2021 QCCA 1450, 2021 QCCA 1450
Opinion
M.L. c. Guillot 2021 QCCA 1450 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010215-207 (200-06-000222-185) DATE : 04 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M... L... J... S... APPELANTS – demandeurs c.
CLAUDE GUILLOT ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE QUÉBEC-EST L’ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE VICTORIAVILLE ASSOCIATION D’ÉGLISES BAPTISTES ÉVANGÉLIQUES AU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 août 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui rejette leur demande d'autorisation d’exercer une action collective contre les intimés [1] . -I- [ 2 ] L’appelant M... L... (« M...
L... ») allègue avoir « fait l’objet d’agressions physiques systématiques et répétées » de la part de l’intimé Claude Guillot (« Guillot ») de 1982 à 1984. Il était alors âgé de 4 à 6 ans et fréquentait l’école La Bonne Semence à Victoriaville. Il se souvient de trois évènements en particulier où Guillot l’aurait amené dans un local situé au sous-sol et l’aurait frappé avec un objet contondant, soit une palette de bois. [ 3 ] Pour sa part, l’appelant J... S... (« J... S... ») allègue avoir « vécu sous l’emprise, le contrôle total et le joug de Guillot » de 2001 à 2013.
Il était alors âgé de 8 à 21 ans et était pensionnaire d’une école clandestine tenue par Guillot. Durant toutes ces années, il aurait « fait l’objet d’agressions physiques et psychologiques systématiques et répétées », notamment des coups de palette de bois. [ 4 ] De 1982 à 1984, Guillot était le directeur de l’école La Bonne Semence, une école non reconnue fondée par L’Église Baptiste Évangélique de Victoriaville (« Église Victoriaville »). Celle-ci a congédié Guillot en 1984 au motif qu’il « exagérait » dans la correction physique des élèves.
Quelques années plus tard, Guillot était ordonné pasteur de l’intimée Église Évangélique Baptiste de Québec-Est (« Église Québec-Est »). Du début des années 2000 jusqu’à son arrestation en 2015, il a tenu une école clandestine au sous-sol de sa résidence où plusieurs enfants auraient subi des sévices de toutes sortes.
Il est présentement dans l’attente de verdicts sur 22 chefs d’accusation liés à ces allégations, dont des chefs de voies de fait, voies de fait armées, séquestration, harcèlement et menaces. [ 5 ] Église Victoriaville est une personne morale sans but lucratif qui a été constituée le 8 janvier 1975 en vertu de la
Loi sur la constitution de certaines églises [2] . Elle est membre de l’intimée Association d’Églises Baptistes Évangéliques au Québec (« Association ») depuis sa fondation. [ 6 ] Église Québec-Est est aussi une personne morale sans but lucratif. Elle a été constituée le 23 janvier 1986 en vertu de la
Loi sur les corporations religieuses [3] . Elle a été membre de l’Association jusqu’en 2003. [ 7 ] Enfin, Association a été constituée le 29 mai 1979 selon la
partie III de la
Loi sur les compagnies [4] . Elle n’a aucune autorité sur ses membres qui fonctionnent de façon autonome et indépendante. Néanmoins, les appelants allèguent qu’en 1990, l’année de l’ordination de Guillot, le président de l’Association était Gabriel Cotnoir, celui-là même qui, en tant que pasteur de l’Église Victoriaville, a congédié Guillot en 1984.
[ 8 ] La demande d’autorisation des appelants décrit ainsi le groupe pour lequel ils entendent agir : Toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d’abus physiques ou psychologiques ou de harcèlement sexuel par Claude Guillot. [ 9 ] L’action collective contre Guillot est fondée sur les abus qu’il aurait commis envers les membres du groupe de 1982 à 2014. Les autres intimées seraient, quant à elles, responsables des fautes de Guillot ainsi que de leurs propres fautes (responsabilité directe).
En substance, les appelants leur reprochent d’avoir fait preuve de négligence, notamment en omettant de dénoncer les abus commis par Guillot alors qu’elles en avaient connaissance. Par leur silence et leur inaction, elles se seraient rendues complices de ces abus et auraient fait en sorte qu’ils continuent. Église Victoriaville aurait en outre fait la promotion des châtiments corporels envers les enfants. -II- [ 10 ] La juge de première instance souligne les différences entres les situations vécues par M... L... et J...
