2023 QCCQ 8293, 2023 QCCQ 8293
Opinion
Protection de la jeunesse — 232230 2023 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005471-210 DATE : 2 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2006, Adolescente - et - A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par l’honorable Daniel Perreault le 29 décembre 2021.
Celle-ci ordonnait principalement l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour neuf mois. [ 2 ] Les parents et l’adolescente admettent le motif de compromission et consentent aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] L’adolescente évolue généralement bien en famille d’accueil, mais fait de l’opposition sur certaines des règles. Depuis le 6 décembre 2022, elle participe à un suivi psychologique. [ 4 ] Elle a accepté de reprendre sa médication pour son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité depuis l’automne 2022.
Elle nécessite un encadrement quotidien pour maintenir un équilibre mental. [ 5 ] Elle fut fréquemment absente en classe, souvent sans motif valable ou en raison de retraits dus à ses comportements inappropriés. Elle va compléter son secondaire V au mois de juin 2023. Elle travaille également dans une résidence pour personnes âgées. [ 6 ] Son copain va fréquenter le Cégep A en septembre 2023. Elle désire le suivre et aller vivre en appartement avec lui. Elle devrait également fréquenter le Cégep A.
Les parents sont en accord avec le projet de l’adolescente. [ 7 ] La relation entre l’adolescente et ses parents est difficile. Elle refuse l’autorité de sa mère et l’encadrement de celle-ci répond peu aux besoins de sa fille. L’adolescente a peu de contacts avec sa mère. [ 8 ] Le père a un problème de consommation d’alcool. Il gère difficilement ses émotions et peut être impulsif. Toutefois, sa consommation aurait diminué depuis quelques mois. [ 9 ] Les contacts père/adolescente sont irréguliers. La collaboration des parents avec le Directeur de la protection de la jeunesse apparait superficielle.
Le père a accepté de rencontrer la personne autorisée qu’à deux occasions, soit le 10 mai et le 2 décembre 2022. [ 10 ] La preuve ne démontre pas que les parents et l’adolescente font de sérieux efforts pour améliorer leur relation et pour corriger la situation.
[ 11 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de confier l’adolescente à madame C, la mère du copain de l’adolescente. [ 12 ] Les parents déclarent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre leur fille et aucun n’a manifesté d’intérêt pour en assumer la garde. Ils se déresponsabilisent par rapport à leur fille et préfèrent que celle-ci soit confiée à une tierce personne. [ 13 ]
Malgré que le choix de leur fille de vivre en appartement dans une autre ville diminue grandement leurs tâches parentales, ils souhaitent quand même qu’elle soit confiée à madame C.
Pour sa part, l’adolescente ne désire pas être confiée à ses parents. [ 14 ] La situation est préoccupante et loin d’être idéale en raison de l’état psychologique fragile de l’adolescente et qu’elle ne vivra pas chez la personne à qui le Directeur de la protection de la jeunesse souhaite qu’elle soit confiée. [ 15 ] De plus, advenant une séparation entre l’adolescente et son copain, le Tribunal est loin d’être convaincu que madame C apportera le support que requerra son ex-bru. [ 16 ] Néanmoins, vu l’accord de toutes les parties, la relation conflictuelle entre les parents et l’adolescente et le désengagement de ceux-ci face à leur enfant, le Tribunal malgré un grand scepticisme, autorise le projet proposé par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Celui-ci devra maintenir un suivi régulier auprès de l’adolescente. [ 17 ] Vu l’âge de l’adolescente, les contacts avec son père et sa mère seront selon entente entre chacun d’eux, l’adolescente et le Directeur de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 décembre 2021 par l’honorable Daniel Perreault; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2023; [ 22 ] CONFIE par la suite, l’adolescente à madame C jusqu’au [...] 2024; [ 23 ] PREND ACTE que l’adolescente intégrera un appartement à compter du 1 er juillet 2023; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre la mère, l’adolescente et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre le père, l’adolescente et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au [...] 2024; [ 28 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Juliette Fugère Avocate pour l’adolescente M e Julie Demontigny Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 9 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-10
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