2021 QCCQ 9135, 2021 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 215607 2021 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001898-214 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNICK BOIVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2005 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 17 août 2021. Lors de l’audition du dossier, l’adolescent est présent et représenté, la mère est absente, le père est présent et ils ne sont pas représentés. [ 2 ] La mère habite toujours la Côte d’Ivoire.
Malgré la validation antérieure de son adresse courriel, les nombreuses tentatives de signification de la procédure se sont avérées infructueuses. Vu l’impossibilité de signifier la procédure, le Tribunal permet que l’audience se déroule en son absence. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection pour X, adolescent âgé de 16 ans, originaire de la Côte d’Ivoire. [ 4 ] La demanderesse invoque que l’adolescent serait victime de mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle demande, entre autres, que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil. [ 5 ] Le père conteste les faits au soutien de la demande ainsi que ses conclusions. [ 6 ] L’adolescent consent non seulement à la demande et à ses conclusions, mais demande également l’ajout du motif de compromission prévu à l’article 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Bilan de la situation [ 7 ] Les rapports d’évaluation et d’orientation sont déposés pour valoir témoignage de leur auteur. En complément, madame [intervenante 1], intervenante sociale, témoigne à l’audience. [ 8 ] Le père de l’adolescent est un ancien militaire, originaire de la Côte d’Ivoire. En 2017, accompagné de sa conjointe et de ses quatre enfants, il quitte son pays pour venir s’établir à Ville A. Soulignons que les quatre enfants sont issus de deux unions distinctes.
X et sa sœur, âgée de 12 ans, sont issus de l’union précédente avec madame A alors que la mère des deux autres enfants est la conjointe actuelle de monsieur. [ 9 ] La preuve démontre que l’adolescent ne se sent pas bien dans son milieu familial et n’a plus envie d’y demeurer. Rencontré par la DPJ le 28 avril 2021, il indique que son père et la conjointe de celui-ci l’insultent, le dénigrent et lui crient dessus.
[ 10 ] Il a également confié à la DPJ un événement survenu à l’été 2020 où son père lui aurait donné plusieurs coups avec sa main. Son père lui aurait également dit «tu peux partir, mais le jour où je t’attraperai, tu verras je suis très méchant». [ 11 ] X se sent rabaissé, ressent une énorme pression de son père, ne se sent pas à la hauteur des attentes de celui-ci. Il s’est donc isolé de la routine familiale quotidienne. [ 12 ] L’adolescent évolue bien au plan scolaire. Il fait
partie de l’équipe de basketball de son école, entretient de bonnes relations avec ses pairs et répond bien à l’encadrement des adultes. Il occupe un emploi et ne vit aucune autre difficulté à l’extérieur de son milieu familial. [ 13 ] X communique avec sa mère en Afrique par l’intermédiaire d’applications mobiles. [ 14 ] L’adolescent est actuellement hébergé dans la famille d’un coéquipier de son équipe de basketball, chez madame C et monsieur D. D’ailleurs, depuis que l’adolescent leur a été confié, il a connu une évolution positive.
Il accomplit les tâches qui lui sont demandées, respecte les règles de la maison et démontre une assiduité scolaire. Il a même obtenu un second emploi. [ 15 ] Afin de mieux comprendre la culture ivoirienne, les enjeux de valeurs et d’éducation familiale, la personne autorisée a interpellé les services de l’organisme A. [ 16 ]
Malgré cela, la communication a été difficile avec le père qui ne se reconnait aucun tort. L’intervenante sociale a été en mesure de constater que ce dernier était une personne rigide, ne démontrant aucune ouverture à collaborer ni à obtenir de l’aide pour améliorer la communication avec son fils. Madame [intervenante 1] a également dû lui demander de demeurer respectueux à son égard. [ 17 ] Depuis le retrait de l’adolescent du domicile familial, monsieur a refusé de revoir son fils, mentionnant qu’il n’est pas prêt.
Il ne s’est pas présenté à la table d’orientation le 3 juin dernier. [ 18 ] L’adolescent témoigne à l’audience. Il indique qu’il est mis à part dans sa famille, qu’il se sent délaissé et que la conjointe de son père ne s’occupe pas de lui et l’évite. Celle-ci lui crie continuellement après et son père ne fait rien pour que ça change. Elle le critique constamment et l’insulte : « tu n’es pas capable de faire la vaisselle, chien sale dégueulasse, pas de cerveau, tu es le plus grand, mais tu ne sers à rien ».
Depuis deux ou trois ans, madame lui dit qu’il n’existe pas pour elle. [ 19 ] Lorsque ces situations se produisent en présence du père, non seulement ce dernier ne fait rien pour corriger la situation, mais depuis un certain temps, il en ajoute en se moquant de lui et lui dit qu’il va le retourner en Côte-d’Ivoire. [ 20 ] X décrit également des situations où, en l’absence de son père, sa conjointe le prive de nourriture. Elle en donne aux autres enfants, mais pas à lui. Elle l’ignore totalement et il doit se cacher pour manger.
