2016 QCCQ 7806, 2016 QCCQ 7806
Opinion
Protection de la jeunesse — 163431 2016 QCCQ 7806 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004821-156 760-41-004822-154 760-41-004823-152 DATE : Le 8 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 2007 Y Né le […] 2010 Z Née le […] 2011 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de trois requêtes en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants A-B soit X née le […] 2007, Z, née le […] 2011 et Y, né le […] 2010. L'audition de ses trois requêtes
est tenue conjointement. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 20 octobre 2015, divers faits nouveaux justifiant une révision sont survenus. Elle soutient que la mère peine à encadrer les enfants, consomme toujours du cannabis quotidiennement et de la cocaïne, ne prend pas toujours ses antidépresseurs tel que prescrits. Elle ajoute que la mère fait des crises où elle hurle, fait des menaces de voies de fait, refuse d'aller à ses rendez-vous médicaux et d'entamer une thérapie en désintoxication.
Les enfants réagissent fortement en ayant peur de leur mère lors des visites. Cette dernière leur raconte même ses états d'âme. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants dans leur milieu familial paternel, des contacts supervisés par tierce personne auprès de la mère avec un suivi social, le tout pour valoir jusqu'au 20 juillet 2016. [ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'avocate des enfants en bas âge ignore les allégations des requêtes.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt supérieur des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal refuse la demande de remise de la mère lors du 8 avril 2016. En effet, la mère a pu bénéficier de temps depuis le 4 février 2016 afin de rencontrer son avocat ou de changer d'avocat et préparer la présente cause. Elle a cependant négligé de le faire malgré la disponibilité de son avocat dès la fin de l'audition le 4 février 2016. Ce faisant, Madame a fait la démonstration qu'elle a été l'artisan de son propre malheur.
En sus, l'intérêt supérieur de trois jeunes enfants de 9, 6 et 4 ans milite à ce qu'une décision soit rendue promptement dans leur situation ce qui leur assurera la stabilité dont ils ont besoin. [ 8 ] La preuve révèle que le 30 octobre 2015, l'intervenante rencontre la mère afin de lui faire part de la décision du Tribunal dans la situation des enfants puisque cette dernière y est absente. [ 9 ] La mère demande de l'aide à l'intervenante sociale afin de mieux encadrer ses enfants lors des visites. Elle avoue consommer du cannabis quotidiennement, qu'elle voudrait cesser, mais manque de motivation.
Elle ajoute qu'elle ne prend pas toujours ses antidépresseurs tels que prescrits. L'intervenante suggère à cette dernière de prendre rendez-vous avec son médecin. [ 10 ] À la rencontre subséquente auprès de l'intervenante, la mère est fébrile et pleure. Elle ne veut plus faire de thérapie en désintoxication. Elle a pris un rendez-vous avec son médecin, mais ne veut pas prendre de médication et ne voit donc pas l'utilité de cette rencontre. [ 11 ] Le 22 décembre 2015, lors du rendez-vous médical, la mère ne se sent pas normale et demande à ce dernier une évaluation en santé mentale.
Le médecin lui explique qu'il est difficile de partager ce qui appartient à sa consommation quotidienne de stupéfiants de ce qui lui appartient psychologiquement. Il l'informe des effets de sa consommation avec la prise d'antidépresseurs. Un rendez-vous est donné à la mère le 26 janvier 2016. [ 12 ] Le 25 janvier, le père informe l'intervenante que la mère consomme également de la cocaïne et montre une vidéo de la mère en crise. Cette dernière hurle en menaçant et dénigrant sa voisine.
Elle donne des coups de poings et des coups de pieds dans la fenêtre de cette dernière. [ 13 ] Le père est inquiet pour les enfants lors des visites chez leur mère. [ 14 ] Le 28 janvier, l'intervenante nomme à la mère être inquiète pour les enfants lors des visites de ceux-ci auprès d'elle étant donné sa consommation de cocaïne occasion-nelle et de cannabis quotidiennement.
