2020 QCCQ 1293, 2020 QCCQ 1293
Opinion
R. c. Deslauriers 2020 QCCQ 1293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-134711-155 DATE : 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
S téphane DESLAURIERS Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un procès, l’accusé est déclaré coupable, entre le 21 novembre 2014 et le 2 juillet 2015, d’avoir fraudé l’Unique Assurances, d’une somme de 18 000 $, d’avoir fait débuter et continuer une enquête en rapportant faussement le vol de son véhicule, le tout contrairement aux articles 380
a) et 140(1) c) (2)
a) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Le Tribunal, lors du prononcé du verdict de culpabilité, a résumé les faits et en voici donc un bref rappel. [ 3 ] Le 21 novembre 2014, l’accusé en compagnie d’un ami soupent dans un restaurant situé au Quartier DIX/30. [ 4 ] À la fin de la soirée, le véhicule de ce dernier est retrouvé accidenté alors qu’il a heurté un lampadaire, dans une sortie de l’autoroute 30 et ce à proximité des lieux du restaurant. [ 5 ] À l’arrivée de l’agent de la paix, suite à un appel au 911, personne ne se trouve sur les lieux. [ 6 ] Selon le témoignage de l’accusé, rejeté par le Tribunal, en fin de soirée il a quitté le restaurant à
titre de passager dans le véhicule de son compagnon en laissant sa voiture stationnée près du restaurant afin de ne pas conduire celui-ci en ayant les facultés affaiblies. [ 7 ] Le lendemain matin, de retour dans ce stationnement, il déclare le vol de son véhicule aux agents de la paix et adresse une réclamation de 18 000 $ à ses assurances, montant représentant une perte totale de son véhicule. [ 8 ] Pendant plusieurs mois, l’accusé soutient sa version aux agents de la paix, ainsi qu’aux représentants de la compagnie d’assurances qui ne verse aucun paiement à ce dernier suite à l’analyse du dossier. [ 9 ] Le Tribunal s’est dit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé avait démarré son véhicule avec la clé en sa possession et que plus tard, alors que le véhicule est remisé à un garage choisi par l’accusé, certaines actions furent posées dont des dommages à la bride de fixation du boulet qui fut coupée à l’aide d’une meuleuse munie d’un disque de coupe afin de soutenir sa théorie du vol. [ 10 ] Le Tribunal souligne que la preuve ne révèle point que l’accusé a posé lui-même cette action. [ 11 ] En effet, la clé à puce préprogrammée remise par l’accusé fonctionnait sur le véhicule de l’accusé.
Celui-ci était équipé d’un système antivol à reconnaissance de clé à puce programmé faisant en sorte qu’il est impossible de démarrer le véhicule si la puce n’est pas reconnue par l’ordinateur de bord. [ 12 ] Un témoin expert, produit au soutien de la défense, a vainement tenté de soulever un doute raisonnable à l’effet qu’un voleur, muni d’un équipement aurait pu désactiver la mémoire de l’ordinateur de bord pour installer une nouvelle fréquence fonctionnant sur une copie contrefaite de la clé. Par conséquent, la clé de l’accusé ne serait plus reconnue par le véhicule.
PREUVE DOCUMENTAIRE S-1 : demande déposée le 5 septembre 2019 au greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances) contre l’UniqueAssurances générales au montant de 14 999,99 $, suite à un refus d’indemnisation pour une réclamation; S-2 : affidavit d’une représentante autorisée par ladite compagnie, attestant diverses dépenses occasionnées suite à la fausseréclamation de l’accusé (déboursés judiciaires, enquêtes et expertises) pour un total de 7 089,41 $; S-3 : condamnations antérieures; 1989-01-09 voies de fait simples : 200 $ et probation 2 ans; 1991-07-10 : possession simple de stupéfiants (2 chefs) : amende de 300 $; 1994-09-22 : entrave à un agent de la paix : amende de 250 $ POSITION DES PARTIES [13] Le représentant des poursuites criminelles et pénales recommande une peine de 6 à 12 mois de détention, ainsi qu’uneordonnance selon l’article 737 C.cr. pour la somme de 7 089,42 $. [14] Le procureur de la défense recommande une sentence suspendue pour la durée de 12 mois contenant entre autres la conditiond’effectuer des travaux communautaires, ainsi qu’une amende sur le chef de méfait. [15] Les procureurs ayant soumis certaines jurisprudences, le Tribunal les résume ainsi.
POURSUITE A. R. v.
Chicoine, 2012 QCCA 1621 [16] L’appelant avait plaidé coupable d’avoir fraudé Revenu Québec et l’Agence de revenu du Canada d’une somme d’environ 17millions $ et d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle. [17] Chicoine est une personne sans antécédent judiciaire, et la Cour d’appel prononce une peine de 84 mois. [18] À la fin de cet arrêt, le Tribunal peut y lire un tableau résumant certaines peines de fraude dont le montant est beaucoup plusélevé que dans le présent dossier. [19] La Cour reprend l’énoncé des principes généraux que l’on retrouve dans certaines décisions de la Cour suprême du Canada etque le Tribunal appliquera. [20] Par contre, au paragraphe 86 de cet arrêt, la Cour précise que le camouflage d’une infraction commise ou les tentatives de lacamoufler constituent une circonstance aggravante. [21] L’opinion émise par la Cour suprême du Canada dans Knox Contracting Ltd c.
Canada[1] ne peut être considérée dans le cassous étude puisque comme l’indique l’honorable Cory le sérieux des obligations en vertu des lois fiscales était un facteur aggravant. [22] À l’égard de l’analyse des peines énumérées par la Cour d’appel, celle-ci, vu les montants frauduleux fort élevés, la« fourchette » de ces peines ne trouve pas application dans le présent dossier. B. Ethier c. La Reine, (QC CA), 1990 R.L. 653 [23] Le mari de madame Ethier était inculpé d’importation d’héroïne.
Afin d’empêcher la condamnation de ce dernier, l’appelanteavait dit à un ami de son conjoint d’affirmer au procès avoir été mandaté par son époux afin de se rendre en Chine avec la somme de25 000 $ pour acheter des diamants et non de l’héroïne. [24] Suite à un procès, madame Ethier est déclarée coupable d’entrave à la justice, avoir comploté en vue de conseiller à unepersonne dans le cadre d’un procès de commettre un parjure, de fabriquer une preuve. [25] Une peine d’une année de détention fut imposée. [26] L’honorable Rothman, au paragraphe 15, écrit : [15] Because of the seriousness of these crimes and the necessity for protecting the justice system, the emphasis in sentencing personsconvicted of offences against the administration of justice must be on general deterrence.
For that reason, custodial sentences haveusually been imposed in these cases, even on first offenders with good backgrounds(1). C. Roger Lévesque c. Procureur Général du Québec, 250-10-000204-920, 2 novembre 1993 [27] L’appelant exploitait un commerce de transformation des produits de la mer qui s’était développé progressivement au fil desannées. [28] Peu scolarisé, il avait toujours œuvré dans la vente et la transformation des produits de mer. [29] Devant la piètre capacité financière du prêteur la Caisse Populaire réclamait le paiement de la somme de 235 000 $.
[30] Lévesque rencontre un homme d’affaires très prospère qui accepte, suite à des fausses représentations, de signer un « acte decautionnement général » de toutes ses dettes. [31] L’année suivante, ce bon samaritain doit verser à la Caisse Populaire, la somme de 270 000 $ (capital + intérêts). [32] Une peine de 2 ans moins 1 jour est imposée car selon la Cour : Par ailleurs, les procureurs des parties ont souligné que l’appelant n’avait pas bénéficié personnellement de l’argent obtenu par un moyendolosif puisque son stratagème n’avait été établi que dans le seul but de désintéresser financièrement la caisse populaire pour réussir àrestabiliser son entreprise.