S... [5] et en vient à la conclusion qu’« [i]l y a absence de questions communes à l’égard des défendeurs, qui ne pourrait, même de façon minime, faire progresser les réclamations de chaque membre du groupe » [6] . Elle est d’avis que les faits reprochés à Guillot devront faire l’objet d’une analyse individuelle [7] . [ 11 ] Quant aux autres intimées, la juge distingue l’arrêt L’Oratoire Saint - Joseph du Mont - Royal c.
J.J. [8] Selon elle, les appelants ne font pas état d’un fil conducteur unique générateur d’une question commune à tous les membres du groupe : [72] En l’espèce, les demandeurs ne font pas état de ce fil conducteur unique, d’un contexte institutionnel unique, où les défenderesses, sous la direction d’administrateurs communs, auraient manqué à leurs obligations de surveillance des faits et gestes commis par leurs répondants.
Au contraire, il est en preuve que les défendeurs sont des entités juridiques distinctes et autonomes, sous gouvernance unique, entravant ainsi la constitution d’une question commune à tous les membres du groupe. [9] [ 12 ] Sur le critère prévu à l’article 575(2) C.p.c. , elle est d’avis que les faits allégués, bien que suffisamment précis, ne justifient pas les conclusions recherchées, « notamment quant à la recherche de conclusions solidaires ».
De plus, le lien de causalité entre l’absence de dénonciation et le préjudice subi par les membres ne serait pas suffisamment clair puisque, selon la preuve présentée à l’étape de l’autorisation, au moins cinq dénonciations ont été faites au Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ »), sans effet immédiat [10] . [ 13 ] Enfin, la juge observe que les membres du groupe n’ont pas tous un lien de droit avec tous les intimés : [90] Les demandeurs ayant fréquenté Victoriaville (comme M...
L...) ont potentiellement une cause d’action à l’égard de l’Église de Victoriaville et de l’Association pour la période de 1982-1984. Ils n’ont pas de cause d’action à l’égard de l’Association pour les années suivantes, puisqu’aucun fait ne démontre qu’elle opérait en dehors de cette période. Quant à l’Église de Québec-Est, les demandeurs ne peuvent prétendre avoir une cause d’action contre elle, puisqu’au moment des faits reprochés, elle était inactive. [91] J... S... et les membres de l’école clandestine ont potentiellement une cause d’action à l’égard de l’Association jusqu’en 2003.
Après 2003, l’Église de Québec-Est ne faisant plus
partie de l’Association, l’existence d’une cause d’action à son égard est donc moins probable et ils ne peuvent pas prétendre à une cause d’action à l’égard de l’Église de Victoriaville, ne l’ayant jamais fréquentée. [11] Elle en conclut que les appelants n’ont pas une cause d’action valable à l’égard de plusieurs intimés [12] . [ 14 ] La juge ne traite pas du critère de la composition du groupe sous l’angle de l’application possible des règles sur le mandat ou sur la jonction d’instance, ni du critère de la représentation adéquate des membres par les appelants (art. 575(3) et (4) C.p.c. ).
Ces deux critères ne font pas l’objet de débat, sauf en ce qui concerne la description générale du groupe. -III- [ 15 ] La norme d’intervention applicable à l’appel d’un jugement rendu sur une demande d’autorisation collective est élevée, vu le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation des critères prévus à l’article 575 C.p.c.
Le rôle de ce dernier n’en est pas moins limité, comme le rappelle le juge Brown, pour la majorité, dans L’Oratoire : [10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Cour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation » : Vivendi , par. 34. Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies , par. 20-24.
En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra [...] que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. [575] C.p.c. est manifestement non fondée » : Vivendi , par. 34. En outre, « en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée de la part du juge d’autorisation à l’égard d’un critère prévu à l’art. [575] C.p.c. , la Cour d’appel peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres » : Vivendi , par. 35; voir aussi Sofio c.
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820 , par. 17 ; Sibiga c. Fido Solutions inc. , 2016 QCCA 1299 , par. 32-35 ; Charles c. Boiron Canada inc. , 2016 QCCA 1716 , par. 37 ; Belmamoun c.
Brossard (Ville) , 2017 QCCA 102 , 68 M.P.L.R. (5th) 46, par. 70 . [11] Toutefois, s’il est vrai que le pouvoir d’intervention de la Cour d’appel à l’égard d’une décision portant sur une demande d’autorisation d’exercer une action collective est limité, il convient de souligner que le rôle du juge de l’autorisation l’est tout autant : [TRADUCTION] Bien que le champ d’intervention en appel soit effectivement limité, le rôle du juge de l’autorisation l’est tout autant.
