2019 QCCQ 9469, 2019 QCCQ 9469
Opinion
Protection de la jeunesse — 19546 2019 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003673-188 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2018 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (X), âgé de deux mois. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, un risque sérieux de négligence en lien avec l’ampleur des difficultés personnelles des parents et un risque d’abus physiques. [ 3 ] Le 19 septembre 2018, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à sa mère, dans la mesure où elle réside dans une ressource pour femmes victimes de violence conjugale. [ 4 ] Le 5 octobre 2018, vu l’expulsion de la mère de la ressource, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec ses parents. [ 5 ] À l’audience, seule la mère est présente et elle s’oppose aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confié en famille d’accueil et que les contacts avec ses parents soient suspendus. [ 6 ] La mère souhaite le maintien de la fréquence de ses contacts dans l’espoir de reprendre son enfant le plus rapidement possible et souhaite également une levée de la supervision ainsi qu’une ordonnance plus courte. [ 7 ] L’avocate du poupon, après avoir entendu la preuve, donne son accord au placement de son jeune client et suggère une diminution de la fréquence des contacts afin d’éviter ses déplacements.
Situation du bébé [ 8 ] L’intégration de l’enfant en famille d’accueil révèle qu’il fonctionne bien et il développe un lien positif et apaisant avec ses parents d’accueil. [ 9 ] Au retour des contacts, l’enfant est souvent plus anxieux et a besoin d’être consolé par la famille d’accueil.
Situation des parents [ 10 ] La mère, âgée de 20 ans, traine un lourd passé d’abandon et d’abus sexuels lors de son enfance. [ 11 ] Elle a fait l’objet de mesures de protection de diverses natures, notamment des séjours en famille d’accueil et en centre de réadaptation. [ 12 ] À l’âge adulte, la mère a des difficultés importantes au plan de la santé mentale et doit être hospitalisée à plusieurs reprises en lien avec des gestes d’automutilation, de propos suicidaires et des problématiques de consommation de drogues.
[ 13 ] Le séjour de la mère à [l’organisme A] indique qu’elle ne collabore pas et s’investit peu auprès de son enfant, puisqu’elle vit une réelle peine d’amour avec le père. [ 14 ] Lors de son expulsion, la mère comprend que l’enfant doit lui être retiré, mais préfère retrouver le père et essayer de reconstruire son couple, malgré l’ampleur de leurs difficultés personnelles. [ 15 ] Lors de la mesure provisoire du 5 octobre, alors que l’enfant fut confié en famille d’accueil et que le père est absent, la mère admet à l’intervenante sociale avoir été une fois de plus victime de violence conjugale et cette dernière a des marques aux bras qui confirment le tout. [ 16 ] L’opinion de la mère face au placement de son fils varie selon ses humeurs puisqu’à un certain moment, elle comprend qu’il est mieux dans sa famille d’accueil et qu’il est nécessaire que les contacts soient suspendus afin d’assurer son intégration dans son milieu de vie. [ 17 ] Par la suite, la mère change d’idée, souhaite reprendre l’enfant et faire les efforts nécessaires. [ 18 ] Le suivi psychosocial indique que la mère a peu d’habiletés sociales et qu’il est difficile de maintenir son implication. [ 19 ] Lors des contacts supervisés, la mère est présente, sauf à une occasion. [ 20 ] La mère doit être sensibilisée au fait qu’elle utilise de façon démesurée son cellulaire en présence de l’enfant et qu’elle doit se concentrer sur les soins à donner à son bébé. [ 21 ] La mère a de nombreux diagnostics, notamment un TDAH, un trouble de personnalité limite, un trouble anxieux, un trouble de panique et un risque auto agressif chronique et imprévisible. [ 22 ] Elle a une immaturité sévère, doit absolument prendre une médication et avoir un suivi psychiatrique. [ 23 ] À l’audience, la mère témoigne de façon décousue, passant de la tristesse à l’impulsivité. [ 24 ] Il lui est difficile de demeurer centrée sur le meilleur intérêt de son enfant, car son grand besoin affectif teinte parfois son jugement. [ 25 ] Pour elle, cet enfant est sa bouée pour se sortir de son état de détresse, qui l’envahie et la pousse parfois à faire de mauvais choix au plan relationnel notamment. [ 26 ] Elle explique : « X est tout ce que j’ai au monde ; il est ma raison de vivre ». [ 27 ]
