2010 QCCQ 17864, 2010 QCCQ 17864
Opinion
Protection de la jeunesse — 106833 2010 QCCQ 17864 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-006418-080 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2007 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 février 2008, X, un poupon d'à peine […] mois est admis d'urgence à l'hôpital A. Le bébé arrive de l'hôpital A où il a été initialement référé par le docteur Sophie Cloutier, médecin faisant le suivi postnatal de X. [ 2 ] Différents tests sont administrés à l'enfant étant donné que celui-ci présente des marques de maltraitance, et plus spécifiquement un bleu de grande envergure au niveau d'un pied.
Ces différents tests ne révéleront aucun problème de coagulation mais des radiographies montreront la présence de deux fractures dites «en anse de seau» au niveau de chacune des jambes. [ 3 ] Le 29 février suivant, une nouvelle série squelettique révèle aussi 4 fractures de côtes, fractures qui étaient indécelables au départ mais que la présence de cals osseux subséquents confirme sans l'ombre d'un doute. [ 4 ] La preuve démontre de façon claire, nette et incontournable que cet enfant a été victime de sévices. [ 5 ] X est issu d'un couple que l'on pourrait qualifier d'atypique.
La mère, B, est âgée de 17 ans au moment de la naissance de X. Le père, A en a à peine 20. Ils se fréquentent mais vivent tous deux chez leurs parents respectifs. [ 6 ] Cette grossesse est une surprise. Ni l'un ni l'autre ne semble prêt à être parent. Les parents d'A souhaitent
l'avortement et tentent d'en convaincre les parents de B. Ceux-ci estiment que le choix revient à leur fille. [ 7 ] B est une jeune fille dont l'adolescence a été difficile à plusieurs niveaux. Elle vit certains conflits avec ses parents, plus particulièrement sa mère et présente des problèmes dépressifs importants. Ces problèmes rendent nécessaires suivis et médication, même pendant sa grossesse. [ 8 ] A n'est pas en reste. Ses relations avec son père sont tendues, son enfance et son adolescence sont difficiles.
Il présente de sérieux problèmes de comportement et d'impulsivité que la consommation régulière de stupéfiants, entre autres de cocaïne, n'arrange pas. De l'aveu même de A, cette consommation est toujours présente au moment de la naissance de X ce qui crée régulièrement des conflits avec B. [ 9 ] Les relations de A avec ses beaux-parents sont également conflictuelles. Après la naissance de X, ceux-ci tolèrent que A couche à leur domicile pendant un certain temps dans l'optique de lui permettre de s'impliquer dans les soins à donner à l'enfant. Toutefois, la situation s'envenime sans tarder.
Les parents de B, excédés par les comportements de A, le mettent à la porte dès décembre ou janvier. Madame C, grand-mère maternelle de X fait une description peu élogieuse de A: On observe qu'en définitive il s'implique assez peu auprès du bébé mais qu'il adopte un comportement contrôlant, presque harcelant à l'égard de B. On le décrit également comme menteur, manipulateur et impulsif. [ 10 ] Le couple est dans une impasse. Les fréquentations continuent cahin-caha, parfois chez les parents de A, parfois dans des lieux publics.
C'est ainsi que l'on se retrouve assez régulièrement dans un centre commercial pour passer du temps ensemble. [ 11 ] Une telle rencontre a d'ailleurs lieu la journée précédant l'hospitalisation de X. Vers 14h30, Madame C laisse sa fille et son petit-fils au centre commercial de ville A. C'est le père de B qui ira les récupérer peu après la fermeture des magasins. Nous sommes le 6 février 2008. [ 12 ] À son arrivée à la maison, B couche X, sans lui donner son bain ni le changer dira-t-elle. Le lendemain 7 février, X a un rendez-vous de suivi à la clinique du docteur Cloutier.
À leur arrivée à la clinique la mère et l'enfant sont d'abord dirigés vers l'infirmière qui demande à la mère de dévêtir l'enfant. La mère s'exécute mais place la main sur le pied de l'enfant, tentant de camoufler ainsi une importante ecchymose qui ne passe toutefois pas inaperçue et qui sera signalée au médecin par cette infirmière. Les explications de la mère quant à cette tentative de camouflage sont peu crédibles et la Cour ne les retient pas. [ 13 ] Le docteur Cloutier interroge B sur la présence de ce bleu.
Il ne s'agit pas d'une marque anodine mais bien d'une ecchymose dont la sévérité et l'étendue sont majeures. B avance une ou deux explications peu convaincantes: X s'est probablement frappé le pied sur sa table à langer ou elle l'a blessé accidentellement en l'installant dans son siège d'auto. Ces explications ne convainquent nullement le docteur Cloutier qui réfère immédiatement X à l'hôpital A d'où X sera éventuellement transféré à l'hôpital B. [ 14 ] Le docteur Alain Sirard a rendu un témoignage central dans cette affaire.