En termes clairs, particulièrement depuis sa décision dans l’affaire Infineon, la Cour suprême a maintes fois réitéré que la fonction du juge à l’étape de l’autorisation consiste uniquement à écarter les demandes insoutenables.
La Cour [suprême] a affirmé que la loi n’impose pas un fardeau onéreux à la personne qui demande l’autorisation : « [le demandeur] doit uniquement démontrer l’existence d’une “apparence sérieuse de droit”, d’une “cause défendable” », ont écrit les juges LeBel et Wagner dans l’arrêt Vivendi, précisant que le juge de l’autorisation « ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s’ouvre seulement après l’octroi de la requête en
autorisation ». Depuis l’arrêt Infineon, [la Cour d’appel] s’est constamment appuyée sur cette norme, l’invoquant lorsque l’autorisation a à tort étérefusée parce qu’un fardeau trop lourd avait été imposé. (Sibiga, par. 34-35)[13] [16] En l’espèce, la Cour est d’avis que la juge a commis des erreurs de droit et que son appréciation des critères d’autorisation estmanifestement non fondée. Substituant sa propre appréciation à celle de la juge, la Cour en vient à la conclusion que les critères sontremplis et qu’il y a lieu d’accueillir la demande d’autorisation. Voici pourquoi.
Les questions identiques, similaires ou connexes et la description du groupe (art. 575(1) et (3) C.p.c.) [17] La juge s’interroge sur l’impact de la description générale du groupe et retient des allégations de la demande d’autorisation queles appelants « présentent des situations tout à fait différentes, vécues à des époques très éloignées dans le temps et dont les gestesreprochés ne s’apparentent pas »[14]. Se sentant liée par les enseignements de l’arrêt Rozon c.
Les Courageuses[15], elle conclut que lesfaits reprochés à Guillot devront faire l’objet d’une analyse individuelle[16]. [18] Or, dans Rozon, la nature des gestes variait grandement d’une personne à l’autre, le contexte n’était pas toujours le même et laquestion du consentement se posait pour chaque membre individuellement.
Quant au modus operandi, le seul élément qui, selon le jugeHamilton, pouvait être déterminé de façon commune était le statut de l’appelant, c’est-à-dire sa position de pouvoir et d’influence. [19] En l’espèce, la nature des gestes que Guillot aurait commis sur les élèves de l’école La Bonne Semence et sur ceux de son écoleclandestine est similaire. La juge, d’ailleurs, le reconnaît lorsqu’elle écrit que « M... L... fait état d’abus, d’agressions, de corrections etde châtiments auxquels s’ajoute, pour J...
S..., du harcèlement sexuel »[17]. [20] Le contexte est aussi le même : Guillot aurait commis les gestes reprochés sur des personnes mineures alors qu’il se trouvait ensituation d’autorité.
Sous réserve de modifier la description du groupe (sujet dont il sera question plus loin), ces éléments sont communsaux membres et soulèvent au moins une question commune, celle de savoir si Guillot a commis des fautes en infligeant des châtimentscorporels à des enfants et à des adolescents. [21] Église Victoriaville soutient que la réponse à cette question repose nécessairement sur une évaluation individuelle descomportements de Guillot.
Selon elle, « la correction physique s’analyse au cas par cas, de manière contextualisée et circonstancielle ».Elle s’appuie en cela sur l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général)[18] portant sur laconstitutionnalité de l’article 43 du Code criminel[19]. [22] L’argument ne convainc pas. Dans ses motifs majoritaires, la juge en chef McLachlin rejette l’idée que « la nature de la faute àl’origine de la correction infligée » puisse être une considération contextuelle pertinente.
Au contraire, explique-t-elle, « l’art. 43commande une appréciation objective fondée sur l’état des connaissances et le consensus de l’heure »[20]. [23] Certes, le consensus du début des années 1980 n’est pas nécessairement le même que celui des années 2000. Il est donc possibleque la réponse à la question commune varie ou comporte des nuances selon les époques, ce qui, en soi, n’est pas un obstacle àl’autorisation d’exercer une action collective[21].