Finalement, il ne s’agit pas d’une fraude ayant commandé l’instauration d’un système qui se serait perpétué aufil des années. Il s’agit plutôt d’un acte criminel isolé qui a été perpétré dans une ultime tentative de sauvetage d’une entreprise.
Cettecirconstance ne peut certes pas bonifier l’infraction commise mais, tout au plus, permet-elle de mitiger son caractère infamant. [33] Dans cet arrêt, la Cour précise les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenanten regard de la détermination de la peine en matière de fraude : - La nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaireréelle subie par la victime. (R. c. Harpman (1990), (MB CA), 63 Man. R (2d) 78 (C.A.); R. c. Blouin, J.E. 92-1452(C.A.); Durand c. R., J.E. 92-740 (C.A.); R. c.
Gruson (1963) (ON CA), 1 C.C.C. 240 (Ont. C.A.); R. c. Gorsy, J.E. 92-593 (C.S.)) - Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux. (R.c. Dubreuil (1992) 49 Q.A.C. 61, J.E. 92-1083 (C.a.); R. c. Black,
(1993) B.C.J. No. 964 (C.A.) (QL Systems); Durand c. R., J.E. 92-740(C.A.); R. c. Harpman (1990) (MB CA), 63 Man. R (2d) 78 (C.A.); R. c. Tucker, 2 avril 1991, Doc CA 011752 (Ont.C.A.)) - Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résiderdans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu.(R. c. Dubois, J.E. 92-1455 (C.A.); Girard c. R., R.J.P.Q. 93-124 (C.A.); Kursk c. R., J.E. 90-1275 (C.A.); R. c. Sylvester, 7 juin 1990,Doc. No CA 1126/88 (Ont.
C.a.) (Permission d’en appeler à la Cour suprême refusée le 2 février 2991, 22074, (1991), 46 O.A.C. 237(note); R. c. Gaultier (1993), Doc. AR 92-30-00829 (Man. C.A.)) - Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractionsantérieures. (R. c. Couture, (93-1062 (C.A.); Doumpa c. R., J.E. 91-1075 (C.a.); R. c. Nault (1988), 19 Q.A.C. 21; R. c. Charetan, J.E.89-1516 (C.A.)) - Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. (R. c. Gros Brink
(1992) M.J. No. 416 (Man.C.A.) (QL Systems); R. c.Dubois, 92-1455 (C.A.); R. c. Couture, 14 mai 1993, C.A. Québec 200-10-000002-936; Doumpa c. R., J.E. 91-1075 (C.A.)) - Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime. (R. c. Harris (1992), 52O.A.C. 178; R. c. Paterson (1991) 93 SASK. R. 315; R. c. MacKay (29 avril 1992) Doc AD – 0331 (P.E.I.C.A.); R. c. Blouin, J.E. 92-1452 (C.A.); Durand c. R., J.E. 92-740 (C.A.); R. c. Harpman (1990) (MB CA), 63 Man. R. (2d) 78 (C.A.), R. c.Carré, J.E. 89-1515 (C.A.); R. c. Piché (1991, (SK CA), 97 Sask R. 16 (Sask.
C.A.)) - La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détressefinancière, etc. (R. c. Laycock (1991), (BC CA), 8 B.C.A.C. 21, 17 W.A.C. 21) - La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. D. The Queen v. Ambrose, 2000 ABCA 264 [34] L’appelante fut déclarée coupable de méfait public selon l’article 140 1)
c) C.cr. Elle avait accusé faussement un policierd’agression sexuelle. [35] La peine infligée fut d’un an et 41 jours à être purgée dans un centre de détention. [36] Selon la Cour d’appel de l’Alberta, la commission de cette infraction se situe sous la
Partie IV du Code criminel, qui traite desoffenses à l’encontre de l’administration de la loi et de la justice. [37] À savoir si le méfait est un crime sérieux, elle répond : [23] Is mischief a serious crime? The appellant’s counsel does not argue that it is not. In my view, offences against the administrationof justice have great potential to be serious because they pervert the whole regulating system for behaviour of everyone in Canada. Theeffect is like a hacker who gains access to the central operating systems of a computer : any and every bad and malicious result can flowfrom that. If one looks at the range of maximum sentences in
Part IV, one sees that the 5-year maximum for mischief comes about in themiddle of the range of maxima there.
Where a crime has a 5-year maximum, I cannot say that 2 years is prima facie an unusually severesentence for that crime. [38] De plus, la Cour précise que ce méfait dans de telle circonstance est fort différent d’un méfait visant un incendie criminel carune expertise est disponible pour analyser la scène. [39] Dans un cas d’une fausse accusation à l’encontre du policier, ce dernier est placé dans une situation moins avantageuse puisqueseule sa parole peut être prise en considération lorsqu’il tente de se disculper contre celle-ci. E. Nicolas Landry c. Sa Majesté La Reine, 2019 QCCA 1390
[ 40 ] Suite à un procès, l’accusé est déclaré coupable d’avoir fraudé son employeur, la Sûreté du Québec, d’une somme de 42 000 $. [ 41 ] Depuis un certain temps, le policier est en congé de maladie. [ 42 ] La fraude est prouvée en raison des mensonges et des omissions de ce dernier lors d’une rencontre avec un psychiatre arbitre ayant reçu le mandat de déterminer de façon finale si l’accusé devait être considéré comme étant en invalidité totale permanente.
Par ses mensonges et omissions, Landry cache le rôle important qu’il jouait et le temps investi au sein des agences de voyage de sa conjointe. [ 43 ] Landry reçut une peine de 6 mois de détention ferme. [ 44 ] Monsieur le juge Perreault cite les décisions soumises par les procureurs, ainsi que celles provenant de sa propre recherche : [34] Dans R . c. MacIntosh [2] , la contrevenante est administratrice d’une maison de soins spécialisés propriété de la municipalité.
Elle tire des chèques non autorisés au montant de 27 676,08 $ sur une période de trois ans et cela implique un degré de préméditation et de calcul important. La Cour accorde une absolution conditionnelle prenant notamment en considération le plaidoyer de culpabilité immédiat, l’absence de condamnation antérieure et la capacité de la contrevenante à faire un remboursement immédiat. Pour la Cour, il est peu probable que la contrevenante récidive. Une condamnation pourrait nuire à sa réhabilitation.
La Cour assortit l’absolution de plusieurs conditions dont celle d’effectuer 120 heures de service communautaire, et de rembourser le montant de 27 676,08 $. [35] Dans R . c. Dizon [3] , la contrevenante, qui travaillait à donner des soins auprès des personnes âgées, avait fraudé un couple de 260 000 $ sur une période d’un peu plus d’une année. La Cour tient compte notamment des facteurs atténuants suivants : l’aveu et la collaboration de la contrevenante avec les policiers, son plaidoyer de culpabilité, son absence de condamnation antérieure et ses remords. La Cour impose une année de prison ou incarcération.
Elle rend une ordonnance de dédommagement de 105 000 $, soit la somme dont n’ont pu être remboursées les victimes. Elle ajoute aussi une ordonnance de probation de 18 mois. [36] Dans R . c. Rogerson [4] , la contrevenante fraude son employeur pour qui elle est gérante, de 4 999 $. Elle le fait à plusieurs occasions sur une période de six mois. La Cour note que son problème de santé mentale ne peut permettre d’inférer que tel a été sa condition au moment du crime. La Cour mentionne le bris de confiance.