Il s'agit du pédiatre ayant traité le cas de X à la clinique socio juridique de [l’hôpital B]. Le docteur Sirard a une vaste expérience en matière de maltraitance d'enfants et son expertise n'a d'ailleurs été contestée par aucune des parties au dossier. [ 15 ] Le docteur Sirard qualifie le bleu au pied comme du «jamais vu» en terme de sévérité et d'étendue. (cf notes sténo de son témoignage p. 79). On parle ici clairement d'une ecchymose qui sortait de l'ordinaire. [ 16 ] Pour ce qui est des fractures aux jambes, il s'agit de «fractures en anse de seau», phénomène aussi extrêmement rare.
Comme l'explique le spécialiste, une fracture est qualifiée comme telle lorsqu'on constate qu'une
partie de l'os (en forme d'anse, d'où son appellation) a été ni plus ni moins arrachée. Le seul scénario compatible avec ce type de fracture implique qu'une forte traction ait été exercée sur le membre concerné arrachant ainsi une
partie de l'os où s'attachent les ligaments. [ 17 ] En ce qui concerne les fractures de côtes, elles ont été décelées plus tard puisqu'il est difficile de les voir à la radiographie sur un enfant de cet âge. Toutefois, la présence de cals osseux visibles ultérieurement confirme sans équivoque qu'il y a bel et bien eu fractures. En effet, ces cals témoignent d'un processus de réparation osseuse.
Dans ce cas-ci, le docteur Sirard confirme la présence de plusieurs cals osseux dont il peut même affirmer qu'ils auraient un âge commun. (notes sténo de son témoignage p.87) [ 18 ] Selon cet expert, il y a de fortes probabilités que tous ces traumatismes soient survenus à la même occasion. Il avance le scénario le plus probable suivant: l'enfant aurait été pris par les pieds et secoué comme un tapis, la cage thoracique aurait heurté un objet rigide dans le mouvement de retombée, provoquant ainsi les fractures aux côtes.
Ce scénario est parfaitement compatible avec le bleu au pied, le type de fracture aux jambes et la plupart des fractures de côtes. Une des fractures de côtes ne correspond cependant pas à ce scénario puisqu'elle implique qu'une force ait été directement appliquée sur la côte concernée. On peut toutefois facilement imaginer que dans sa perte de contrôle, l'agresseur de l'enfant l'ait aussi frappé au niveau des côtes. [ 19 ] Le difficile exercice de datation des fractures a donné lieu à de nombreuses questions, tant en interrogatoire principal qu'en contre interrogatoire.
Il est scientifiquement impossible de dater précisément une fracture.
Toutefois, l'état des cals osseux intervenant dans le processus de guérison permet de se faire une idée plus précise d'une marge dans le temps. [ 20 ] Dans ce cas-ci, cette marge converge invariablement entre le 4 et le 25 février et ce, malgré tous les efforts déployés pour générer de la confusion à ce sujet. [ 21 ] Or, on sait qu'à partir du 7 février, X se trouvait en milieu hospitalier, les blessures ont donc été causées avant cette date. [ 22 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle, madame C affirme qu'avant l'hospitalisation de X elle n'a jamais vu la blessure au pied qui était pourtant très apparente.
Or, rappelons-nous que cette grand-mère voyait régulièrement son petit-fils, notamment au moment des bains, puisqu'il habitait sous son toit. Le bleu aurait-il pu exister sans être remarqué? Ceci apparaît tout à fait
impossible, et encore plus lorsqu'on considère que madame C est infirmière de formation. [ 23 ] Ainsi donc, l'ensemble des éléments de preuve convainc le Tribunal de façon prépondérante que ces terribles événements ont eu lieu le 6 février. Mais qui en est l'auteur? [ 24 ] Beaucoup d'énergie a été déployée de part et d'autre des parents pour s'accuser mutuellement à mots couverts ou pour pointer la belle-famille. [ 25 ] De nombreux sous-entendus ont été faits en lien avec la façon dont B s'occupait de X.
Toutefois, aucune de ces insinuations n'apparaît fondée. [ 26 ] Rappelons-nous que X faisait l'objet d'un suivi socio-médical attentif en raison du profil et de l'âge de ses parents. Madame Josée Duplantie, infirmière au C.L.S.C. a visité régulièrement la mère et l'enfant à leur domicile. Si certains problèmes sont survenus au niveau du gain de poids, jamais n'a-t-elle observé de blessure sur l'enfant au cours de ce suivi. [ 27 ] Madame Duplantie a pu constater lors de ses visites que le père se montrait peu intéressé à participer aux rencontres.