L’article 575(1) C.p.c., faut-il le rappeler, « n’exige pas une réponse commune, maisplutôt une question commune »[22]. [24] Rappelons également que tous les membres du groupe n’ont pas à être dans des situations parfaitement identiques. DansDesjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin[23], le juge Kasirer, pour la majorité, résume bien l’état du droit sur le critèrede l’article 575(1) C.p.c. : [84] Rappelons qu’à l’étape de l’autorisation, la jurisprudence québécoise et de la Cour commande « une conception souple de l’intérêtcommun qui doit lier les membres du groupe » (Vivendi, par. 54).
Ainsi, « même si les circonstances varient d’un membre du groupe àl’autre, le recours collectif pourra être autorisé si certaines questions sont communes » (Vivendi, par. 58). Il ressort clairement de lajurisprudence que « [l]e fait que tous les membres du groupe ne sont pas dans des situations parfaitement identiques, ne prive pascelui-ci de son existence ou de sa cohérence » (Infineon, par. 73, citant Guilbert c.
Vacances sans Frontière Ltée, (QC CA), [1991] R.D.J. 513, p. 517) et que « [l]e seuil nécessaire pour établir l’existence des questions communes à l’étape del’autorisation est peu élevé » (par. 72).[24] [Caractères gras ajoutés] [25] Par ailleurs, plutôt que de conclure au rejet de la demande d’autorisation en raison de la description générale du groupe, la juge,dans les circonstances particulières de l’espèce, aurait dû modifier celle-ci.
Il est vrai qu’une telle modification relevait de l’exercice deson pouvoir discrétionnaire, mais après avoir conclu que les membres ayant fréquenté l’école La Bonne Semence avaient« potentiellement une cause d’action à l’égard de l’Église Victoriaville et de l’Association », d’une part, et que ceux ayant fréquentél’école clandestine de Guillot avaient « potentiellement une cause d’action à l’égard de l’Association jusqu’en 2003 », d’autre part, lalacune qu’elle voyait dans la description du groupe était facile à corriger.
Dans le contexte global de l’affaire, son refus de modifier ladescription du groupe, ou plutôt son défaut de considérer de le faire, n’est pas justifié[25]. [26] À
titre d’exemple, dans Jacques c. Petro-Canada[26], la juge Bélanger, alors à la Cour supérieure, était réticente à rejeter lerecours simplement parce que le groupe proposé était trop large. En l’absence d’une question commune à tous les membres du groupe,elle a scindé celui-ci en quatre groupes correspondant à chacun des territoires visés. Cela lui a permis de conclure à l’existence dequestions communes « à tous les membres de chacun des quatre groupes »[27]. [27] Une solution semblable s’impose ici.
Vu les allégations de la demande d’autorisation, il y a lieu de scinder le groupe proposé endeux groupes et de préciser le contexte des fautes reprochées. La Cour modifiera donc la description du groupe de la façon suivante :
A. Toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d’abus physiques ou psychologiques de la part de Claude Guillot entre 1982 et 1984, alors qu’elles étaient mineures et fréquentaient l’école La Bonne Semence. B.
Toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d’abus physiques ou psychologiques ou de harcèlement sexuel de la part de Claude Guillot entre 2000 et 2015, alors qu’elles étaient mineures et fréquentaient l’école clandestine tenue par Guillot. [ 28 ] La description du groupe ainsi modifiée, l’existence de questions identiques, similaires ou connexes à tous les membres de chacun des groupes ne fait aucun doute.
Outre la question de savoir si Guillot a commis des fautes en infligeant des châtiments corporels à des enfants et à des adolescents – question qui est commune à tous les membres, mais qui, on l’a vu, pourrait recevoir une réponse nuancée selon les époques – les questions suivantes formulées par les appelants se posent pour tous les membres du groupe A : a. Guillot a-t-il commis des abus physiques ou psychologiques envers les membres du groupe? b. Église Victoriaville est-elle tenue de réparer le préjudice causé par Guillot dans l’exécution de ses fonctions de directeur de l’école La Bonne Semence? c.
Église Victoriaville a-t-elle commis des fautes, notamment : i. En confiant des enfants à une personne se livrant à des abus physiques ou psychologiques? ii. En omettant d’offrir aux enfants un milieu d’apprentissage sécuritaire et exempt d’abus? iii. En omettant de mettre en place des politiques et des mesures de sécurité et de surveillance afin de prévenir ou de faire cesser les abus? iv. En faisant la promotion des châtiments corporels envers les enfants? d.