Prenant appui sur les arrêts Gladue [5] , Proulx [6] , Suter [7] et Nasogaluak [8] , la Cour conclut que l’incarcération n’est pas la peine la plus appropriée. Elle prononce une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis. La contrevenante doit notamment se conformer à une détention à domicile et effectuer 50 heures de service communautaire. Une ordonnance de probation d’une durée de deux ans est aussi imposée et elle doit effectuer 50 heures additionnelles de service communautaire et dédommager son employeur. [37] Dans R. c.
Fedele [9] , la Cour d’appel du Québec impose aux quatre contrevenants des peines d’incarcération concurrentes totales de 36 mois, 24 mois moins un jour, 18 mois et 18 mois dans la collectivité. La Cour rappelle les propos du juge LeBel dans Nasogaluak , [10] voulant que la détermination de la peine a pour principe central celui de la proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle doit refléter la réprobation de la société à l’égard de la gravité objective de l’infraction et correspondre à la culpabilité morale du délinquant. La Cour d’appel cite également R . c.
M. (C.A.) [11] , rappelant que la peine doit refléter le système de valeurs communes que partagent les citoyens du Canada. La Cour d’appel retient la gravité objective de l’infraction de la fraude, le fait que les infractions se sont portées sur des deniers publics et les préoccupations que soulèvent au Québec les fraudes dans les appels d’offres pour les travaux publics. Comme elle l’a fait en 2015 dans Dayfalla c . R . [12] , la Cour renvoie à l’étude qu’ont publiée les auteurs Hugues PARENT et Julie DESROSIERS [13] qui optent pour une classification de la fraude fondée sur le montant de la spoliation.
Selon cette classification, les fraudes de 500 000 $ et plus, dites de grande importance, sont généralement sanctionnées par des peines d’emprisonnement d’un an et demi à six ans environ avec une prédominance pour des peines de trois à cinq ans. [38] Dans R . c. Stevenson George Alles [14] , la contrevenante avait encaissé 110 chèques contrefaits provenant des comptes de son propriétaire âgé pour un montant d’environ 79 000 $. Retenant notamment que la victime était âgée et vulnérable, ce qui est particulièrement aggravant, le juge impose des peines concurrentes d’emprisonnement ferme de 12 mois. [39] Dans R. c.
Provencher [15] , l’employé d’une banque a fait 21 victimes en 2008 et 2009, en détournant 89 718 $ à son propre usage sur une période de dix mois, la banque assurant la perte. Le juge impose 20 mois à être purgés dans la collectivité et une ordonnance de probation de deux ans. [40] Dans R. c .
Suter [16] , le juge Moldover, auquel souscrivent les juges majoritaires, souligne qu’adopter les peines aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant peut exiger du juge de la peine qu’il procède à un examen des conséquences indirectes, permettant ainsi d’établir une peine proportionnée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée [17] . Cela peut découler de la durée de la peine ou de la déclaration de culpabilité. On parle ici de conséquences physiques, émotives, sociales et financières [18] .
Elles ne constituent pas nécessairement des facteurs aggravants ou atténuants, mais sont liées à la situation personnelle du délinquant. La question est de savoir si les conséquences indirectes font que le délinquant n’est plus semblable aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée [19] . […] [[60] Le ministère public cite R. c. Dubé [22]. Le contrevenant avait fraudé son employeur dont il était le directeur général, d’une somme de 31 885,63 $. L’employeur est une entreprise qui distribue des sommes à 17 organismes qui regroupent 2 800 jeunes.
L’infraction a été commise dans un cadre d’abus de confiance planifié et répété. La juge cite six décisions rendues dans le cas de fraudes d’importance modérée. Elle n’explique le geste que par l’opportunité de faire de l’argent. Elle estime qu’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité ne serait pas suffisamment dénonciatrice et dissuasive. La couverture médiatique n’est pas abusive ou démesurée. Elle impose une peine d’incarcération de six mois assortie d’une probation de deux ans. [61] Dans R. c. Lee [23], la contrevenante faisait le ménage chez sa victime de 80 ans.
Sur une période de près de deux ans, elle a falsifié
des chèques à 117 reprises, pour lui dérober 31 776,06 $ pour le seul appât du gain. La contrevenante n’a pas de condamnation antérieure, vit seule et est inapte au travail, souffrant d’arthrose sévère. Après une revue de la jurisprudence en matière de fraude envers une personne vulnérable, dont les peines varient entre deux ans moins un jour et neuf mois, le juge prononce une peine de détention ferme de dix mois. [62] Dans R. c. Baribeau [24], le contrevenant est reconnu coupable de faux documents, documents contrefaits, tentative d’entraver le cours de la justice, méfait public et fraude.
Le contrevenant est âgé de 59 ans et il a œuvré 30 ans comme policier et enquêteur à la Sûreté du Québec. Sa vie s’est écroulée. Il a subi un divorce. Des difficultés financières et des problèmes de santé sont survenus. Il a été suspendu à demi-solde avant de perdre son emploi. Il est devenu anxieux et dépressif. Il a remboursé 15 000 $ des 22 000 $ réclamés à la compagnie d’assurances. Les crimes étaient planifiés, hautement planifiés et ont été perpétrés sur plus de deux ans en se servant de son statut de policier pour écarter les soupçons. L’appât du gain était le mobile.
Il y avait abus de confiance envers son assureur. Le risque de récidive était faible.
Le juge impose une peine globale de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans. […] L’ANALYSE [66] Les auteurs Hugues PARENT et Julie DESROSIERS[26] désignent les fraudes de plus de 5 000 $ et de moins de 100 000 $ de fraudes d’importance modérée, sanctionnées généralement de peines d’emprisonnement de six mois à un an, avec prédominance pour des peines de 12 mois, possibilité d’amende, de sursis au prononcé de la peine avec mise en probation et d’absolution conditionnelle ou non, attirant l’attention du lecteur sur le fait que, depuis 2012, l’alinéa 742.1
c) empêche qu’un sursis soit prononcé puisque la fraude de plus de 5 000 $ est passible d’un emprisonnement de 14 ans[27]. Quelques jugements permettent d’envisager une peine d’amende assortie d’une ordonnance de probation ou de surseoir au prononcé de la peine aux conditions prévues dans une ordonnance de probation[28]. [67] À la jurisprudence soumise par les parties, le Tribunal désire ajouter à son analyse certaines autres décisions et de la doctrine. [68] Dans R. c.
Franck [29], l’accusé plaide coupable d’avoir comploté et fraudé son employeur sur une période de près de deux mois en créant de 23 faux contrats de téléphone. La perte est de 19 000 $. Il a des condamnations antérieures et a déjà bénéficié d’une absolution conditionnelle pour une fraude. Dans le contexte où la dissuasion personnelle l’emporte sur tous les objectifs de détermination de la peine en l’espèce, le Tribunal lui impose des peines d’emprisonnement concurrentes de sept mois et une ordonnance de probation d’une année. [69] Dans Larose c.
R. [30], la Cour d’appel rejette la permission d’appeler de la décision du juge de surseoir au prononcé de la peine et d’effectuer 240 heures de service communautaire. Le contrevenant avait détourné de son employeur une somme de plus de 9 000 $. [70] Dans R. c. Dupuis [31], le Tribunal impose des peines concurrentes de 12 mois d’emprisonnement à un directeur général d’un syndicat ayant réclamé de son employeur de faux rapports de dépenses. La fraude s’est déroulée sur une période de onze mois et excède largement les 50 000 $.
Citant les auteurs, Hugues PARENT et Julie DESROSIERS[32], la Cour d’appel constate que les fraudes de moins de 100 000 $ donnent lieu généralement à des peines d’emprisonnement de six mois à un an, avec prédominance pour des peines de 12 mois. Elle rappelle aussi que lorsque la fraude est caractérisée par l’abus de confiance ou d’autorité, il y a généralement lieu d’imposer une peine d’emprisonnement ferme, à moins de circonstances particulières.