Malgré qu’elle soit consciente que sa relation est toxique avec le père, elle continue à l’accueillir chez elle ou à échanger des messages textes avec lui. [ 28 ] Selon la mère, sa prise de médication régulière lui permet de stabiliser ses humeurs, qui sont parfois en dents-de-scie. [ 29 ] Elle souhaite que son fils ne vive pas l’immense sentiment d’abandon qui l’habite et qui résulte de son histoire d’enfant. [ 30 ] Depuis peu, la mère retourne vivre à la ressource pour femmes victimes de violence et souhaite trouver des outils afin d’éviter le piège des relations toxiques. [ 31 ] Quant au père, il a une problématique de consommation d’alcool qui l’amène à être violent, notamment à l’égard de la mère. [ 32 ]
Malgré leurs nombreuses difficultés, les parents, jusqu’à récemment, continuent de faire vie commune et les policiers sont souvent appelés dans le milieu. [ 33 ] Le père reconnait avoir menacé la mère avec un couteau afin de lui faire peur et de lui avoir donné un coup de poing au visage. [ 34 ] Il explique ses comportements violents par sa prise de consommation d’alcool excessive qui lui fait perdre la carte. [ 35 ] Le père se présente à une occasion en état de consommation en octobre afin d’exercer son contact et ne donne plus signe de vie par la suite, sauf lors du contact ayant eu lieu avant l’audition, sachant que c’est possiblement sa dernière rencontre avec son fils. [ 36 ] Il n’est pas en mesure de terminer une démarche thérapeutique afin de gérer sa dépendance.
Mesures de protection [ 37 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de la mère et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de ce poupon dans sa famille d’accueil répond à son intérêt supérieur. [ 38 ] Les difficultés bien nommées et identifiées de chacun des parents indiquent clairement qu’il est peu probable qu’ils puissent à court et moyen terme être en mesure de s’impliquer de façon positive dans le quotidien de leur fils. [ 39 ] En effet, leurs problématiques de santé mentale, de dépendance affective et de consommation mettent en perspective l’ampleur du travail qui leur reste à faire et les grands défis qui les attendent afin de se prendre en main pour avoir une certaine stabilité dans leur vie. [ 40 ] Le père n’est pas une option et sa faible implication auprès de son fils depuis sa naissance milite en faveur d’une suspension de
contacts. [ 41 ] Face aux démarches toutes récentes de la mère et vu l’ampleur de ses difficultés personnelles, le Tribunal est d’avis que le pronostic est sombre quant à la prise en charge de son fils à la fin de l’ordonnance. [ 42 ] La mère traîne un lourd passé de souffrance qui teinte grandement ses actions et ses décisions. [ 43 ] Le plus grand défi pour la mère est d’arriver à prendre soin d’elle-même en maintenant des démarches à long terme. [ 44 ] Dans un tel contexte et vu l’ampleur de la tâche, il devient difficile d’envisager qu’elle puisse assurer correctement son rôle maternel auprès de son fils, dont la grand vulnérabilité ne fait aucun doute. [ 45 ] La demande de suspension de contacts nous parait prématurée, mais demeure une option à la fin de l’ordonnance si la mère n’arrive pas à se mettre en action. [ 46 ] Le Tribunal conclut donc qu’une réduction des contacts à un contact aux deux semaines répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et permet d’assurer sa stabilité et le maintien de sa routine, en tenant compte de l’émergence des réactions constatées à ses retours en famille d’accueil. [ 47 ] L’ordonnance de six mois vise à clarifier le projet de vie de l’enfant, la nécessité ou non de maintenir des contacts avec la mère et à assurer le projet de vie de cet enfant dans son milieu de vie actuel, qui souhaite s’engager à long terme auprès de lui. [ 48 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection ; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques ; [ 51 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois à compter du 23 novembre 2018 ; [ 52 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles ; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact aux deux semaines d’une durée de deux heures dans la région A; [53.1] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 54 ] ORDONNE à la mère de confirmer sa présence 24 heures avant chaque contact ; [ 55 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant ; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 23 novembre 2018 ; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 13 février 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 novembre 2018
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