Église Victoriaville et Association ont-elles commis des fautes en ne dénonçant pas les abus dont elles avaient connaissance, manquant ainsi à un devoir de dénonciation ou de protection? e. Y a-t-il un lien de causalité entre les fautes commises par Église Victoriaville et Association et le préjudice subi par les membres? [ 29 ] Pour le groupe B, la demande d’autorisation soulève les questions suivantes qui sont communes à tous les membres : a. Guillot a-t-il commis des abus physiques ou psychologiques ou du harcèlement sexuel envers les membres du groupe? b.
Église Québec-Est est-elle tenue de réparer le préjudice causé par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions à l’école clandestine [28] ? c. Église Québec-Est a-t-elle commis une faute en approuvant les abus commis par Guillot? d. Église Victoriaville, Église Québec-Est et Association ont-elles commis des fautes en ne dénonçant pas les abus dont elles avaient connaissance, manquant ainsi à un devoir de dénonciation ou de protection? e.
Y a-t-il un lien de causalité entre les fautes commises par Église Victoriaville, Église Québec-Est et Association et le préjudice subi par les membres? [ 30 ] Il est vrai que cette nouvelle description du groupe se trouve à exclure les personnes qui auraient été victimes de Guillot entre 1985 et 1999. Toutefois, la demande d’autorisation n’allègue aucun fait établissant l’existence d’une cause défendable contre les intimés en ce qui a trait à cette période.
Si, en cours d’instance, les appelants apprennent que Guillot, en tant que pasteur d’Église Québec-Est, s’est vu confier la garde d’enfants ou a joué un rôle d’éducateur envers des enfants ou des adolescents, ils pourront demander au tribunal de réviser le présent jugement.
De même, si les circonstances l’exigent, le juge saisi de l’action collective pourra, en tout temps et même d’office, modifier de nouveau le groupe [29] . [ 31 ] En somme, la Cour est d’avis que la juge a erré dans l’appréciation du critère des questions identiques, similaires ou connexes ainsi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas modifier la description du groupe. Il existe au moins une question commune à tous les membres et, une fois le groupe scindé, plusieurs questions sont communes aux membres de chacun des groupes.
Ces questions feront progresser le litige de manière non négligeable, ce qui, à l’étape de l’autorisation, respecte les critères prévus à l’article 575(1) et (3) C.p.c. Le caractère suffisant des faits allégués (art. 575(2) C.p.c. ) [ 32 ] Encore ici, le seuil est peu élevé. Le juge Brown le rappelle dans L’Oratoire : [58] Le fardeau qui incombe au demandeur au stade de l’autorisation consiste simplement à établir l’existence d’une « cause défendable » eu égard aux faits et au droit applicable : Infineon , par. 65 et 67; voir aussi Vivendi , par. 37; Marcotte c. Longueuil (Ville) , par. 23.
Il s’agit d’un « seuil peu élevé » : Infineon , par. 66. En effet, le demandeur n’a qu’à établir une simple « possibilité » d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité « réaliste » ou « raisonnable » : Infineon , par. 80, 100, 101, 130, 136 et 144; Charles , par. 70 ; Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc. , 2015 CSC 18 , [2015] 2 R.C.S. 106, par. 19 , 35, 36 et 38; Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc. , 2017 QCCA 1673 , par. 29-31 .
Le seuil légal prévu à l’art. 575(2) C.p.c. est un simple fardeau de « démonstration » du caractère soutenable du « syllogisme juridique » proposé : Pharmascience Inc. , par. 25; Martin c. Société Telus Communications , 2010 QCCA 2376 , par. 32 ; Infineon , par. 61. Tel que je l’ai signalé précédemment, il n’y a en principe pas lieu pour le tribunal, au stade de l’autorisation, de se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions au regard des faits allégués.
Il suffit que la demande ne soit ni « frivole » ni « manifestement non fondée » en droit; en d’autres termes, le demandeur doit établir « une apparence
sérieuse de droit » ou encore un « droit d’action qui paraisse sérieux » : Guimond c. Québec (Procureur général), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 9-11; Berdah c. Nolisair International Inc., (QC CA), [1991] R.D.J. 417 (C.A. Qc),p. 420-421, le juge Brossard; Infineon, par. 63. Le seuil de preuve prévu à l’art. 575(2) C.p.c. est quant à lui plus utilement défini par cequ’il n’est pas.
Premièrement, le demandeur n’est pas tenu d’établir l’existence d’une cause défendable selon la norme de preuveapplicable en droit civil, soit celle de la prépondérance des probabilités; en fait, le seuil de preuve requis pour établir l’existence d’unecause défendable est « beaucoup moins exigeant » : Infineon, par. 127; voir aussi par. 65, 89 et 94.