La Cour rejette l’appel en mentionnant que les facteurs aggravants prévalent dans le cas de cette affaire et que le juge a eu raison de faire prévaloir les objectifs de dissuasion et de réprobation, car les infractions constituaient un abus de confiance ou d’autorité et que, par la position du contrevenant, c’est bel et bien ce que le juge avait voulu sanctionner. [71] Dans R. c. Bunn [33] , le contrevenant, qui était avocat, avait détourné 86 000 $ de son compte en fidéicommis au moyen de 145 transferts sur un peu moins de quatre ans.
La Cour suprême estime qu’il était raisonnable que la Cour d’appel ait jugé que la ruine et l’humiliation subies tant par le contrevenant que sa famille, ainsi que la perte pour le contrevenant de son statut professionnel, conjuguée à une ordonnance de deux ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis prévoyant 200 heures de service communautaire à accomplir, prévus à l’époque, répondaient suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion vu d’importantes circonstances atténuantes, le contrevenant devant pourvoir seul aux besoins de sa fille et au soin de son épouse confinée à un fauteuil roulant depuis des années.
La majorité conclut que la peine n’est pas démesurément clémente alors que les trois juges dissidents auraient rétabli la peine d’incarcération de deux ans. [72] Dans Côté c. R. [34], la Cour d’appel du Québec mentionne que s’il est vrai que la santé précaire d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue généralement pas un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, le contrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent[35]. [73] Dans Thibault c.
R. [36], la Cour d’appel du Québec souligne que des problèmes psychiatriques ou une maladie morbide constituent des facteurs d’allègement de la peine liés à l’état de santé. [74] Dans Michaud c. R. [37], la Cour d’appel du Québec énonce que l’état de santé ne sera considéré pour alléger la peine que dans les cas exceptionnels où le délinquant contrevenant souffre d’une maladie grave et incurable, où son décès est imminent, ou encore dans les cas où les services carcéraux ne sont pas en mesure de répondre aux besoins particuliers qu’engendre l’état de santé d’un délinquant.
Cet arrêt nous enseigne aussi que les critères énoncés dans Lévesque c. Québec (Procureur général) [ 38], continuent de guider l’analyse de la gravité des infractions[39]. [75] Dans Poirier c. R. [40], la Cour d’appel du Québec souligne que pour invoquer l’impact de la peine sur la famille, le contrevenant doit invoquer des circonstances comparables à celles prises en compte en jurisprudence[41]. F. Reine v. Victor Lloyd , 2010 QCCQ 9170 [ 45 ] Pendant une période de 4 ans, l’accusé, étant superviseur principal d’un stationnement, demande à 13 des préposés d’annuler un
certain nombre de billets et de lui remettre l’argent correspondant aux dépôts versés par les automobilistes pour garantir le paiement desfrais de stationnement. [46] Ce vol a subtilisé plus de 18 000 $ en trafiquant les rapports journaliers de l’entreprise. [47] Suite à son procès, l’accusé fut condamné à une peine de 12 mois à être purgée dans la communauté. [48] La position de confiance et d’autorité qu’occupait l’accusé dans l’entreprise étaient certes des facteurs aggravants. [49] Monsieur le juge Gosselin cite ces peines : [53] Ainsi, par exemple, dans l'affaire R. c.
Beaudoin, (QC C.Q.), la Cour a imposé une peine de détention ferme de6 mois au propriétaire d'une station de service qui, sur une période de trois mois, avait fraudé Ultramar d'une somme totale de 25 000 $en ayant recours à un stratagème planifié et répété : il avait plaidé coupable aux accusations et n'avait aucun antécédent judiciaire. Demême, dans l'affaire R. c.
Thibeault, (QC Q.C.), la Cour a infligé une peine de 15 mois de détention ferme à uneemployée qui, sur une période d'environ quatre mois, avait spolié son employeur d'une somme totalisant 20 800 $, dans le cadre d'unefraude « préméditée, planifiée, structurée […] [et] sans cesse renouvelée » : elle entretenait une relation amicale avec son patron, quil'avait embauchée parce qu'elle était une amie de longue date de sa conjointe; ayant plaidé coupable aux accusations, elle avait unantécédent judiciaire pour une fraude de 40 000 $ aussi commise à l'égard de son employeur en 1993.
En outre, dans l'affaire R. c.Robillard, (QC C.Q.), le Tribunal a imposé une peine de détention ferme de 7 mois, assortie d'une ordonnance dedédommagement, à la gérante d'un petit motel qui, liée d'amitié avec le propriétaire, l'avait fraudé d'une somme supérieure à 24 000 $ surune période de dix mois, après avoir planifié et implanté un faux système de remboursement à des clients qui lui permettait de transférerde l'argent du compte bancaire de l'entreprise à son compte bancaire personnel. Par ailleurs, dans l'affaire R. c.
Blais-Paré, (QC C.Q.), l'accusée avait plaidé coupable à une fraude de 223 000 $ commise aux dépens de son employeur sur une période de23 ans, alors qu'elle agissait à
titre de secrétaire de ce médecin : malgré son aveu, sa collaboration, ses remords, l'absence d'antécédentsjudiciaires et un rapport prédécisionnel favorable, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois. Enfin, dansl'affaire R. c.
Grenier, 2006 QCCQ 2081 , l'accusée avait plaidé coupable à une fraude de 191 000 $ commise aux dépens de sonemployeur, le Ministère de l'Éducation, alors qu'elle avait falsifié 18 chèques sur une période de 25 mois : malgré son aveu, sacollaboration, l'absence d'antécédents judiciaires et le fait qu'une toxicomanie persistante ait contribué au passage à l'acte, elle a étécondamnée à une peine de détention ferme de 12 mois. [54] Mais, comme on l'a précédemment souligné, la jurisprudence la plus récente recèle aussi de nombreux cas dans lesquelsl'emprisonnement avec sursis a été plaidé avec succès.
Ainsi, dans l'affaire R. c. Jeannotte, (QC C.Q.), une avocatedevait être sentencée pour une fraude de 205 000 $ alors que, sur une période de deux mois, elle avait utilisé les sommes d'argent remisespar ses clients pour payer les dettes de drogue de son conjoint : vu son aveu, sa collaboration, l'absence d'antécédents judiciaires et le faitque le vol avait été perpétré au seul bénéfice d'un tiers, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour,mais avec sursis. De même, dans l'affaire R. c.
Cameron, (QC C.Q.), l'accusé avait plaidé coupable à une fraude d'aumoins 34 000 $ perpétrée à l'égard de son employeur sur une période de cinq mois alors que, directeur des ventes d'un concessionnaireautomobile, il avait mis sur pied un stratagème frauduleux articulé autour de la manipulation de la valeur de véhicules pris en échange :compte tenu de son aveu, de son désir sincère de rembourser la victime, de l'absence d'antécédents judiciaires et d'un rapportprédécisionnel positif, il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, dans l'affaire R. c.
Gillett, 2006 QCCQ7900 , l'accusée avait plaidé coupable à l'accusation d'avoir fraudé d'une somme de plus de 34 000 $, sur une période d'un peuplus d'un an, l'employeur pour lequel elle agissait comme contrôleur : malgré deux antécédents pour conduite avec facultés affaiblies, lejuge a tenu compte de son problème d'alcoolisme, du fait que les vols étaient motivés par le désir de nourrir sa relation affective, et cedans un contexte de déboires conjugaux, ainsi que du fait qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale, pour finalement la condamnerà 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
En outre, dans l'affaire R. c. Riopelle, QCCQ 1476 , l'accusé avait plaidé coupable à unchef d'accusation de fraude pour avoir frustré son employeur d'une somme totale de 11 600 $ sur une période de huit mois, alors qu'ilcherchait à rectifier sa situation financière après un échec commercial comme propriétaire-gérant d'un restaurant : sans antécédentsjudiciaires, fort d'avoir avoué, collaboré et exprimé des remords sincères, le juge l'a fait bénéficier d'une sentence suspendue assortied'une ordonnance de probation. Enfin, dans l'affaire R. c.