Il a aussi fallu reprendre le père qui jouait avec l'enfant de façon brusque et peu appropriée à son âge. [ 28 ] Dès le premier suivi postnatal, les parents ont été sensibilisés à l'outil que l'on nomme «thermomètre de la colère», comme cela se fait couramment dans des situations familiales semblables. [ 29 ] Tout comme les parents de B, Madame Duplantie confirme avoir été témoin de l'attitude harcelante de A à l'égard de B lorsqu'elle ne le rappelait pas assez vite à son goût. [ 30 ] Jamais aucun témoin n'a constaté quelque forme d'impatience de la mère à l'égard de l'enfant et Madame C précise avoir été agréablement surprise de constater à quel point sa fille se montrait responsable envers le bébé. [ 31 ] Il en va tout autrement du père.
Après une brève période d'implication, A semblera se désinvestir progressivement des soins à donner à l'enfant. Il vit à temps plein chez ses parents avec lesquels les conflits sont réguliers. Et pour cause. A ne fait rien de sa vie. Il n'a pas d'emploi, n'en cherche pas, ne fréquente pas l'école et continue massivement à consommer des stupéfiants. Le 6 février c'est la crise et son père le met à la porte. A entre dans une fureur extrême qu'il évaluera lui-même à 10 sur 10 sur l'échelle du «thermomètre de la colère». Il est complètement désorganisé, sans le sou et ne sait où il couchera le soir même.
C'est dans cet état d'esprit qu'il se rend au centre commercial rencontrer B et le bébé. C'est dans cet état d'esprit qu'il se retrouvera isolé avec X pour le changer de couche dans la salle de bain du supermarché. La suite de l'histoire est connue puisque les blessures seront constatées dès le lendemain. [ 32 ] A a toujours nié être l'auteur des blessures, mais au-delà de ces dénégations, les faits parlent fort. Pour les raisons précédemment mentionnées, le Tribunal a conclu de façon prépondérante que les blessures étaient survenues le 6 février.
Ceci ne laisse que deux options quant à l'auteur: il ne peut s'agir que de B ou de A. Toutefois, ce spectre se rétrécit lorsqu'on prend en compte le tempérament et la situation particulière de chacun, tant de façon générale qu'à ce moment précis dans le temps. L'ensemble de ces éléments amène le Tribunal à conclure de façon prépondérante que A est celui qui a infligé les blessures à l'enfant. [ 33 ] Toutefois, la mère n'est pas sans reproche. Son attitude lors de la visite chez le médecin est extrêmement troublante.
Sa tentative de camoufler le bleu sur le pied de l'enfant témoigne d'une volonté que cette blessure passe inaperçue. Ses explications à ce sujet n'ont pas de sens et laissent réellement perplexes sur sa capacité à prioriser les besoins de son enfant. Appelée à s'expliquer par le docteur Cloutier, la mère dira que la grand-mère avait remarqué le bleu la veille. Ceci est faux. Pourquoi la mère a-t- elle menti? [ 34 ] La seule réponse plausible est qu'elle sait très bien quand est apparue cette blessure et a nécessairement déduit qui en était l'auteur.
Malgré tout, elle demeurera dans le déni et persistera à chercher des explications extérieures. Plus encore, cette attitude perdurera jusqu'à ce qu'elle soit confrontée en détail au dossier médical de son fils. [ 35 ] On se serait dès lors attendu à ce qu'elle prenne ses distances face à un individu avec qui elle entretenait une relation teintée de soumission et empreinte de violence verbale. Un individu consommateur, immature et colérique dont elle sait qu'il s'est porté à des voies de fait graves sur son bébé de trois mois. [ 36 ] Tel n'a pas été le cas.
Quelques mois après le placement de X en famille d'accueil, la mère partira en escapade avec le père. Pendant plusieurs semaines ils vivront au motel, puis, en camping, consommant quotidiennement des stupéfiants. Peu après, elle retournera vivre chez ses parents, enceinte à nouveau. [ 37 ] Cette triste histoire est éloquente sur la capacité de cette mère à s'occuper de son enfant.
Considérant le peu de discernement dont elle fait preuve dans son choix de conjoint, son manque de maturité, et son incapacité à prioriser les besoins de son fils, le Tribunal estime que cette mère ne peut reprendre la garde de son fils tant qu'elle n'aura pas fait un cheminement personnel important. [ 38 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 39 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 40 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens des articles 38e), 38b)(1)i), 38b)(1)ii et 38b)(1)iii), 38b)(2) et 38e)(2) de la LPJ; [ 41 ] MAINTIENT l'enfant en famille d'accueil pour la prochaine année en recommandant fortement qu'il demeure dans la famille d'accueil actuelle;
[ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées et qu'ils se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre X, ses parents et la famille élargie soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 44 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la même période. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Lucie Gingras Procureure du père Date d’audience : 7 avril 2010 GM/ho
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