Deuxièmement, il n’est pasnécessaire, contrairement à ce qui est exigé ailleurs au Canada, que le demandeur démontre que sa demande repose sur un « fondementfactuel suffisant » : Infineon, par. 128.[30] [Italiques dans l’original] [33] En l’espèce, la juge conclut à l’insuffisance des faits allégués en raison de (1) l’absence de lien de causalité au sujet de l’omissionde dénoncer; et (2) l’absence de lien de droit entre des membres du groupe et certaines intimées[31]. [34] Sur le premier point, la juge outrepasse son rôle de filtrage et, ce faisant, impose aux appelants un seuil de preuve trop élevé.Comme on vient de le voir, ces derniers n’ont qu’à établir une simple « possibilité » d’avoir gain de cause sur le fond, pas même unepossibilité « réaliste » ou « raisonnable ».
En ce qui concerne le manquement à un devoir de dénonciation ou de protection, la demanded’autorisation fait état de la culture du silence qui régnait au sein des intimées Église Victoriaville, Église Québec-Est et Association. Lesappelants allèguent notamment ce qui suit : 42.1 D'ailleurs, selon les propos même de Gabriel Cotnoir, celui-ci soutenait n'avoir de comptes à rendre à personne, mais seulement àDieu; 42.2 En effet, dans un courriel adressé à J… S… le 8 avril 2017, Gabriel Cotnoir mentionne ce qui suit : «J'étais pasteur de l’église de Victo et je N'avais pas de compte à rendre à personne, qu'à Dieu.
Surtout du fait que Claude a. étédemander de partir de L'école car même si la correction physique faisait
partie de sa responsabilité, en tant que directeur, j'ai découvertqu'il exagérais voilà pourquoi j'ai mis fin a son travail. Alors je n'ai dit à personne que Claude ne travaillait plus chez-nous et pourquoi ilavait été remercié.
Alors Louis t'a dit la vérité.» (sic). le tout tel qu'il appert d'une copie du courriel daté du 8 avril 2017 dénoncé au soutien des présentes sous la cote P-3.1; 42.3 Or, de tels propos sont une manifestation claire de la culture du silence selon laquelle les cas d'abus doivent être réglés à l'internepar l'Église, sans être dénoncés aux autorités; 42.4 Cette culture du silence favorise la protection des abuseurs, au détriment des victimes membres du groupe, en l'espèce des enfantsmineurs; 42.5 Cette culture du silence a effectivement protégé Guillot tout en lui permettant de continuer à se livrer à des abus envers des enfantsà la suite de son déménagement à Québec, ces abus s’étant au surplus aggravés de manière marquée; 42.6 De l'aveu même de Gabriel Cotnoir, pasteur de l'Église Victoriaville à l'époque pertinente, le problème de Guillot a été réglé àl'interne par l'Église par le congédiement de ce dernier, mais le fait que Guillot ait été congédié et les raisons de ce congédiement n'ontété dévoilés à personne; 42.7 Encore une fois, cela est une manifestation claire de la culture du silence prévalant à l'Église Victoriaville, en raison du fait que sonpasteur Gabriel Cotnoir soutient n'avoir de comptes à rendre à personne, mais seulement à Dieu; 42.8 N'eut été de la culture du silence prévalant à l'Eglise Victoriaville, si les abus avaient été dénoncés par l'Église Victoriaville, commecela était pourtant son obligation, ces abus commis envers les enfants mineurs membres du groupe auraient immédiatement cessés aprèsle congédiement de Guillot; 42.9 Or, ces abus se sont non seulement continués, mais ils se sont aggravés de manière marquée à Québec;[32] [Transcription textuelle; italiques et caractères gras dans l’original] Et quant à la connaissance des abus par Association : 48.