Poitras, 2009 QCCQ 3679 , l'accusée avait partiellement reconnuavoir fraudé, sur une période de 17 mois, l'entreprise dont elle était par ailleurs actionnaire d'une somme d'environ 212 000 $ alors que, à28 reprises, elle s'était émis des chèques en imitant la signature du président : voyant venir les difficultés financières, elle avait décidé deprofiter au maximum de l'entreprise avant de s'en retirer comme actionnaire, ce qu'avait facilité le fait qu'elle s'occupait de tout le voletfinancier; elle a néanmoins été condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. [55] Il ressort dès lors de ce survol
sommaire et partiel des décisions récentes des tribunaux de première instance que l'éventail des peinesenvisageables, en contexte de fraudes commises aux dépens d'un employeur par une personne en situation de gestion, d'autorité ou deconfiance, est somme toute relativement vaste : l'emprisonnement ferme ainsi que l'emprisonnement avec sursis demeurent en effet desoptions sentencielles viables. [56] Comment donc, en pareil contexte, départager les positions des plaideurs?
Les enseignements des Cours d'appel et de la Coursuprême pourraient peut-être permettre d'y voir plus clair. [57] L'on sait d'abord que, dans le cas des fraudes de grande envergure, c'est-à-dire celles dans lesquelles la spoliation excède 500 000 $,la Cour d'appel du Québec fait systématiquement prévaloir les objectifs sentenciels sociétaux et d'intérêt public sur les facteurspersonnels à l'accusé, et aussi les objectifs punitifs sur les objectifs correctifs. Ainsi, dans l'affaire R. c.
Coffin, 2006 QCCA 471, malgrél'accumulation de circonstances atténuantes, dont un remboursement déjà effectué de 1 000 000 $ sur une fraude totale de 1 550 000 $, laCour d'appel a substitué une peine d'incarcération de 18 mois à la peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour infligéepar le premier juge. En outre, dans l'affaire Chartrand c. R., 2007 QCCA 1422 , la Cour a confirmé une peine d'incarcération de 18 moisà l'égard d'individus qui, sans antécédents judiciaires, avaient été déclarés coupables d'une fraude de 750 000 $ dans le cadre de laquelle,à
titre d'employés et de gestionnaires, ils avaient détourné à leur profit des sommes appartenant à une entreprise. Par ailleurs, dansl'affaire R. c. Coffin, 2010 QCCA 69 , la Cour a substitué une peine globale de 3 ans de pénitencier à la peine d'emprisonnementavec sursis de deux ans moins un jour infligée à un accusé coupable d'une fraude de 4 millions de dollars. De même, dans l'affaire R. c.
Ratelle, 2010 QCCA 89 , la Cour a substitué une peine d'incarcération de 18 mois à la sentence de 23 mois d'emprisonnementavec sursis imposée par le premier juge à un délinquant coupable d'une fraude de plus de 2 millions de dollars. [58] Cela dit, l'arrêt Coffin, précédemment cité, réfère en
annexe à l'analyse de 39 arrêts cités par la Poursuivante et de 20 arrêts cités parla Défense, et émanant de diverses Cours d'appel canadiennes (et dans un cas de la Cour suprême du Canada) en matière de fraude : leurexamen permet de constater que, au niveau des instances d'appel aussi, des fraudes d'une ampleur significative perpétrées de façonplanifiée et répétée par des personnes en situation de gestion, d'autorité ou de confiance sont sanctionnées tantôt par l'infliction d'unepeine de détention ferme, tantôt par l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis.
Fort instructive, cette analyse permet en effetde réaliser à quel point l'emprisonnement avec sursis demeure étonnamment accessible même dans les cas de fraudes substantiellesconstituant un abus de confiance. [59] Mais ce n'est pas une fraude de grande envergure qu'il s'agit de sanctionner ici.
Ces précédents ne sont dès lors utiles que pourfermer la fourchette sentencielle envisageable : si la fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions, méritehabituellement une peine d'emprisonnement ferme variant de 12 mois à 5 ans, avec une moyenne oscillant entre 18 mois et 3 ans, lafraude de 18 000 $ pour laquelle monsieur Lloyd doit être sanctionné mérite forcément une peine significativement inférieure, avec ousans sursis. [60] Deux arrêts récents de la Cour d'appel du Québec illustrent d'ailleurs cette proposition. Ainsi, dans l'affaire Harvey c.
R., 2010QCCA 936 , la Cour a rejeté une requête pour permission d'en appeler d'un jugement condamnant l'accusée à une peine de détentionferme de 12 mois pour une fraude totalisant près de 50 000 $ commise de façon planifiée et répétée à l'égard d'un employeur, et ce alorsmême qu'elle purgeait déjà une peine d'emprisonnement avec sursis pour fraude. Puis, dans l'affaire R. c.
Gauthier, 2010 QCCA 473 , laCour a confirmé l'imposition d'une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pour une fraude de 150 000 $ commise à l'endroit duGouvernement du Québec alors que l'accusée était employée de la RAMQ et qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires. G. Reine c.
Barbeau, 2017 QCCQ 3467 [50] L’accusé, policier, a été reconnu coupable de 6 chefs d’accusation de faux documents, document contrefait, tentative d’entraverle cours de la Justice, méfait public et fraude. [51] La victime, une compagnie d’assurance, avait payé une somme de 20 058 $ à l’accusé pour des outils et son véhicule déclarésvolés. [52] De plus, l’accusé se sert de son statut de policier pour éloigner les soupçons des policiers contre lui. [53] Une peine de 15 mois de détention ferme fut imposée. [54] Le Représentant des poursuites criminelles et pénales a déposé ce jugement afin de convaincre le Tribunal que ces propos demonsieur le juge Bélisle s’appliquent dans le présent dossier sous étude : [22] En l’espèce, les facteurs aggravants sont très nombreux et dépassent de beaucoup les circonstances atténuantes.
En outre, lorsqu’ilssont accompagnés d’un abus de confiance, les peines infligées, à moins de circonstances exceptionnelles, comprennent de la détention enmilieu carcéral, car la dissuasion prend le pas sur les autres préoccupations ressortissant à la détermination de la peine : R. v. Chaulk,2005 NBCA 86; R. v.
Steeves, 2005 NBCA 85. [55] Suite à la plaidoirie du procureur de la Poursuite, celui de la défense a produit ces deux décisions de la Cour d’appel duNouveau-Brunswick afin de bien cerner le contexte dans lequel cette ratio decidendi se situe. [56] Chaulk, travaillait dans un supermarché et avait volé son employeur d’une somme de 4 210 $ durant une période de 3 mois. [57] Pour la Cour, il s’agit d’un abus de confiance.
Une peine de détention à être purgée dans la collectivité fut imposée. [58] Dans la seconde décision, la Cour emploie de nouveau l’expression « abus de confiance » dans le cadre d’un vol envers sonemployeur d’une somme de moins de 1 000 $ pendant plusieurs mois. [59] Comme dans le dossier précédent, la Cour d’appel précise que voler son employeur constitue un abus de sa confiance et enl’absence de « circonstancielles exceptionnelles » une peine juste est une peine qui comprend de l’incarcération. [60] Dans cette affaire, une peine de détention à être purgée dans la communauté d’une durée de 6 mois fut imposée car entre autresles accusés ont eu recours à un stratagème relativement perfectionné.
