers rend plausible que la cause de la disparition de son véhicule est le vol. [ 87 ] Cependant, les déclarations subséquentes et l’enquête des assureurs vont soulever des doutes à cet égard. [ 88 ] Plusieurs invraisemblances et contradictions, dont nous soulignerons quelques illustrations, portent atteinte à la crédibilité qui peut être accordée au témoignage du demandeur. [ 89 ] En premier lieu, il est à souligner que le véhicule que le demandeur a acheté le 30 septembre 2014 était un véhicule définitivement hors de proportions avec ses moyens et ressources financières.
Ce n’est pas pour rien que son père a dû servir de caution. [ 90 ] Les modalités de paiement, que pourtant le demandeur a réussi à rencontrer jusqu’au vol allégué, ne pouvaient faire autrement que de grever sérieusement son budget. [ 91 ] D’ailleurs, le demandeur lui-même déclare après la perte déclarée de sa camionnette qu’il voulait la remplacer par un véhicule similaire, mais plus petit et plus économique. [ 92 ] Le prix total payé pour son véhicule représentait à l’époque plus de trois fois son revenu d’emploi annuel (D-10) . [ 93 ] Incidemment, lorsqu’interrogé sur ses moyens financiers, le demandeur a faussement déclaré que son revenu annuel était de 30 000 $, alors que sa déclaration de revenus révèle un revenu de 19 584 $. [ 94 ] Certes, cela ne suffit pas en soi pour discréditer la version du demandeur mais peut expliquer qu’il aurait eu avantage à ce que le véhicule, qui était assuré pour valeur à neuf, soit volé et disparaisse pour toucher sa valeur. [ 95 ] Les circonstances entourant l’achat d’une troisième clé programmée sont ambigües et contradictoires autant quant à l’endroit où la clé a été achetée que son coût d’achat et aussi si elle a été programmée ou non. [ 96 ] Alors que l’assuré prétend que la nouvelle clé n’a jamais été programmée, il est établi que lorsque le véhicule a été retrouvé le 14 octobre 2015 à Saint-Jérôme, c’est elle qui a permis de confirmer l’identification du véhicule en le démarrant et en faisant fonctionner les serrures de la portière.
Donc elle était fonctionnelle. [ 97 ] Il est pour le moins étonnant que quelqu’un achète une clé pour une centaine de dollars sans la rendre fonctionnelle. [ 98 ] La déclaration du demandeur était donc fausse à cet égard. [ 99 ] Le contexte dans lequel le demandeur prétend avoir brisé la clé qu’il a remplacée ne nous apparaît pas crédible non plus, ni même plausible. [ 100 ] Le 13 octobre 2015, le demandeur déclare à l’expert en assurance Roland Gagnon qu’il l’avait « crochie », alors que le 9 septembre 2015 il déclare avoir brisé sa clé en deux. [ 101 ] Les explications fournies ne sont pas convaincantes, et il est même difficile d’imaginer comment on peut casser une clé en échappant un objet lourd dessus. [ 102 ] Le matin du vol déclaré, le demandeur dit au policier qu’il a découvert la disparition de son véhicule lorsqu'il est sorti, quittant sa résidence pour aller travailler au garage de son père sur Marie-Victorin à Contrecoeur. [ 103 ] À l’ajusteur et devant nous il dit qu’il travaillait au garage Gaudet Transport. [ 104 ] En ce qui a trait à son retour à la maison la veille du vol, il dit d’abord qu’il est revenu chez lui avec un de ses amis vers 19 h, alors qu’à l’enquêteur d’assurance Roland Gagnon il dit être revenu à la maison vers 21 h, tandis qu’à l’expert en sinistres Patrick Toulouse le 9 septembre 2015 il dit être revenu vers 20 h – 20 h 30.
[105] Certes, ces contradictions prises isolément peuvent paraître peu matérielles par rapport à la réclamation.
Cependant, étant donnéles circonstances relativement succinctes entourant la disparition du véhicule, ce manque de précisions et de concordance est troublant. [106] Ce qui questionne encore plus, c’est l’affirmation du demandeur qu’il n’est jamais allé dans la région de Saint-Jérôme, alorsqu’on voit sur l’appareil de positionnement (GPS) que le véhicule y a été dans les mois précédant le vol. [107] Il est étonnant aussi que le vol ait eu lieu dans un quartier résidentiel, calme, et que personne ne se soit rendu compte de quoi quece soit, alors qu’on a un véhicule qui a été modifié pour être plus bruyant que la moyenne des véhicules, et qui est stationné dans unendroit où il y a d’autres véhicules de grande valeur qui sont stationnés à côté. [108] De plus, il s’agit d’un véhicule qui était équipé d’un système d’alarme qui se mettait à fonctionner et ne pouvait pas passerinaperçu si on tentait de le démarrer autrement qu’avec une des clés programmées. [109] Aucune trace d’effraction n’a été trouvée sur les lieux, et lorsque retrouvé, le véhicule ne portait aucun bris ni aucun dommageau système d’allumage ni aux serrures ni au système d’alarme. [110] Le demandeur, qui avait le fardeau de prouver la vraisemblance du vol de sa camionnette auquel il n’aurait pas participé ne s’estpas déchargé de cette obligation de façon prépondérante et crédible. [111] Sa crédibilité douteuse à cause de nombreuses contradictions et l’ensemble des circonstances mis en preuve ne parviennent pas àconvaincre du vol et dissiper le doute de sa participation à un arrangement quelconque pour retirer les bénéfices de la police d’assuranceet se défaire de ce véhicule qui était définitivement au-dessus de ses moyens. [112] Certes le véhicule a été entre les mains de personnes qui se sont empressées d’effacer et d’enlever les numéros de série pour uneéventuelle revente ou un recel.
Il a refait surface quand le demandeur a appris que sa réclamation ne sera pas acceptée. C’était le seulmoyen de ne pas tout perdre. [113] La demande ne nous apparaît pas fondée, et il y a lieu de la rejeter. [114] Étant donné que le demandeur, malgré tout, a essuyé une perte financière à cause de la situation dans laquelle il s’est mis lui-même, le Tribunal est d’avis de rejeter la poursuite, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2017 [2] Joreg Ltd. c.
Hanover, Cie d’assurance Ltd., [1986] R.R.A. 296; Sharma c. Victoria (La) compagnie d’assurances, (QC CA).
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