L’Association était au courant des abus auxquels s’est livré Guillot envers des enfants à l’école La Bonne Semence, mais elle n’arien fait afin que ceux-ci ne se répètent pas. Au contraire, elle a donné sa bénédiction à Guillot en l'ordonnant pasteur de l'Église Québec-Est; 48.1 En effet, Gabriel Cotnoir, celui même qui a congédié Guillot pour le motif qu'il se livrait à des abus envers les membres du groupe,a participé activement à l'ordination de Guillot et il a, au surplus, siégé à la table d'honneur de cette ordination; 48.2 À ce moment, Gabriel Cotnoir faisait
partie de la direction de l'Association, de sorte qu’il est évident que l'Association savait oudevait savoir que Guillot s'est livré à des abus envers les enfants membres du groupe; 48.3
Malgré cette connaissance des abus commis envers des enfants, l'Association a donné à Guillot sa bénédiction et un statut depouvoir en l'ordonnant pasteur de l'Église Québec-Est, permettant ainsi aux abus de continuer et de s'aggraver, au détriment des enfantsmembres du groupe;[33] [35] Le fait que le DPJ a reçu et traité des signalements entre 2004 et 2014 concernant des enfants qui fréquentaient l’écoleclandestine de Guillot, alors pasteur de l’Église Québec-Est, ne rend pas insoutenable le syllogisme proposé par les appelants, à savoirque si les intimées avaient dénoncé les abus commis par Guillot, plutôt que de donner leur bénédiction à son ordination, ce dernier
n’aurait pas joui du même statut auprès des membres du groupe et de leurs parents. [ 36 ] Sur l’absence de lien de droit, la juge se méprend. La jurisprudence reconnaît qu’« il n’est pas nécessaire que chaque membre du groupe possède une cause d’action personnelle contre chacun des défendeurs » [34] .
Par conséquent, le fait que les membres du groupe n’ont pas tous une cause d’action contre Église Québec-Est, en l’occurrence les membres du groupe A, ne constitue pas un obstacle à l’autorisation de l’action collective. [ 37 ] La Cour autorisera donc l’exercice de l’action collective en modifiant la description du groupe, en reprenant, pour l’essentiel, les principales questions qui seront traitées collectivement ainsi que les conclusions recherchées, enfin, en déférant certaines conclusions de la demande d’autorisation au juge qui sera désigné pour assurer la gestion particulière de l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 39 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : 39.1. ACCUEILLE la demande modifiée afin d’obtenir la permission d’exercer une action collective et obtenir le statut de représentant; 39.2. AUTORISE l'exercice d'une action collective consistant en un recours en dommages-intérêts; 39.3. ACCORDE le statut de représentants à M... L... aux fins d'exercer l'action collective pour le compte des membres du groupe suivant : A.
Toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d’abus physiques ou psychologiques de la part de Claude Guillot entre 1982 et 1984, alors qu’elles étaient mineures et fréquentaient l’école La Bonne Semence. Et à J... S... aux fins d’exercer l’action collective pour le compte des membres du groupe suivant : B. Toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d’abus physiques ou psychologiques ou de harcèlement sexuel de la part de Claude Guillot entre 2000 et 2015, alors qu’elles étaient mineures et fréquentaient l’école clandestine tenue par Guillot. 39.4.
IDENTIFIE de la manière suivante les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement : a. Guillot a-t-il commis des fautes en infligeant des châtiments corporels à des enfants et à des adolescents? b. Guillot a-t-il commis des abus physiques ou psychologiques envers les membres du groupe A? c. Église Victoriaville est-elle tenue de réparer le préjudice causé par Guillot dans l’exécution de ses fonctions de directeur de l’école La Bonne Semence? d. Église Victoriaville a-t-elle commis des fautes, notamment : i.
En confiant des enfants à une personne se livrant à des abus physiques ou psychologiques? ii. En omettant d’offrir aux enfants un milieu d’apprentissage sécuritaire et exempt d’abus? iii. En omettant de mettre en place des politiques et des mesures de sécurité et de surveillance afin de prévenir ou de faire cesser les abus? iv. En faisant la promotion des châtiments corporels envers les enfants? e. Guillot a-t-il commis des abus physiques ou psychologiques ou du harcèlement sexuel envers les membres du groupe B? f.
Église Québec-Est est-elle tenue de réparer le préjudice causé par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions à l’école clandestine? g. Église Québec-Est a-t-elle commis une faute en approuvant les abus commis par Guillot? h. Église Victoriaville, Église Québec-Est et Association ont-elles commis des fautes en ne dénonçant pas les abus dont elles avaient connaissance, manquant ainsi à un devoir de dénonciation ou de protection? i. Y a-t-il un lien de causalité entre les fautes commises par Église Victoriaville, Église Québec-Est et Association et le préjudice subi par les membres? j.