H. Régina c. Kathleen de la Boursodière, 2016 BCCA 300 [61] L’accusée est déclarée coupable de fraude, moins de 5 000$, tentative de fraude, moins de 5 000 $ et fabrication de fauxdocuments, la victime étant une compagnie d’assurances.
Elle avait soumis de fausses réclamations concernant certains traitements, nonobtenus, (homéopathie, massage, réflexologie). [62] Au paragraphe 15, la Cour d’appel insiste sur le devoir d’honnêteté que l’assuré doit démontrer envers son assureur. [63] Vu la gravité des gestes, sa durée dans le temps, la demande d’absolution est rejetée malgré son statut de résidante temporaireau Canada. [64] Une peine de 6 mois de détention ferme est imposée.
I. Régina v.
Sankar , 2012 BCPA 5 [ 65 ] Déclaré coupable d’une tentative de fraude d’une somme de plus de 5 000 $, l’accusé est condamné à une peine de 2 ans moins 1 jour de détention dans la collectivité après avoir soumis un faux documents auprès de sa compagnie d’assurances. [ 66 ] Au paragraphe 17 de la décision, monsieur le juge Girardini écrit : The case law is clear that fraud against public institutions and corporations, such as ICBC, is a serious matter and an aggravating factor in sentencing. [ 67 ] De plus, au paragraphe 17, le juge ajoute : Mr Sankar attempted to defraud a Crown corporation that provides universal auto insurance to British Columbia motorists.
It relies on the honesty of claimants to conduct its insurance business. As noted in R. v. Eurosport Auto Co. 2000 BCCA 281 , the ICBC insurance plan must of necessity rely on the honesty and the integrity of the persons who participate in it. J. R. v. Melki, 2006 BCPC 409 . [ 68 ] Cette décision, comme la précédente, relate une fraude auprès de la Corporation de la Couronne d’assurances de la Colombie- Britannique, suite à la présentation d’un faux document «
sommaire d’un retour de taxes ». Aucun paiement n’est effectué, la somme réclamée étant de 26 000 $. [ 69 ] L’accusé possédant un antécédent en matière de facultés affaiblies et occupant un emploi est condamné à une peine de 4 mois de détention ferme. [ 70 ] M. le juge Gove retient, à
titre de facteur aggravant, la préméditation qui s’est étalée sur plusieurs mois et le bris de confiance envers ce programme d’assurance établi par le Parlement provincial aux bénéfices de tous les citoyens de celle-ci. K. Extrait du livre de Clayton C. Ruby, Sentencing , 8 th ed., 2. Continuation of a Crime ,
Chapter 5 – Aggravating and Mitigating Circumstances : 5.11 The longer that crime continues, the more harm will be done. The fact that criminal activity can be shown to have continued over a lengthy period will, in many cases, indicate that there has been a conscious and deliberate choice to engage in criminality. An assault, for example, that is not an isolated incident, but part of a pattern of violence extending over several years, will be treated as an aggravating factor (1). So, in Pearce (2), the evidence disclosed that the appellant had been in the business of distributing « speed » for some two years.
In Keegstra, (3) the fact that the offender had promoted hatred to students in his high school classes over several years was an aggravating factor. In Major (4r) and in Oliver, (5) evidence showed that the conspiracy to defraud was planned and carried out over a long period.
In Foran ,(6) the court noted that the operations which had given rise to the charge of defrauding a public company had started some five years earlier; and in Johnston and Tremayne ,(7) the court noted that the offence of possession of marijuana for the purpose of trafficking and conspiracy to import had been carried out « not on one occasion but deliberately as a continuing business »(8).
DISCUSSION ET APPLICATION DU DROIT [ 71 ] Le Tribunal, afin d’imposer une peine juste envers le délinquant, la victime et la société, se doit d’appliquer les principes généraux en matière de détermination de la peine et en respect de la législation. [ 72 ] Selon le législateur, s’étant inspiré substantiellement des principes généraux dégagés par la jurisprudence canadienne antérieurs à son action législative, énumère ainsi les objectifs d’une peine à l’
article 718 C.cr . :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 73 ] L’
article 718.1 C.cr . de la Législature canadienne précise que la peine infligée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au degré de responsabilité du délinquant. [ 74 ] Le crime de fraude d’une somme de plus de 5 000 $ est punissable d’une peine maximale de 14 ans de pénitencier selon la disposition de l’
article 380 1)
a) du Code criminel du Canada . [ 75 ] Le Tribunal rappelle que depuis le 15 septembre 2004, la gravité objective de l’infraction est passée de 10 ans à 14 ans.
Malgré celle-ci, les dossiers de crime de fraude ne cessent d’occuper les tribunaux en temps et en énergie.et ce peu importe les districts judiciaires de la Province. [ 76 ] Le Tribunal soutient cette affirmation sans réserve puisqu’il siège au sein de son Institution depuis 1991. [ 77 ] Le 1 er novembre 2011, devant la réalité de cette criminalité, le législateur prescrit une peine minimale de 2 ans de pénitencier
pour ce crime dont la valeur de la fraude est de plus d’un million de dollars. [ 78 ] Au surplus, depuis le 20 novembre 2012, pour une fraude d’une valeur de plus de 5 000 $, l’abolition de la peine de détention à être purgée dans la communauté est entrée en vigueur. [ 79 ] Ces amendements législatifs se doivent d’être situés dans l’histoire de la criminalité sous le couvercle de la fraude. [ 80 ] Suite à certains dossiers de fraudes gigantesques, planifiées, sophistiquées, devant la clameur de la population le législateur avait répondu en adoptant des modifications législatives.
Le Tribunal cite entre autres l’affaire Coffin et bien d’autres habitent la mémoire de Celui-ci. [ 81 ] Au surplus, il faut souligner que dans plusieurs cas, les victimes étaient le Gouvernement, des épargnants aînés ou des personnes à revenu moyen. [ 82 ] Le Tribunal ne met nullement en doute la nécessité et légitimité de ces législations récentes adoptées par le Parlement canadien. [ 83 ] Les Tribunaux se doivent de respecter l’esprit du législateur et d’appliquer la loi. [ 84 ] Par contre, grâce à leurs pouvoirs enrobés et scellés par l’indépendance judiciaire, ceux-ci se doivent toujours, lors de l’imposition d’une peine, d’appliquer tous les principes généraux régissant la peine, dont entre autres l’individualisation de la peine et préciser la commission du crime.