Il n’a pas de repas le midi, ses coéquipiers doivent lui donner de la nourriture. [ 21 ] X confirme avoir été frappé par son père à l’épaule à l’été 2020 alors qu’il a quitté la maison en pleine nuit pour ne revenir que le lendemain soir. Il ajoute également qu’en secondaire deux, son père lui a donné une grosse gifle au visage car il avait eu de mauvais résultats. Il est aussi arrivé, alors qu’il était en secondaire trois, que son père le frappe avec un fil électrique pour avoir volé de l’argent pour se nourrir.
Ces événements n’avaient pas été portés à la connaissance de la demanderesse. [ 22 ] Il indique également avoir été frappé à plusieurs reprises par son père alors qu’ils habitaient toujours en Afrique. [ 23 ] En décembre 2020, X a demandé, de sa propre initiative, de bénéficier d’un suivi psychologique. À l’heure actuelle, une rencontre s’est tenue. [ 24 ] L’adolescent ne souhaite pas retourner à la maison et ne souhaite pas de contact avec son père.
Il le craint davantage depuis qu’il a quitté le domicile. [ 25 ] Il précise toutefois que sa relation avec sa plus jeune sœur de trois ans est très importante pour lui. [ 26 ] À l’audience, le père se fait entendre. Il indique être surpris que son fils soit allé voir la DPJ indiquant être maltraité. Selon lui, il donne tout à son fils. Il est présent, ouvert à la discussion, se soucie de sa sécurité et lui prodigue de nombreux et précieux conseils. Il n’a jamais utilisé de propos dénigrants, violents et n’a aucun conflit avec son fils.
Il nie avoir déjà levé la main sur lui. [ 27 ] Sur l’aspect de la privation de nourriture, il affirme qu’il y a toujours un dîner prêt dans le réfrigérateur, mais que l’adolescent ne le prend pas, car il se lève trop tard. [ 28 ] Il témoigne de façon calme et posée, ce qui entre en totale contradiction avec la preuve déposée ainsi que le témoignage de l’intervenante et de l’adolescent. Au cours de son témoignage, monsieur fait beaucoup référence à ses stages et à ses examens.
Il n’a pas besoin d’aide, la relation avec son fils est bonne. [ 29 ] Il ne croit pas que son fils ait dit tout ce qui apparaît aux rapports. Il voulait l’entendre de vive voix. [ 30 ] À plusieurs reprises au cours de son témoignage, le Tribunal est en mesure de constater que monsieur évite certaines questions. À
titre d’exemple, lorsque l’avocate de la demanderesse lui demande s’il est surpris de savoir que lorsque madame E et l’adolescent se croisent sur la rue, il n’y a même pas de salutation, celui-ci élabore longuement sur la notion de respect entre êtres humains et éludera ainsi la question. [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du père qui tente de se présenter comme un père calme, ouvert et conciliant, parfait. Il apparaît au Tribunal comme une personne très centrée sur ses propres besoins, qui met en priorité sa réussite professionnelle. Il dira d’ailleurs à un moment : «mon fils n’est pas un obstacle à ma réussite».
[ 32 ] Le témoignage de l’adolescent est clair et convaincant. Le tempérament rigide du père est corroboré par l’intervenante. [ 33 ] La preuve prépondérante permet de conclure à une situation de maltraitance psychologique à savoir le rejet de la conjointe du père et le dénigrement du père. [ 34 ] La preuve prépondérante administrée quant aux corrections physiques à savoir : gifle, coups avec fil électrique et à main ouverte, permet également de conclure à une situation d’abus physiques. [ 35 ] En soupesant les facteurs établis à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour une situation de maltraitance psychologique du père et de sa conjointe et d’abus physiques de la part du père. [ 36 ] Tant que le père ne démontrera pas d’ouverture, la situation demeurera dans une impasse sur le plan relationnel avec son fils. [ 37 ] Les mesures proposées par la demanderesse sont dans l’intérêt de l’adolescent et de nature à mettre fin à la situation de compromission .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en protection selon ses conclusions modifiées à l’audience; [ 39 ] DISPENSE la directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la signification de la demande à la mère; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en vertu de l’article 38
c) et 38 e) 1 ° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 juin 2022 , aux conditions suivantes : [ 42 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à des tiers, à savoir madame C et monsieur D; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties, dans le respect du désir et du rythme de l’adolescent; [ 45 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé que requiert sa situation, particulièrement un suivi psychologique; [ 46 ] ORDONNE au père et à l’adolescent de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à son père; [ 48 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
M e Julie Goulet Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse M e Louise Fortin Avocate de l’adolescent Date d’audience : 17 août 2021
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