Quels sont les types de dommages communs aux victimes d'abus physiques et psychologiques commis dans le contexte d'une relation d'autorité? k. Les défendeurs ont-t-ils intentionnellement porté atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et psychologique des membres du groupe? l. Quel est le quantum des dommages-intérêts punitifs?
m. Quels sont les facteurs communs aux membres du groupe relativement à la question de l'impossibilité en fait d'agir? n. Est-ce que la responsabilité des défendeurs pour le préjudice causé aux membres de chacun des groupes A et B est solidaire? 39.5. IDENTIFIE de la manière suivante les conclusions recherchées qui s'y rattachent : a. ACCUEILLIR l'action collective des demandeurs et de chacun des membres du groupe qu'ils représentent; b. CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer au demandeur M... L... les montants suivants : i. La somme de 500 000 $ à
titre de pertes non pécuniaires pour compenser la douleur, la souffrance, l’angoisse, la perte d'estime de soi, la honte, l’humiliation et les nombreux inconvénients; ii. La somme de 1 000 000 $ à
titre de pertes pécuniaires pour compenser notamment sa perte de capacité de gains, sa perte de productivité ainsi que ses frais de thérapie passés et futurs; iii. La somme de 500 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs en raison de la gravité de l'atteinte intentionnelle à sa dignité et à l'intégrité physique et psychologique de sa personne, et ce, dans le contexte de l'abus de pouvoir et de confiance qui accompagnait les agressions répétées dont il a été victime; iv. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la demande afin d'obtenir la permission d'exercer une action collective et obtenir le statut de représentant ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de cette date; c. CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer au demandeur J... S... les montants suivants : i. La somme de 500 000 $ à
titre de pertes non pécuniaires pour compenser la douleur, la souffrance, l’angoisse, la perte d'estime de soi, la honte, l’humiliation et les nombreux inconvénients; ii. La somme de 1 000 000 $ à
titre de pertes pécuniaires pour compenser notamment sa perte de capacité de gains, sa perte de productivité ainsi que ses frais de thérapie passés et futurs; iii. La somme de 500 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs en raison de la gravité de l'atteinte intentionnelle à sa dignité et à l'intégrité physique et psychologique de sa personne, et ce, dans le contexte de l'abus de pouvoir et de confiance qui accompagnait les agressions répétées dont il a été victime; iv. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la demande modifiée afin d'obtenir la permission d'exercer une action collective et obtenir le statut de représentant ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de cette date; d. DÉCLARER : i. Que tous les membres du groupe sont en droit d'être indemnisés pour tous les dommages pécuniaires subis en raison de la faute des défendeurs, incluant notamment et non limitativement la perte de capacité de gains, la perte de productivité ainsi que les frais de thérapie passés et futurs; ii.
Que tous les membres du groupe sont en droit d'être indemnisés pour tous les dommages non pécuniaires subis en raison de la faute des défendeurs, incluant notamment et non limitativement la douleur, la souffrance, l’angoisse, la perte d'estime de soi, la honte, l’humiliation et les nombreux inconvénients; e. CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer une somme globale à être déterminée par la Cour à
titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la demande afin d'obtenir la permission d'exercer une action collective et obtenir le statut de représentant ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de cette date; f. ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres du groupe pour les dommages-intérêts punitifs et la liquidation des réclamations des membres du groupe conformément aux dispositions des articles 595 à 598 du Code de procédure civile ; g. LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d'expert et d'avis aux membres; 39.6.
DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l'action collective de la manière prévue par la loi; [ 40 ] RENVOIE le dossier à la juge en chef associée de la Cour supérieure pour la détermination du district judiciaire dans lequel l'action collective devra être exercée et pour la désignation du juge qui sera chargé d’assurer la gestion particulière de l’instance; [ 41 ] DÉFÈRE les autres conclusions de la demande d’autorisation, y compris celles concernant le délai d’exclusion et la publication d’un avis aux membres, au juge désigné pour assurer la gestion particulière de l’instance.
SIMON RUEL, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Jean-Daniel Quessy M e Simon St-Gelais QUESSY, HENRY Pour les appelants M e Susan Corriveau Pour les intimés Claude Guillot et Église Évangélique Baptiste de Québec-Est M e Éric simard M e Charlie Marineau FASKEN MARTINEAU Pour l’intimée L’Église Baptiste Évangélique de Victoriaville M e Anne Merminod M e Stéphane Pitre BORDEN, LADNER, GERVAIS Pour l’intimée Association d’Églises Baptistes Évangéliques au Québec Date d’audience : 14 septembre 2021
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