Le tout sans recherche de vengeance et sensationnalisme. [ 85 ] Les tribunaux ne vivent point dans la Tour de Pise, d’Ivoire, à Feu et sont au-dessus de la « mêlée » générale dont la « vox populi » mal informée en faits et en droit s’exprime dans les réseaux sociaux. [ 86 ] Les présents propos du Tribunal sont nécessaires, vu l’insistance du Représentant des poursuites criminelles et pénales lors des représentations sur l’importance de ces amendements législatifs. [ 87 ] Par contre, à juste titre, le Tribunal supporte son argumentaire à l’effet qu’à cause de ces amendements, les tribunaux, lors de l’imposition de peine, doivent tenir compte de ceux-ci, mais toujours incarnés dans la commission du crime et la personnalité de son auteur. [ 88 ] Un des facteurs aggravants mentionnés à l’
article 380.1 du Code criminel s’applique dans le présent cas, à savoir celui que l’on retrouve à l’
article 380.1 (1)
a) C.cr . : ampleur, complexité, durée ou niveau de planification de la fraude commise. [ 89 ] En regard de l’
article 380 , suite aux représentations du Représentant des poursuites criminelles et pénales, le Tribunal s’attarde à l’analyse de l’article 718.2 (1) a) (iii) C.cr . qui se lit ainsi : Que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus de l’« autorité à son égard ». [ 90 ] Avec égard envers l’opinion contraire, la portée de l’abus de confiance tel que prévu à l’
article 122 du Code criminel ne peut être englobé dans l’acte d’un assuré qui tente ou fraude son assurance. [ 91 ] Il en est de même pour l’abus de confiance dans les cas de personnes en autorité ou pas qui fraudent ou volent leurs employeurs, qu’ils soient policiers ou civils. [ 92 ] Quant à l’article 718.2 (1) a) (iii), il s’agit d’un
article de portée générale portant sur un grand nombre de situations fort différentes lorsqu’il y a abus de confiance ou d’autorité. [ 93 ] Les liens de confiance dans ces situations précédemment visées sont brisés dans des conditions particulières non similaires que celles sous étude. [ 94 ] Certes, le Tribunal accepte qu’un lien de confiance de nature différente existe entre l’assuré et sa compagnie d’assurance qui est en droit de s’attendre que les demandes de dédommagement soient véridiques. Une fausse réclamation présentée par un assuré brise ce lien et en ce faisant l’
article 380.1 (1)
a) y trouve son application. [ 95 ] Cette conclusion s’appuie sur les décisions soumises par le procureur de la défense. [ 96 ] Dans Alexander George Kirk c. Queen [2] , ce dernier était un contracteur général agissant dans les rénovations d’immeuble et avait fraudé diverses personnes ayant contracté des ententes avec lui. [ 97 ] La Cour d’appel de l’Ontario s’exprime ainsi : [23] In our view, the trial judge erred in overemphasizing the need for general deterrence and denunciation on the basis that there had been a breach of trust. In common parlance, it is correct to say that the victims entrusted Mr.
Kirk with their deposit monies based on the representation that he would do the promised work, and that, in failing to perform the contract, Mr. Kirk in effect breached the trust that the homeowners placed in him. However, this is but the gravamen of this particular series of offences of fraud. Indeed, if this were enough to establish breach of trust, then virtually every breach of contract would result in breach of trust. Here, Mr. Kirk was not in a position of trust. The relationship between the parties was strictly commercial. This does not detract from the criminality of Mr.
Kirk’s behaviour but the facts do not support a finding of « breach of trust » as an aggravating circumstance. (Surlignage par le soussigné) [ 98 ] Il en fut décidé de même par la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador dans Briand and Matthews (No. 3) c. The Queen [3] .
[99] Le juge de première instance tenant compte erronément des « abus de confiance », l’honorable juge Rowe écrit : [11] Finally, the sentencing judge (no doubt relying on s. 718.2(a)(iii), treated as an aggravating factor that the offenders were in a« position » of trust » in relation to the complainants. This is clearly wrong. No such position of trust existed. The Crown conceded thispoint. [12] As the Ontario Court of Appeal stated in R. v. Kirk (2004), (ON CA), 188 C.C.C. (3d) 329 at para. 23: [The offender] was not in a position of trust. The relationship between the parties was strictly commercial.
This does not detract from thecriminality of [the offender’s] behaviour, but the fact s do not support a finding of « breach of trust » as an aggravating circumstance. [13] Chief Justice Lamer wrote in R. v.
M.(C.A.), [1961] 1 S,C,R, 500 at para. 90: Put simply, absent an error in principle, failure to consider a relevant factor, or an overemphasis of the appropriate factors, a court ofappeal should only intervene to vary a sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably unfit. [100] En conséquence, plusieurs décisions soumises par le Représentant des poursuites criminelles et pénales, perdent de leurimportance.
Celles-ci peuvent certes supporter la réflexion du Tribunal quant à la peine à être imposée en tenant compte de laparticularité du présent cas, l’accusé a brisé le lien de confiance avec la compagnie d’assurance sans en abuser. [101] Lors du prononcé de toute peine, le Tribunal se doit de considérer les critères d’exemplarité, dissuasion et réhabilitation. [102] Le Tribunal rappelle les propos de l’honorable Lebel de la Cour suprême du Canada dans Nasogaluak[4] qui écrivait que ladétermination de la peine a pour principe central celui de la proportionnalité.
Celle-ci doit refléter la réprobation de la société à l’égardde la gravité objective de l’infraction et correspondre à la culpabilité morale du délinquant. [103] Auparavant, dès 2015, sous la plume du Très Honorable juge en chef Antonio Lamer de la Cour suprême du Canada, cetéminent juge précisait que la peine doit refléter le système de valeurs communes que partagent les Canadiens[5]. [104] L’article 718.2 (
b) C.cr. codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire punir un individu et non un crime par leprononcé d’une peine semblable imposée à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [105] Lors de sa réflexion l’individualisation de la peine se doit d’être présente dans l’esprit du Tribunal tout au long de celle-ci car ilpunit un individu et non tous les fraudeurs auprès des compagnies d’assurances. [106] La doctrine et la jurisprudence démontrent qu’une peine de détention de 6 mois à 12 mois s’applique pour des fraudessupérieures à une somme de 5 000$ mais de moins de 100 000 $. [107] L’article 718
c) C.cr. et 718.2
d) et
e) C.cr. oblige le Tribunal avant d’envisager la privation de la liberté d’examiner lapossibilité des sanctions moins contraignante lorsque les circonstances le justifient. [108] La possibilité d’une peine de détention dans la collectivité ne peut s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal doit se demander side surseoir au prononcé de la peine, accompagné d’une probation est une peine proportionnelle applicable dans le présent dossier, ainsiqu’une amende imposée au second chef d’accusation. [109] Le Tribunal ne peut punir plus sévèrement l’accusé parce que ce dernier a demandé la tenue d’un procès et que la preuveprésentée en défense fut rejetée complètement par le Tribunal. [110] Par contre, l’accusé ne peut réclamer les facteurs atténuants qu’un tribunal prend en considération suite à la présentation d’unplaidoyer dans lequel s’exprime des remords, regrets et dispense la Poursuite de présenter une preuve. [111] Les fraudes commises à l’égard des compagnies d’assurances se doivent d’être dénoncées par les tribunaux et les peinesprononcées suffisamment sévères pour décourager les assurés d’agir frauduleusement envers ces dernières. [112] Trop de dossiers de cette nature se retrouvent devant les tribunaux de juridiction civile et criminelle. [113] Nul n’a besoin d’être convaincu que les fausses réclamations participent à l’augmentation des primes d’assurance.
Cescompagnies agissant en vertu du
chapitre 15 du Code civil du Québec ont un droit de croire au lien de confiance qui les unit avec leursassurés. [114] Pendant que certains fraudent, les personnes honnêtes connaissent des difficultés à payer leurs primes d’assurances. [115] De plus, trop souvent les gestes frauduleux se continuent sous l’infraction de méfait public. [116] Les policiers, à qui la société demande d’enquêter rapidement des crimes créant de réelles victimes, doivent consacrer parfois delongues périodes de temps à résoudre des crimes occasionnés par la fraude.
Le Tribunal précise que dans la présente affaire, l’enquêtepolicière fut de courte durée contrairement à l’enquête menée par les enquêteurs privés engagés par la compagnie d’assurances. [117] L’infraction de méfait public se retrouve à la
Partie IV du Code criminel intitulée « infractions contre l'application de la loi etl'administration de la justice ». [118] L’enquête policière est
partie composante de l’administration de la justice. Le méfait entrave non seulement personnellement lepolicier mais le concept de l’administration de la justice. [119] Donc, le Tribunal se doit d’appliquer la ratio decidendi de la Cour d’appel d’Alberta.