Elle demande également à la mère si elle s'est rendue à son rendez-vous médical du 26 janvier 2016 et auprès de l'organisme A et lui réitère qu'elle doit changer ses comportements, survint alors une désorganisation majeure de la mère qui insulte l'intervenante, hurle comme sur la vidéo et menace de s'en prendre physiquement à cette dernière qui doit mettre fin à la rencontre. X [ 15 ] Le 1 er février 2016, X rencontre l'intervenante à l'école. L'enfant nomme que sa mère pleure souvent lors des visites puisqu'elle voudrait revenir revivre avec eux à la maison.
L'enfant ajoute qu'elle doit consoler sa mère et qu'elle pleure elle aussi suite aux pleurs de cette dernière. [ 16 ] La mère a verbalisé à l'enfant qu'elle a crié auprès de l'intervenante sociale. [ 17 ] L'enfant confirme que sa mère crie également très fort après son frère, sa sœur et elle et qu'ils ont peur d'elle. [ 18 ] Les enfants se cachent alors dans la salle de lavage ou dans un trou derrière un bureau dans la chambre. [ 19 ] L'enfant fait le choix de voir sa mère de façon supervisée. Elle ajoute que ses notes ont baissé radicalement. Y [ 20 ] Ce dernier présente un trouble du spectre de l'autisme.
Il a vécu difficilement la séparation de ses parents. Il pose souvent la question quand est-ce que sa mère va revenir vivre auprès de lui? Depuis février 2016, il parle moins de sa mère et ne pose plus la question. [ 21 ] L'enfant aime jouer auprès de sa mère. Cependant, il dit dormir ou écouter le téléviseur lors des visites auprès d'elle. [ 22 ] L'enfant ajoute que sa mère crie lorsqu'il n'écoute pas ses consignes.
[ 23 ] Le père assure le suivi scolaire de l'enfant. Z [ 24 ] Z est âgée de 4 ans et fonctionne bien tant à la maison qu'à la garderie. [ 25 ] Le 25 février, la mère informe l'intervenante qu'elle pourra avoir accès à une habitation à loyer modique et qu'elle est sobre depuis une semaine. La mère s'excuse de son attitude et est honteuse pour ce qu'elle fait vivre à ses enfants. La mère est très émotive et pleure. [ 26 ] La mère est en mesure d'avoir des accès adéquats aux enfants.
Elle éprouve des difficultés à imposer son autorité et lève la voix à ce moment. [ 27 ] Le père maintient une stabilité dans son milieu de vie. Sa routine ainsi que le cadre imposé aux enfants sont adéquats. Son suivi scolaire des enfants est adéquat. [ 28 ] La mère se doit d'abord de régler sa problématique de consommation. Le choix de ses fréquentations l'aidera à ce titre. Elle doit recevoir le support d'un organisme à cet effet vu l'ampleur de la tâche. En sus, elle doit apprendre à imposer une routine de vie et un cadre clair, cohérent et constant aux enfants.
Elle doit être en mesure d'imposer les conséquences adéquates à chacune des fois que les enfants ne les respecteront pas. Elle doit cesser d'utiliser la violence verbale qui fait peur aux enfants.
Elle nie cette problématique, mais la crédibilité et la fiabilité des propos des enfants minent la crédibilité de la mère et le Tribunal ne retient pas sa version à ce sujet. [ 29 ] La régression actuelle des enfants au niveau scolaire et dans le milieu de vie paternel est due à la période difficile que la mère passe et à son instabilité. [ 30 ] Un sérieux coup de barre doit être donné rapidement par la mère afin de reprendre le cap, et ce, dans l'intérêt supérieur des enfants. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 33 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 20 octobre 2015; [ 36 ] MAINTIENS les enfants auprès de leur père; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'à défaut d'entente, ils s'effectuent à raison d'une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; [ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées, en s'impliquant notamment dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission, et ce, pour la mère minimalement une fois aux deux semaines et pour le père de façon périodique; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT jusqu'au 20 juillet 2016. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure du père
Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 8 avril 2016
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