[ 120 ] Le Tribunal doit analyser la commission du crime en y appliquant deux décisions de la Cour d’appel du Québec [6] . - LA NATURE ET L’ÉTENDUE DE LA FRAUDE SE TRADUISANT NOTAMMENT PAR L’AMPLEUR DE LA SPOLIATION AINSI QUE LA PERTE PÉCUNIÈRE RÉELLE SUBIE PAR LA VICTIME [ 121 ] L’accusé a par sa fausse réclamation désiré frauder la compagnie d’une somme de 18 000 $ mais n’a reçu aucun remboursement suite à celle-ci suite à l’enquête policière et des enquêteurs privés engagés par la Compagnie. [ 122 ] Le Tribunal qualifie cette fraude d’importance modérée. - LE DEGRÉ DE PRÉMÉDITATION SE RETROUVANT NOTAMMENT DANS LA PLANIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME FRAUDULEUX [ 123 ] L’accusé déclare son véhicule volé à un agent de la paix le lendemain matin de sa perte de contrôle du véhicule. [ 124 ] Cette déclaration n’a pas lieu la soirée même pendant laquelle il consomme de l’alcool.
Il quitte les lieux de l’événement et se rend coucher chez un ami. [ 125 ] Sa conduite du lendemain matin est certes préméditée. - LE COMPORTEMENT DE L’ACCUSÉ APRÈS LA COMMISSION DE L’INFRACTION, COLLABORATION À L’ENQUÊTE ET AVEU [ 126 ] L’accusé a effectué une série de démarches frauduleuses afin de mener à succès son stratagème : • déclaration fausse au policier le 22 novembre 2014; • déclaration fausse à une agente de la paix le 29 novembre 2014; • déclaration mensongère à madame Marie-Pier Lapalme de l’Unique Assurance; • déclaration mensongère à Gilles Tremblay le 8 janvier 2015 dans le cadre de l’enquête visant la réclamation d’assurance; • remorquage du véhicule dans un garage du choix de l’accusé afin de camoufler la fraude; • coupure de la bride de fixation de la colonne de direction du véhicule afin de simuler un vol. [ 127 ] La preuve révèle que durant une période de 7 mois, l’accusé a donc posé des gestes différents afin d’assurer le succès de sa réclamation. [ 128 ] Le camouflage de l’infraction commise constitue un facteur aggravant par la conduite de l’accusé. [ 129 ] Il y a lieu de qualifier de facteur neutre son absence de collaboration à l’enquête et d’aveu. - LES CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES DU CONTREVENANT : PROXIMITÉ TEMPORELLE AVEC L’INFRACTION REPROCHÉE ET GRAVITÉ DES INFRACTIONS ANTÉRIEURES [ 130 ] Celles-ci n’ont pas de portée significative dans l’évaluation de la peine. - LES BÉNÉFICES PERSONNELS RETIRÉS PAR LE CONTREVENANT [ 131 ] Les mensonges constituant la fraude avaient pour but d’assurer à l’accusé le paiement d’une somme visant à le dédommager suite à la perte de son véhicule, mais sans résultat. - LE CARACTÈRE D’AUTORITÉ ET LE LIEN DE CONFIANCE PRÉSIDANT AUX RELATIONS DU CONTREVENANT AVEC LA VICTIME [ 132 ] Auparavant, le Tribunal a décidé que malgré la relation d’affaire ou commerciale entre l’accusé et la compagnie l’Unique, un lien de confiance important fut brisé par l’accusé et non un abus de confiance. - La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction, cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière [ 133 ] La preuve présentée au procès ne révèle aucune détresse financière et désordre physique ou psychologique. [ 134 ] Relativement au chef de méfait, le Tribunal a déjà mentionné les facteurs aggravants relatifs à celui-ci. [ 135 ] Ces critères sont importants car nul ne peut manipuler le système de justice. [ 136 ] À
titre de facteurs atténuants, le Tribunal souligne : • depuis la commission de l’infraction, l’accusé n’a pas commis de nouveaux délits et ce depuis 2014; • stabilisation dans sa vie personnelle, vit avec une conjointe ayant 2 enfants; • il travaille
• absence de preuve de fréquentations douteuses • soutien financier de sa fille âgée de 8 ans, née d’une union précédente; • le risque de récidive est faible. [ 137 ] La requête du Représentant des poursuites criminelles et pénales relative à l’ article 737 (1) C.cr . est rejetée. [ 138 ] Après certaines expertises, la Compagnie l’Unique engage un autre enquêteur privé. Suite à celle-ci un non paiement est décidé définitivement. [ 139 ] Il est dans le cours normal des affaires de vérifier si la réclamation est justifiée.
Les compagnies d’assurances en acceptant d’assurer les individus savent qu’il y a un risque que parmi les réclamations, certaines soient frauduleuses. [ 140 ] Le Tribunal conclut qu’il y a un lien entre les agissements frauduleux de l’accusé et les dépenses encourues par la compagnie d’assurances. [ 141 ] Par contre, dans R. v. Lawrence [7] , la Cour d’appel de l’Ontario décide que les ordonnances de dédommagement sont rendues pour replacer la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait avant que la commission soit commise.
Il est précisé que les institutions de grande importance sont moins vulnérables que d’autres et ce fait peut être pris en considération dans la décision de l’accorder ou pas. Du même pas, il est affirmé qu’il n’exige aucune exigence que ces ordonnances soient moins généreuses pour ces victimes. [ 142 ] La Cour d’appel du Québec dans R. v. Lavallée [8] , conclut que l’ordonnance en vertu de l’ article 738 (1) C.cr . est discrétionnaire. [ 143 ] Aussi, le Tribunal doit tenir compte des ressources pécuniaires du délinquant [9] .
La preuve permet de conclure que l’accusé est un travailleur autonome à moyen revenu, pourvoyant aux besoins de sa fille. [ 144 ] Au surplus, le Tribunal ne peut envisager l’ordonnance de dédommagement afin d’éviter à la victime d’entreprendre des procédures judiciaires devant la juridiction civile. Or, il est de commune renommée qu’on retrouve un contentieux juridique au sein des compagnies d’assurances. [ 145 ] La somme de 7 089,41$ est peu pour la victime mais considérable pour l’accusé.
Depuis la commission du délit, le cheminement de ce dernier démontre sa démarche de réhabilitation. [ 146 ] Un tribunal de juridiction civil serait plus en mesure de déterminer avec certitude et plus facilement la perte financière réelle subie par la compagnie. [ 147 ] Le Tribunal, agissant en vertu des articles 737 et 738 C.cr ., doit rendre une décision de dédommagement et non punitive. [ 148 ]
Malgré les amendements plus récents, relatifs à ces ordonnances (738 C.cr .), les tribunaux se doivent toujours de se livrer à une analyse éclairée avant d’imposer le prononcé de dédommagement. [ 149 ] Humblement, ce dernier propos du Tribunal est plus représentatif des décisions de la Cour d’appel du Québec que de celui de la Cour d’appel [10] du Nouveau-Brunswick. [ 150 ]
Malgré que le critère de réhabilitation ne cause pas de difficultés actuellement, à cause des différents et nombreux facteurs aggravants, le Tribunal prononce cette peine : 1 er chef, 30 jours de détention; 2 e chef, 40 jours consécutifs. [ 151 ] Ordonnance de probation pour la durée de 2 ans sans surveillance aux conditions suivantes : • garder la paix, avoir une bonne conduite; • répondre aux convocations du Tribunal; • aviser le Tribunal de tout changement de nom, d’emploi, d’occupation; • signer l’ordonnance en ce jour. [ 152 ] Délai de 3 mois pour le paiement de la suramende (art. 737
(2) b) ii C.cr .. [ 153 ] Considérant que l’accusé occupe un emploi légitime et rémunéré, il pourra purger la peine d’une façon discontinue, les jours étant déterminés le jour du prononcé de la peine (732
(1) a) b)). __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. Me Simon Lacoste Procureur de la Poursuite
Me Réal Charbonneau Procureur de la Défense
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